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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 déc. 2024, n° 23/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 20 décembre 2024
56Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03288 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKAP
S.A.S. MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
C/
[E] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A.S. MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE
RCS de [Localité 5] 809 753 445
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur CAMILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, exerçant sous l’enseigne LE PETIT CONSERVATOIRE, a loué à compter du mois de décembre 2019 à Madame [E] [D] pour le compte de sa fille [P], un violon moyennant le versement d’une somme mensuelle de 16 euros et un piano moyennant le versement d’une somme mensuelle de 24 euros.
Constatant un arrêt des versements relatifs à la location du piano, la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE a fait assigner Madame [D] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, par acte délivré le 19 septembre 2023, aux fins principalement de restitution sous astreinte du piano loué et de paiement des frais de location y afférents.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 28 octobre 2024.
La SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE, dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action et de condamner Madame [D] aux dépens ainsi qu’au paiement à son profit d’une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conclut en outre au rejet des demandes adverses.
Madame [D], dans des conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal:
— à titre principal, de déclarer irrecevable l’action diligentée par la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE et de la débouter de l’ensemble de ses demandes;
— à titre subsidiaire, de débouter la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE de l’ensemble de ses demandes et de prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties avec les restitutions réciproques en résultant;
— à titre infiniment subsidiaire, de constater le désistement d’instance et d’action de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE et l’acceptation par la défenderesse de ce désistement mais de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par ladite société;
— en tout état de cause, de condamner la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE à payer à Madame [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que dans des conclusions datées du 8 mars 2024, la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE a indiqué se désister de son instance et son action à l’encontre de Madame [E] [D] aux motifs que cette dernière lui avait restitué le piano objet du litige le 14 février 2024 et avait réglé les frais de location du matériel.
Il doit être relevé que ce désistement a été formulé par écrit avant l’audience et qu’il s’agit d’un désistement d’action qui éteint l’instance introduite et qui emporte l’anéantissement rétroactif de tous les actes de procédure accomplis au cours de l’instance, y compris la demande initiale.
Dès lors, la prétention introduite devient sans objet du fait du désistement et par ricochet, la fin de non recevoir soulevée à titre principal par Madame [D] doit être déclarée également sans objet.
La défenderesse sollicite à titre subsidiaire que soit prononcée la nullité du contrat conclu avec la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE. Dans la mesure où elle demande également des restitutions consécutives à la nullité du contrat, sa prétention constitue une exception de nullité contractuelle qui s’analyse en une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
Il est admis que les demandes reconventionnelles présentées après un désistement d’action sont irrecevables.
Madame [D] ayant formé sa demande reconventionnelle postérieurement au désistement d’action formulé avant l’audience, elle doit donc être déclarée irrecevable en sa demande.
Ainsi, conformément à la demande infiniment subsidiaire de Madame [D], il sera constaté l’acceptation par la défenderesse du désistement d’action formulé par la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE.
Par l’effet de ce désistement et en application de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance enrôlée sous le n° RG 23/03288 est éteinte et le tribunal est dessaisi de l’affaire.
Il est admis également au regard de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement d’action a pour effet de faire peser la charge des frais de l’instance éteinte sur son auteur. En conséquence, la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE sera condamnée au dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, lesquels seront laissés à sa charge.
L’équité commande par ailleurs de ne pas accorder d’indemnité à Madame [E] [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle a formée à ce titre en tout état de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE à l’encontre de Madame [E] [D];
en conséquence,
Déclare éteinte l’instance enrôlée sous le n° RG 23/ 03288 et constate le dessaisissement du tribunal;
Déclare sans objet la fin de non recevoir soulevée par Madame [E] [D];
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par Madame [E] [D] visant à prononcer la nullité du contrat conclu avec la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE;
Déboute la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS MUSIQUE EVEIL ET ENFANCE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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