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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO6Z
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : substitué par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur [R] [F] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique de référé du 04 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me GASSE (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me GASSE (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 novembre 2022, la SA [J] a consenti à Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 5] , pour un loyer mensuel de 451,17 euros ainsi que 181,56 euros pour les charges.
Par contrat du 8 novembre 2022, la SA [J] a consenti à Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] un contrat de location portant sur un emplacement de stationnement n°120090 – emplacement n°004 situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 30 euros ainsi que 4,70 euros pour les charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA [J] a fait signifier à Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] le 30 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire des baux pour une somme en principal de 8 902,19 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 juin 2025 remis à étude, la SA [J] a fait assigner Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, leur condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
Aux termes de son assignation, la SA [J] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] ;Condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 19 658,42 euros suivant décompte arrêtés au 30 avril 2025 intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 672,88 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux révisable selon les termes du bail et conformément aux augmentations légales, avec intérêt au taux légal à compter de chaque terme impayé, tout mois commencé étant dû en totalité ;Condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] à payer à la société anonynme [J] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] aux frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ; Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, la SA [J] précise que les locataires ne se sont pas acquittés des sommes dues dans le délai qui leur était imparti.
A l’audience, la SA [J] , représentée par son conseil précise qu’elle renonce à sa demande d’expulsion des locataires compte tenu de leur départ volontaire des lieux en date du 4 août 2025. Elle maintient ses demandes concernant l’arriéré locatif qu’ellel actualise à la somme de 16 80,65 euros au 31 décembre 2025 et concernant les frais irrépétibles et les dépens.
En défense, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L], quoique régulièrement assignés, n’était ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L’affaire était mise en délibéré au 02 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur le désistement:
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la SA [J] a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales en résiliation du bail et en expulsion compte tenu du départ volotaire des locataires du logement.
Il lui en sera donné acte.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 30 octobre 2024, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 octobre 2024 , soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 30 juin 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 1 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 4 décembre 2025 , conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en condamnation au paiement des arriérés de loyers doivent être déclarées recevables.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Sur le fondement de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
La SAVILOGIA produit un décompte actualisé au 3 décembre 2025, aux termes duquel Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] lui doit la somme de 16320,19 euros après déduction d’office des frais de poursuite en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois d’août 2025 au titre du contrat de bail à usage d’habitation et du contrat de location portant sur l’emplacement de stationnement.
Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L], qui n’ont pas comparu à l’audience, ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de leur dette.
En l’espèce aux termes du contrat de bail d’habitation conclu le 8 novembre 2022, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] agissent solidairement entre eux. Egalement le contrat de location portant sur un emplacement de stationnement conclu le 8 novembre 2022 stipule que dans lorsque l’emplacement est loué accessoirement à un logement, il est partie intégrante de la chose louée.
En conséquence, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] seront condamnés solidairement et à titre provisionnel, à payer à la SAVILOGIA la somme de 16 320,19 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 8 902,19 euros à compter de la délivrance du commandement de payer et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’octroi de délais de paiement et l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, et 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il est rappelé qu’en vertu des articles 21, 128 et 129-1 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties, que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance et qu’elles peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Dans la mesure où Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] n’ont pas comparu à l’audience, de sorte que leur situation et leurs capacités contributives ne peuvent être déterminées, le juge n’est pas mis en mesure d’accorder des délais de paiement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 , de l’assignation du 30 juin 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 1 juillet 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la société anonynme [J] la somme de 250 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique de Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] .
Sur l’exécution provisoire:
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Lisa KIBANGUI, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la SA [J] s’est désistée de ses demandes principales en résiliation du bail, en expulsion des locataires et en fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS, solidairement et à titre provisionnel, Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] à payer à la société anonynme [J] la somme de 16 320,19 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, pour le bail d’habitation et pour le bail portant sur la location d’un emplacement de garage, incluant les échéances du mois d’août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 8 902,19 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] à payer à la société anonynme [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [W] [I] et Monsieur [R] [F] [L] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 30 octobre 2024 , de l’assignation en référé du 30 juin 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 1 juillet 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 février 2026 par Madame Lisa KIBANGUI, Juge, assistée de Marc SILECCHIA, Greffier.
Le greffier La juge
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