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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 oct. 2024, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 24 Mai 2024 prorogée au 11 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Mars 2024
N° RG 23/01786 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3IVM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE :
Madame [M] [F] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Non-comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE ( n°RG : 23/6294)
DEMANDEUR :
Etablissement public LE DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE représentée par sa présidente, domicilié en cette qualité à [Adresse 8] [Localité 2]
représenté par Maître Clarisse BAINVEL de la SELARL UGGC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [M] [F] épouse [T], née le [Date naissance 5] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] [Localité 6]
Représentée par STELLA Remy, de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de Marseille ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[L] [T] et [M] [T] sont propriétaires indivis d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], riveraine de la route départementale n°44 sur la commune d'[Localité 6] au PR.1+360.
Le 27 avril 2022, l’agent assermenté de la Direction des routes et des ports du Département des Bouches-du-Rhône a dressé un procès-verbal de constatation d’infraction N°INF/2022/04/AMEB/RD44/N°1, à l’encontre de [L] [T] relevant trois infractions commission d’infractions :
— Une modification d’un accès existant non conforme à la permission de voirie N°2021-D044-
AUBAG-1-AONOBUSE-1 ;
— Une création d’un nouvel accès non autorisé sur le domaine routier départemental ;
— Une création d’un mur de 2,00 mètres de hauteur non autorisé.
Par un courrier en date du 30.05.2022, ce procès-verbal aurait été notifié à [L] [T] par le chef du Service entretien et exploitation de la route du Conseil général des Bouches-du-Rhône, qui le mettait en demeure de remettre les lieux en état sous quinzaine.
[L] [T] conteste avoir reçu ce document.
Une permission de voirie ordinaire avait été accordée le 15 juillet 2021 à l’auteur de [L] [T] et [M] [T] née [F], alors propriétaire de la maison située au [Adresse 4] [Localité 6], Monsieur [P].
Par assignation du 04.04.2023, LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, a fait attraire [L] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
« – DIRE que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de ce litige ;
— CONSTATER que les travaux portent atteinte au domaine public départemental ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à faire cesser l’atteinte au domaine public routier départemental et à procéder à la remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à supporter les frais de démolition et de remise en état du domaine public routier départemental ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] à payer au Département la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] aux dépens. »
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/1786.
Par assignation du 19.01.2024, LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, a fait attraire [M] [T] née [F] à la procédure, au visa des articles Vu l’article 145 du Code de procédure civile, 331 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir :
« DIRE ET JUGER le Département des Bouches-du-Rhône recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
JUGER recevable et bienfondé l’appel en cause formulé à l’encontre de Madame [M] [F] ;
ORDONNER la jonction de la présente avec la procédure pendante devant le juge des référés du Tribunal de céans sous le numéro RG 23/01786 ;
RESERVER les dépens ».
Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/6294.
A l’audience du 22.03.2024, il a été ordonné la jonction de ces deux dossiers sous le numéro le plus ancien.
[L] [T] et [M] [T] née [F], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, au visa des articles L.113-2, L.116-1, L.116-6, L.131-1et R.116-2 du code de la voirie routière, L.2111-14 du CG3P, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, a demandé de :
« – DIRE que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître de ce litige ;
— CONSTATER que les travaux portent atteinte au domaine public départemental ;
— ORDONNER la jonction de la présente avec la procédure pendante devant le juge des référés
du Tribunal de céans sous le numéro RG 23/06294 ;
En conséquence :
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à faire cesser l’atteinte au domaine public routier départemental et à procéder à la remise en état dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à supporter les frais de démolition et de remise en état du domaine public routier départemental ;
— REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] à payer au Département la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [L] [T] et Madame [M] [T] aux dépens. »
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, [L] [T] et [M] [T] née [F], au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, du PLU de la commune d'[Localité 6] et de l’article 544 du Code civil, demandent de :
« DIRE n’y avoir lieu à référé.
REJETER l’ensemble des demandes du Département des Bouches du Rhône en ce qu’elles excèdent la compétence du Juge des référés.
RENVOYER le demandeur à mieux se pourvoir.
DEBOUTER le Département des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNER le Département des Bouches du Rhône à payer à Monsieur et Madame
[T] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été mise en délibéré au 24.05.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il résulte des éléments versés aux débats que l’auteur de LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, avait été autorisé à réaliser des travaux par permission de voierie ordinaire du 15.07.2021, et que ces travaux consistaient en :
« Sur la Roule départementale n°D044 du P.R. 1 + 360 au P.R. 1 + 365, à droite dans le sens croissant des PR, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les travaux de mise en sécurité d’un accès non – busé existant sur le domaine public roulier dont la largeur sera de 4,00 mètres pour la desserte de la propriété de M [P] [X], conformément aux plans joints en annexe du présent arrêté » (article 1)« Le pétitionnaire est tenu de se conformer aux dispositions techniques suivantes :L’accès, d’une largeur de 4,00 mètres avec des rayons de girations de 5,00 mètres de part et d’autre, sera perpendiculaire à la route départementale 44 Pour éviter le stationnement des véhicules sur la chaussée, le portail sera implanté à 5,00 mètres minimum de la limite du domaine public (alignement). La pente du plateau de l’accès sera de 4 % maximum depuis la propriété privée jusqu’à la voie de circulation L’accès sera revêtu en matériau similaire à celui de 18 route départementale entre le bord de la voie de circulation et la fin du dégagement. La hauteur maximale d’un masque visuel ne pourra être supérieur à 0,80 mètres. « (article 7)« La présente autorisation sera périmée de plein droit s’il n’en est pas fait usage avant un an Cette autorisation d’occuper le domaine public routier départemental est délivrée à titre précaire et révocable » (article 2).
Il n’est pas contesté que [X] [P] n’a pas exécuté les travaux dans le délai d’un an de cette autorisation.
Il est également constant que le mur édifié par LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, présente une hauteur supérieure à 0,80 m (environ 2 m).
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s’entendre du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l’exclusion d’un dommage purement éventuel.
Il doit être apprécié à la date où il est statué.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’article 834 du Code de procédure civile ne trouve pas à s’appliquer en raison de l’absence de caractère d’urgence, le procès-verbal ayant été dressé presque un an avant la première assignation, et en l’état de contestations sérieuses.
En revanche, l’article 835 du Code de procédure civile est applicable en ce que le demandeur se prévaut du trouble manifestement illicite pour les trois difficultés soulevées et de la dangerosité de l’ouvrage en ce qui concerne le non-respect des prescriptions relatives à sa hauteur.
Les défendeurs se prévalent de ce que le juge des référés ne saurait interpréter un acte obscur.
Si cette allégation est exacte, elle n’est pas applicable à la présente espèce.
Les défendeurs soulignent qu’ils auraient respecté le plan local d’urbanisme (PLU) d'[Localité 6]. Cette affirmation est inopérante en ce que la procédure est fondée sur l’application des dispositions du Règlement de voirie départemental des Bouches-du-Rhône, dérogatoires en raison de la proximité d’une route départementale.
LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente, se prévalent de ce qu’en raison du retrait de la porte, il n’y aurait pas de danger pour les usagers de la route. Un tel moyen est inopérant en ce que ce n’est pas la violation des prescriptions relatives à l’alignement qui sont relevées, ni à titre d’infraction, ni comme fondement de la dangerosité mise en exergue. En effet, la dangerosité est motivée par une visibilité insuffisante consécutive à la hauteur non réglementaire du mur.
Les défendeurs excipent de ce que le mur en cause ne serait pas construit sur le domaine public mais en retrait, sur leur fonds sans en justifier autrement que par l’allégation selon laquelle sur le constat de commissaire de justice attestant de la remise à date de photographies prises et légendées par LE DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par sa Présidente,, « on aperçoit ainsi des poteaux entre la route et le mur de clôture ».
Le procès-verbal est ainsi largement insuffisant à démontrer l’assiette sur laquelle le mur est construit.
Enfin, si les défendeurs contestent avoir reçu le courrier du 30.05.2022, dont il n’est pas justifié de l’envoi en courrier recommandé avec avis de réception, il n’en demeure pas moins constant qu’alors que l’autorisation du 15 juillet 2021 était périmée depuis le 16.07.2022, ils ne justifient d’aucune tentative de régularisation depuis la réception de l’assignation.
En la présente espèce, il apparaît manifestement que les parties sont en mesure de parvenir à une solution concertée et satisfaisante pour toutes les parties bien moins radicale qu’un rejet ou une démolition de l’intégralité de l’ouvrage.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte, y compris dans l’appréciation des frais irrépétibles.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons ne plus y avoir lieu d’ordonner la jonction des procédures ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[U] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 9]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 09 MAI 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les demandes des parties ;
Invitons les conseils des parties à conclure en dépôt du rapport de fin de mission du médiateur, et plus généralement à l’issue de la médiation, afin de se tenir prêts pour l’audience de renvoi ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés construction du 06 juin 2025 à 09 heures 00 pour qu’il soit statué sur les demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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