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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 7 mai 2026, n° 25/12407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société VENTE-UNIQUE.COM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FCD
Minute :
JUGEMENT
Du : 07 Mai 2026
Monsieur [J] [T]
C/
Société VENTE-UNIQUE.COM, SA
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société VENTE-UNIQUE.COM, SA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [A] [F] munie d’un pouvoir
Copie exécutoire délivrée le :
à : Monsieur [J] [T]
Société VENTE-UNIQUE.COM, SA
Expédition délivrée à :
Le 26-07-24 M. [T] [J] a commandé à la société VENTE-UNIQUE.COM un lit composé d’un cadre et d’un sommier .
Par requête reçue au greffe le 20-11-25 M. [T] [J] a fait convoquer la société VENTE-UNIQUE.COM devant le Tribunal de Proximité de Pantin, en raison d’une livraison non conforme il demande le paiement de:
— la somme de 91.23 euros à titre de réparations ,
— la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé détaillé des prétentions et parties.
A l’audience M. [T] [J] expose le litige et justifie des nombreux mails échangés , des réponses de la société VENTE-UNIQUE.COM via le site de vente , les factures d’impression.
Il justifie d’une tentative de conciliation le 25-09-25.
Il ajoute à ses demandes la condamnation à des intérêts au taux légal à compter de la requête et la capitalisation des intérêts.
A l’audience le représentant de la société VENTE-UNIQUE.COM répond que :
— une erreur de livraison a eu lieu le 21-08-24 concernant le cadre de lit qui n’était pas celui commandé, il a été livré de nouveau le 04-09-24 ,
— le sommier livré dès l’origine était parfaitement conforme à la commande ,
— une nouvelle confusion est intervenue et un second sommier a été livré le 28-09-24 ,
— une indemnisation a eu lieu pour la visserie à hauteur de 50 euros .
La société VENTE-UNIQUE.COM sollicite donc le débouté des demandes de M. [T] [J] et soutient que les confusions ont été corrigées ; que le demandeur a maintenant deux sommiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non conformité du bien livré
L’article L217-5 du Code de la Consommation défini le bien conforme . A contrario , en application de l’al2 de cet article est non-conforme le bien qui ne présente pas les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties.
La jurisprudence de la Cour de Cassation a défini qu’une “commande d’une chose neuve s’entend normalement d’une chose sans défaut” .
En l’espèce, il est reconnu par la société VENTE-UNIQUE.COM que la livraison initiale n’était pas conforme dès la première livraison et que deux nouvelles livraisons ont eu lieu le 04-09-24 pour le cadre de lit et le 28-09-24 pour le sommier .
Il peut en être déduit une absence de conformité du bien livré , certes rectifiée .
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il n’est pas contesté par les parties que des frais de visserie ont été engagés par le demandeur à hauteur de 12.49 euros . La société VENTE-UNIQUE.COM sera condamnée à rembourser ce préjudice matériel .
M. [T] [J] a subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la société VENTE-UNIQUE.COM qui a perdu du temps en démarches . Il est justifié des frais de courriers recommandés , de production de Kbis , d’impression de dossier à hauteur de 78.74 euros . La société VENTE-UNIQUE.COM sera condamnée à rembourser ce préjudice matériel.
M. [T] [J] et sa compagne ont été contraint d’attendre de septembre 2024 à mars 2025 pour pouvoir avoir l’usage d’un lit comprenant un cadre et un sommier. Pendant cette période ils ont été contraint de dormir sur un matelas bien qu’ayant engagé le paiement d’une prestation non fournie.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 940 euros .
Sur les autres demandes
Selon l’ article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’ autre partie . En l’ espèce la société VENTE-UNIQUE.COM , partie perdante , sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’ article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de La société VENTE-UNIQUE.COM les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique et par jugement contradictoire en dernier ressort :
CONDAMNE la société VENTE-UNIQUE.COM au paiement à M. [T] [J] :
— de la somme de 12.49 euros au titre des dommages et intérêts ,
— de la somme de 78.74 euros en réparation des frais engagés pour l’instance ,
— de la somme de 940 euros au titre de l’indemnisation de la résistance abusive ,
Rejette le surplus des demandes ,
CONDAMNE la société VENTE-UNIQUE.COM aux entiers dépens et RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE JUGE
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