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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2231
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JEQO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Caisse [8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 9] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 7 janvier 2025, la [5] a attrait la société par actions simplifiée [10] (ci-après désignée la S.A.S [10]) devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée,
— Condamner la S.A.S [10] à lui payer la somme de
3 963,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure,
— Condamner en outre la S.A.S [10] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la S.A.S [10] aux frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la S.A.S [10] a été créé le 1er juin 2021 et a pour objet social la réalisation de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvre de bâtiment. Elle précise que cette dernière a régulièrement adhérée à la [5] dont l’affiliation est obligatoire pour les entreprises employant du personnel dans le cadre de l’exercice d’une activité entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales du bâtiment.
Elle verse notamment aux débats les déclarations de salaire du mois d’octobre 2023 à août 2024, et soutient que la S.A.S [10], bien que régulièrement affiliée, ne s’est pas acquittée des cotisations afférentes à ces périodes.
Il est également justifié d’un constat d’échec de tentative de conciliation, en date du 10 décembre 2024, conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 mai 2025, où elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la [5], régulièrement représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de son assignation.
Régulièrement citée par acte délivré selon dépôt à l’étude, la S.A. [10] n’a pas comparu et n’était pas fait représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Selon les articles L.3141-30 et L.3141-32 du code du travail ainsi que les articles D.3141-12 et D.3141-16 du même code, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celle-ci, par des caisses constituées à cet effet.
La [5] est agréée dans cette région pour payer aux salariés de ces entreprises leurs congés payés conformément aux règlements et conventions applicables. Elle l’est également pour assurer la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires du régime d’indemnisation du chômage pour cause d’intempéries dont la gestion incombe à l’Union des [7]. À cette fin, elle perçoit auprès de ses adhérents les cotisations nécessaires, étant précisé que l’affiliation à cette caisse est obligatoire pour les entreprises concernées.
En l’espèce, la [6] produit à l’appui de sa demande, le justificatif daté du 28 octobre 2024 de l’inscription de la S.A.S [10] au répertoire SIRENE, celle-ci étant en activité depuis le 1er juin 2021, ayant son siège social à [Localité 13] et ayant comme activité principale exercée celle de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment.
L’activité exercée par la S.A.S [10] et la localisation de l’entreprise en Alsace, dans la région [Localité 12]-Est, suffisent à démontrer son affiliation à la [6], justifiant le paiement de cotisations à cette dernière pour les salariés de l’entreprise.
La demanderesse produit en outre les déclarations de salaires pour la période du mois d’octobre 2023 au mois d’août 2024.
De plus, la [5] produit, outre le dernier avis avant poursuite du 20 juin 2024, un relevé de situation daté du 28 octobre 2024 duquel il ressort que la S.A.S [10] est redevable des cotisations au titre de la période du mois d’octobre 2023 au mois d’août 2024 ainsi que des majorations de retard pour un montant total de 3 963,69 euros.
Elle produit enfin le règlement intérieur de la Caisse, ainsi que ses statuts.
La S.A.S [10], non comparante, ne fait état d’aucun paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande de la [5] dirigée contre la S.A.S [10] apparaît donc fondée, tant dans son principe que dans son montant.
La S.A.S [10] sera donc condamnée à payer à la [5] la somme de 3 963,69 euros au titre des cotisations et majorations contractuelles de retard dues pour la période d’octobre 2023 à août 2024, selon décompte arrêté au 28 octobre 2024. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S [10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La S.A.S [10] sera ainsi condamnée à payer à la [5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la société par actions simplifiée [10] à payer à la [6] la somme de 3 963,69 euros (trois mille neuf cent soixante-trois euros et soixante-neuf centimes) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période d’octobre 2023 à août 2024 selon décompte arrêté au 28 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2024 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée [10] aux dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée S.A.S [10] à payer à la [6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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