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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 janv. 2026, n° 22/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par LS aux parties, à Maître ZENOU et à l’avocat le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01223 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW4XD
N° MINUTE :
11
Requête du :
21 Avril 2022
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non-comparant, représenté par Maître Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Guillaume AUDINET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame ROUSSEAU, Assesseure salariée
Madame RABIN, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DÉBATS
À l’audience du 28 Octobre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [B] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Paris le 20 avril 2022 contre la décision de la [4] ([4]) du 9 décembre 2021 le classant dans la 1ère catégorie des invalides au 1er décembre 2021.
Au soutien de son recours, M. [P] estime que son état d’invalidité justifie une pension d’invalide de 2ème catégorie, et qu’en conséquence sa situation doit être réévaluée par le biais d’une expertise médicale.
Il a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable le 20 décembre 2021 qui n’a fait aucune réponse explicite.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 28 octobre 2025.
Monsieur [P], qui n’a pas comparu, était représenté à l’audience par son conseil qui a développé sa requête en soutenant que l’état de son client justifie un classement en catégorie 2 voire 3, et pour ce faire, sollicite du tribunal la réalisation d’une mesure d’expertise médicale.
Régulièrement dispensée de comparaître, la [4] a transmis par courrier reçu au greffe le 17 mars 2025 des conclusions au terme desquelles elle s’oppose à une mesure d’expertise et demande au tribunal de constater que l’avis du service médical [5] de [Localité 7] s’impose et qu’il convient de confirmer la décision du 9/12/2021.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
Au terme de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, les invalides sont classés en 3 catégories :
— les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 2 sont absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
— les invalides de catégorie 3 sont absolument incapables d’exercer une profession, et ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la catégorie 1 retenue par la caisse est contestée par M. [P] qui considère que son état justifie qu’il soit classé en catégorie 2 des invalides, qu’il présente de nombreuses lésions invalidantes, il souffre depuis 7 ans d’un problème de lombosciatalgie gauche, d’une scoliose lombaire sous-jacente avec un déséquilibre frontal.
A cette fin, il produit aux débats plusieurs pièces de nature médicale de 2015 à 2019 et de 2021 ainsi que des arrêts de travail de prolongation du 30 mars 2021 jusqu’au 30 juin 2021 et du 27 septembre 2021 au 30 novembre 2021.
La [4] s’oppose à la demande d’expertise. Elle conclut que la CMRA a déjà rendu un avis d’expertise. Cependant, seule la conclusion du rapport est produite, et non le rapport dans sa totalité, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le raisonnement qui a conclu à cet avis.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ». Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale, relative au classement de M. [M] dans une catégorie d’invalidité, qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [J] [T], exerçant au [Adresse 2], Mail : [Courriel 6] qui prêtera serment par écrit préalablement,
avec mission, au vu des documents adressés, de :
— décrire l’état d’invalidité de Monsieur [P] [B] ;
— dire, à la date du 1er décembre 2021, à quelle catégorie d’invalidité (1, 2 ou 3) relevait l’état d’invalidité de Monsieur [P] [B].
DIT que Monsieur [P] [B] devra adresser à l’expert et à la [4] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations….) de même que les observations du médecin qui l’assiste avant le 14 février 2026 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [4] doit transmettre à l’expert avant le 14 février 2026, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que l’expert désigné devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 24 septembre 2026 ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 7] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 8 octobre 2026 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
4ème page et dernière
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