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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 avr. 2026, n° 26/04096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04096 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AUL
MINUTE: 26/851
Nous, Florence MARQUES, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [S]
né le 14 Octobre 1992 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBER
Absent (e) représenté (e) par Me Idriss TURCHETTI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [K] [S]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 avril 2026
Le 23 avril 2026, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [S].
Depuis cette date, Monsieur [T] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1].
Le 28 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 avril 2026.
A l’audience du 30 Avril 2026, Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [T] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [T] [S] a été hospitalisé à la demande d’un tiers sans son consentement sur le fondement de l’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 23 avril 2026 avec prise d’effets au 23 avril 2026.
A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présente des bizarreries de contact marqué par un visage inexpressif. Il exprime des propos suicidaires poly-scénarisés avec injonction d’ordre hallucinatoire.
Le certificat médical des 24h indique que le patient a été admis pour une décompensation psychotique à prédominance déficitaire. Il rapporte des hallucinations auditives lui ordonnant de tuer ses parents et de se faire du mal. Il est souligné que le patient présente une forte intolérance à la frustration. Il est dans le déni de ses troubles et son comportement est imprévisible Le risque de passage à l’acte hétéro ou auto agressif existe.
Le certificat médical des 72h indique que le patient présente toujours des idées délirantes à mécanisme hallucinatoire et tient des propos à thématique persécutive. Il est dans le déni total de sa maladie, avec un comportement imprévisible et un risque de passage à l’acte.
L’avis motivé en date du 28 avril 2026 mentionne que le patient est admis en hospitalisation pour une décompensation psychotique. Il présente une instabilité psychomotrice et un discours délirant à mécanismes hallucinatoire, avec injonctions telles que « les voix me demandent de prendre un couteau, de me couper la tête, de tuer mes parents ». Il ne reconnaît pas le caractère pathologique de ses troubles. Il existe un risque élevé de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Son état clinique fait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Son conseil regrette que M. [S] ne soit pas présent et s’en rapporte sur la décision.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que M. [T] [S] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 30 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Florence MARQUES
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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