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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XVR
Jugement du 06 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XVR
N° de MINUTE : 26/00023
DEMANDEUR
Madame [L] [T]
née le 14 Janvier 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Samya BOUICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0479, substitué par Me Manon DE TASTES, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, en présence de Monsieur Dominique BIANCO, assisté de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Samya BOUICHE
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [L] [T], salariée de la société [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 février 2023.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration remplie en ligne (via [5]) par l’employeur :
“- Type de l’accident : Au cours du trajet entre le travail et le lieu de repas,
— Activité de la victime lors de l’accident : En rentrant de sa pause déjeuner, [L] a rejoint son bureau en passant par le cheminement sous la base vie
— Nature de l’accident : elle s’est cognée la tête sur une poutre et est tombée
— Siège des lésions : région crânienne
— Nature des lésions : contusion”.
La [8] a pris en charge cet accident au titre d’un accident de trajet.
Par requête reçue le 12 février 2025 au greffe, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la qualification d’accident de trajet de l’accident de travail qu’elle a initialement déclaré à son employeur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête aux fins de saisine du pôle social, Mme [T], comparant assistée de son conseil, demande au tribunal de prononcer la requalification de l’accident du trajet pris en charge par la [9] en accident du travail.
Elle fait valoir que l’accident qu’elle a subi n’est pas survenu sur un temps de trajet mais sur le temps et lieu du repas se déroulant sur le lieu de travail, organisé par un co-prestataire et en présence de clients de son entreprise. Elle estime ainsi que l’évènement s’est produit au temps et lieu du travail et correspond à la définition de l’accident du travail inscrit à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
La [10], représentée par son conseil, indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal sans formuler de demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de l’accident de trajet en accident de travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Selon l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi”.
Il ressort des dispositions susvisées que l’accident du travail est défini comme l’accident survenu par le fait où à l’occasion du travail à toute personne salariée, et l’accident de trajet comme celui intervenu pendant le trajet d’aller et de retour entre la résidence du salarié et son lieu de travail.
Le lieu de travail s’entend non seulement du poste de travail, mais encore des dépendances de l’établissement où est employé le salarié dès lors que l’employeur y exerce ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance.
Les juges du fond apprécient souverainement si l’accident constitue un accident de travail ou un accident de trajet.
En l’espèce, aux termes de la « fiche de déclaration interne accident ou incident » complétée par la salariée le jour des faits, soit le 9 février 2023, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites : « 1. Avant l’accident (description du travail effectué […]) : Pause déjeuner.
2. Au moment de l’accident […] :
Lieu précis de l’accident : sous BV […] [Localité 11]
Circonstances […] : Je me déplaçais et ma tête a heurté une poutre métallique (photo) alors je suis tombée sur les fesses, puis j’ai essayé de me retenir sur les coudes je me suis retrouvée sur le dos j’ai dû m’asseoir tellement j’étais mal (les clients/ collègues m’ont relevé) ».
Il est précisé que l’événement a eu lieu à 12h45 sur le lieu de travail habituel, et précise « lieu de repas ».
Aux termes de l’attestation de témoin qu’elle verse aux débats, complétée par M. [B] [C], un collègue de Mme [T] : « lors d’un déjeuner (barbecue + crêpes) organisé à la base-vie du chantier des [illisible] de la L15Sud, plusieurs stands avaient été installés par le cotraitant de notre client. En se déplaçant d’un stand à un autre, Mme [T] [L], responsable d’exploitation, s’est heurtée la tête contre une poutre de la structure métallique soutenant la base vie. A la suite du choc, elle est tombée par terre […] ».
Il ressort de ces éléments que l’accident déclaré par Mme [T] est survenu aux temps et lieu habituel de travail et non pas à l’occasion d’un trajet entre un lieu de restauration et le lieu de travail.
Ces circonstances ne sont pas contestées par la [9].
Il convient donc de considérer que l’accident a eu lieu à l’occasion de son travail et répond à la définition de l’article L.411-1 précité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à sa demande de requalification de l’accident du trajet pris en charge par la [9] en accident du travail.
Sur les mesures accessoires
La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’accident subi par Madame [L] [T] le 9 février 2023 répond à la qualification d’accident du travail ;
Requalifie l’accident de trajet reconnu par la [7] en accident de travail subi par Madame [L] [T] le 9 février 2023 ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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