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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 17 mai 2024, n° 24/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00076 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFB2
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Mars 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] AGISSANT PAR SON SYNDIC CABINET DELOMIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [R] [X] épouse [I]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [R] épouse [I] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] est propriétaires des lots n° 15 et 26 dans au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], dont le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET DELOMIER ayant son siège [Adresse 4] à [Localité 5]
Après délivrance d’un commandement de payer le 23 octobre 2023 pour la somme de 944,22 euros, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le 6 février 2024 Madame [X] [R] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser au titre des charges impayées :
— 1 938,87 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
Ainsi que :
— 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [X] [R] épouse [I] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la demande tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000,00 euros, un conciliateur a été sollicité en vue de tenter une conciliation entre les parties. Un certificat de tentative infructueuse a été établi le 12 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er mars 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 1 601,42 euros au 29 février 2024, et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, Madame [X] [R] épouse [I] n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats :
— Le dernier décompte commençant à courir au 1er janvier 2016,
— Une copie d’acte notarié d’attestation de propriété après dévolution successorale,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic 2023/2024
— Les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2016 à 2023
— La copie des états de dépenses de 2016 à 2023,
— Les appels de fonds.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance actualisée de 1 601,42 euros au titre des charges impayées pour la période allant du 1er janvier 2016 au 29 février 2024.
Sur les montants sollicités, certains ne sont pas à prendre en compte au titre principal de la dette et seront traités indépendamment.
Seront ainsi déduits :
— 177,54 de reprise de solde charges du 01/07/2014 au 30/06/2015
— 403,57 euros de frais d’huissier (23,53 + 23,66 + 103,11 + 220,56 + 32,71)
— 158,50 euros de frais de rappel précontentieux (27,50 + 27,50 + 27,50 + 38,00 +38,00)
La créance est donc ramenée à la somme de 861,81 euros
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 106,45 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, Madame [X] [R] épouse [I] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 861,81 euros au titre des charges impayées au 29 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
— 106,45 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Madame [X] [R] épouse [I], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, ni de ses difficultés financières.
Dès lors, il est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [R] épouse [I], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [X] [R] épouse [I], partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5], agissant par son syndic, la SARL CABINET DELOMIER dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 5] les sommes suivantes :
— 861,81 euros au titre des charges impayées au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023,
— 106,45 euros au titre des frais nécessaires,
— 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [X] [R] épouse [I] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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