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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, réf., 20 mai 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, Société FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BLOIS
Affaire : [W] [G] [Z] veuve [J] (agissant tant en sa qualité de conjoint successible de feu Monsieur [I] [J], qu’en son nom personnel), [T] [N] [U] [J], [B] [L] [O] [J]/Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [D] [H], Société FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
Ordonnance du : 20 Mai 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EWW7
Minute N° 25/00097
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq
Par Christine DABANSENS, Vice-Présidente,
Assisté à l’audience de Catherine DUBOIS, Greffière, et au délibéré de Camille LEJEUNE, Greffière.
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [W] [G] [Z] veuve [J] (agissant tant en sa qualité de conjoint successible de feu Monsieur [I] [J], qu’en son nom personnel)
77 impasse des Aubépines – 41110 SAINT-AIGNAN
représentée par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS
Madame [T] [N] [U] [J]
12 rue de Strasbourg – 44000 NANTES
représentée par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [B] [L] [O] [J]
43 boulevard de Belleville – 75011 PARIS
représenté par Me Eve CAMBUZAT, avocat au barreau de TOURS
ET
GROSSE + EXP : Me Eve CAMBUZAT, Me Audrey HAMELIN
EXP : EXPERT
COPIE DOSSIER
DEFENDEURS
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER
6 rue Louis Armand – 41022 BLOIS CEDEX
Non représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentée par Me Audrey HAMELIN, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocats au barreau de BLOIS
Monsieur [D] [H]
10 chemin de la Couture – 36600 LA VERNELLE
Non représenté
Société FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME
12 rue Louis Bertrand – 94207 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
représentée par Me Audrey HAMELIN, substitué par Me Arthur PRUD’HOMME, avocats au barreau de BLOIS
Audience publique en date du 08 Avril 2025.
Ordonnance mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2011, Monsieur [I] [J] a été percuté par le vélo de Monsieur [D] [H] dans le cadre d’une sortie cycliste organisée par la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME.
Admis à l’hôpital de BLOIS au service de chirurgie orthopédique et traumatologique Monsieur [J] présentait :
— un traumatisme thoracique avec fracture costales 6ème, 7ème et 8ème à droite, pas de complication pleuro-pulmonaire
— une fracture comminutive trochantéro-diaphysaire du fémur droit, pour laquelle il était réalisée une mise en traction transtibiale sur attelle de Boppe dans un premier temps puis secondairement une ostéosynthèse par un clou GAMMA long verrouillé avec cerclage.
Monsieur [I] [J] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de BLOIS aux fins de se voir désigner un expert judiciaire, lequel a été désigné par ordonnance du 11 juin 2013.
Par jugement du 11 août 2016, le Tribunal de grande instance de BLOIS a, notamment :
— fixé le préjudice corporel subi par Monsieur [I] [J] à la somme de 40 590,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles, frais divers restés à charge, frais d’assistance temporaire de tierce personne, frais de déplacement, dépenses de santé futures, préjudice matériel, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, et préjudice esthétique permanent,
— condamné in solidum Monsieur [D] [H] et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— condamné la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 35 590,39 euros après déduction des provisions déjà versées pour un montant de 5 000 euros.
Le 19 juillet 2021, Monsieur [I] [J] est transporté à l’hôpital de la Timone à MARSEILLE pour une rupture d’anévrisme de l’aorte thoracique comprimant l’œsophage et la branche souche droite et a subi plusieurs opérations, qui ont permis la mise en place de deux endoprothèses aortiques, d’une gastrotomie d’alimentation et le remplacement d’une partie de l’œsophage par le colon.
Le compte-rendu établi le 25 février 2022 par le Docteur [Y] [S] mentionne que « la cause de l’anévrysme rompu de l’aorte thoracique descendante devait probablement être due à une rupture de l’isthme évoluée dans les années ».
Par actes de commissaire de justice délivré les 19 et 21 juin 2023, Monsieur [I] [J] a assigné Monsieur [D] [H], la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, la société MMA IAD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Loir-et-Cher devant le Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS statuant en référé pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir si l’anévrisme au niveau de l’aorte thoracique et la fistule aorto-oesophagienne constituent une aggravation de son état consécutif à l’accident de vélo survenu le 5 juin 2011.
Par ordonnance de référé en date du 12 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [H], de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Loir-et-Cher et nommé le Docteur [K] [M] en tant qu’expert.
Dans son rapport du 4 février 2024, le Docteur [K] [M] a constaté que « l’évolution clinique telle que détaillée aux termes de son rapport et ses complications étaient bien imputables de façon directes et certaines à l’accident de la voie publique qui a eu lieu le 5 juin 2021. »
Postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, Monsieur [J] a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique.
Parallèlement, Monsieur [I] [J] subissait de nouveaux examens médicaux :
— un angioscanner aortique en date du 19 octobre 2023 ne révélant aucune anomalie au niveau de l’endoprothèse aortique ni au niveau du remplacement ni au niveau de la prothèse œsophagienne,
— un angioscanner en date du 9 avril 2024 nécessitant un arrêt de travail du 29 mars 2024 au 5 avril 2024, les résultats mettaient en avant l’apparition de lésions de petites tailles,
— un angioscanner en date du 8 juillet 2024 de l’aorte en totalité mettant en avant l’existence d’une endofuite de type 1 alimentée par les deux lésions pseudo anévrismes mal situées immédiatement au-dessus du stand graphe au regard de l’isthme aortique,
Le 9 septembre 2024, un nouveau angioscanner aortique a été réalisé et son résultat a nécessité une nouvelle opération de Monsieur [I] [J].
Monsieur [I] [J] est décédé le 11 septembre 2024, laissant pour lui succéder :
— Madame [W] [Z], veuve [J], son épouse
— ses deux enfants majeurs issus de son union avec Madame [W] [Z], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J],
Le Docteur [R] a indiqué dans une lettre de liaison que :
«Récemment, les derniers contrôles avaient révélé une endofuite proximale de l’endoprothèse thoracique au niveau de l’isthme aortique, prise en charge en août 2024 par la pose d’une endoprothèse modifiée de la crosse aortique.
Cependant, malgré cette intervention, la persistance de l’endofuite a conduit à une nouvelle défaillance du traitement et la pressurisation du sac anévrismal a persiste, entraînant une hémoptysie le 11 septembre à 20h35, suivie d’un arrêt cardio respiratoire.
La réanimation cardiopulmonaire a été entamée à 20h39, mais en raison d’une asystolique persistante et d’une dissociation électromécanique, le décès a été constaté à 21h 17, après 45Min de tentative de réanimation ».
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 24 janvier 2025, Madame [W] [Z], Madame [T] [J] et Monsieur [B] [J] ont assigné la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [H] [D] et la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME aux fins d’une expertise judiciaire et d’une provision à hauteur de 25 000 euros à valoir sur le préjudice corporel.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 24 mars 2025 et par exploits de commissaire de justice des 5 mars et 2 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [Z], Madame [T] [J] et Monsieur [B] [J] demandent de :
— les déclarer recevables en l’ensemble de leurs demandes d’expertise et provisionnelles,
— concernant la victime directe décédée, Monsieur [I] [J],
* désigner tel médecin expert qu’il plaira avec la mission en la matière :
° se faire communiquer par les ayants droits de la victime feu Monsieur [I] [J], tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, dossier d’imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d’expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier,
° prendre connaissance de l’identité de la victime ; donner des renseignements sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
° retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d’expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions),
° décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ;
à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
° décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire 16 (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée,
° indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin,
° discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée,
°Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué,
° prendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter,
° recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
° dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée,
° procéder à un examen clinique détaillé concernant notamment de toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée,
° dire s’il existe une modification de l’état séquellaire.
• dans l’affirmative :
• en décrire l’évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
• dire, en discutant l’imputabilité, s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge, ou d’une aggravation de l’état séquellaire.,
° dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
o déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
o et répondre ensuite aux points suivants :
▪ décrire le nouvel état séquellaire global,
▪ dire s’il résulte de l’accident un handicap dans les actes essentiels de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités de loisir alléguées, dans les activités professionnelles au moment des faits ou dans les activités de scolarisation et de formation ; en décrire les particularités,
▪ fixer la nouvelle date de consolidation c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d’améliorer l’état de la victime,
▪ déterminer le déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) et son pourcentage :
• prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle),
• en discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
• en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
▪ en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation et son évolution à rapporter à l’activité exercée à la date de l’aggravation,
▪ déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.) ou d’assistance par tierce personne (A.T.P.),
▪ qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E.) sur une échelle de 1 à 7 en décrivant les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation,
▪ fixer le taux, tous éléments confondus, constitutif d’un nouveau déficit fonctionnel permanent (DFP). Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes. En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation,
▪ dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), d’incidence professionnelle (I.P.) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.). et émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
▪ dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A.), de véhicule adapté (F.V.A.), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P.),
▪ donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique temporaire (P.E.T.) subi avant consolidation et du préjudice esthétique définitif (P.E.D.) imputable à l’aggravation, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
▪ préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément, (P.A.) : En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
▪ dire s’il existe un préjudice sexuel permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre : Emettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
▪ se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant,
▪ Indiquer d’une façon générale toutes les suites dommageables,
— condamner solidairement Monsieur [D] [H], la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, à leur verser la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de feu Monsieur [I] [J],
— réserver leurs droits en leur qualité d’ayant droit de feu Monsieur [I] [J],
— s’agissant de la victime indirecte, Madame [W] [Z], veuve [J] :
* désigner tel Médecin Expert qu’il plaira avec la mission habituelle de :
° se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
° fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
° recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
° à partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
° compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice :
— évaluation médico-légale :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles, – si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été 20 nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins, donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
— établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— réserver les droits de Madame [W] [Z] veuve [J],
— en tout état de cause,
— débouter la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et son assureur la SA MMA IARD de l’ensemble de leurs demandes,
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [D] [H], la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD demandent de :
— leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise formée par Madame [W] [Z] veuve [J], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J],
— compléter et donner mission à l’expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner de :
* se faire remettre l’intégralité de l’imagerie médicale de 2011 jusqu’à 2021,
* se faire remettre le certificat de décès précisant la cause du décès,
* dire s’il y a eu un retard de diagnostic,
* en cas de retard de diagnostic, déterminer à qui en incombe la responsabilité et se prononcer sur l’éventuelle mise en cause du centre hospitalier,
* déterminer dans quelle proportion l’erreur médicale contribue à la charge de l’accident,
* fixer, si possible, une date de consolidation et déterminer les préjudices strictement imputables à l’accident,
* déterminer si l’infection à lactobacillus rhamnosus et candida albicans est constitutive d’une erreur médicale,
* indiquer si le décès survenu à l’issue d’une nouvelle opération du 11 septembre 2024 constitue la cause exclusive des conséquences de l’accident du 5 juin 2011,
* dans l’hypothèse où le décès ne serait pas la cause exclusive des conséquences de l’accident, dire dans quelle proportion le décès est imputable à cet accident,
— débouter Madame [W] [Z] veuve [J], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] de leur demande de provision,
— débouter Madame [W] [Z] veuve [J], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser aux demandeurs la charge de ses dépens,
— débouter Madame [W] [Z] veuve [J], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] de toutes leurs autres demandes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 avril 2025.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [H] [D] et la Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIR-ET-CHER ne sont ni présents, ni représentés.
La décision est en conséquence réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025 et prorogée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
L’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse ;
Le référé-expertise suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et qu’elle soit pertinente et utile, sans préjuger de la responsabilité des parties ;
— Concernant la demande d’expertise pour la victime directe décédée, Monsieur [I] [J] :
L’article 245 du Code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ;
En l’espèce, en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [I] [J], Madame [E] [Z], et ses enfants, Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J], demandent une nouvelle expertise judiciaire destinée à évaluer les nouveaux préjudices subis par ce dernier, qui seraient constitutifs d’une aggravation de l’accident de vélo qu’il a subi le 5 juin 2011 ;
En effet, au cours d’une sortie en vélo organisée par la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, Monsieur [I] [J] a été percuté par un autre cycliste, Monsieur [D] [H] ;
Ayant subis des blessures, ce dernier a fait l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire mis en œuvre par le Docteur [A] [V], qui a déposé son rapport le 6 septembre 2013, aux termes duquel il fixa les préjudices résultant de cet accident et la date de consolidation des blessures au 27 février 2013 (pièce n°2 des demandeurs) ;
Le 19 juillet 2021, Monsieur [I] [J] a subi une rupture de l’anévrisme de l’aorte thoracique, subissant par conséquent plusieurs interventions chirurgicales, consistant en la pose de deux endoprothèses aortiques et d’une gastronomie d’alimentation, ainsi que le remplacement d’une partie de l’œsophage par une partie du colon (pièce n°4 à 11 des demandeurs) ;
De ce fait, Monsieur [I] [J] a demandé une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin d’établir si l’anévrisme au niveau de l’aorte thoracique et la fiscule aorto-oesophagienne constituent une aggravation de son état consécutif à l’accident de vélo ;
Dans le rapport d’expertise du 4 février 2024 dressé par le Docteur [K] [M], il est constaté que « l’évolution clinique telle que détaillée aux termes de son rapport et ses complications étaient bien imputables de façon directes et certaines à l’accident de la voie publique qui a eu lieu le 5 juin 2011 » (pièce n°112 des demandeurs) ;
Le rapport d’expertise dresse le lien causal certain et direct entre la rupture d’anévrisme survenu le 19 juillet 2021 et l’accident subi par Monsieur [I] [J] ;
Ce rapport d’expertise ne fixe pas la date d’aggravation du dommage, ni la date de consolidation à l’égard duquel il est formulé qu’il « conviendra de réévaluer la date de consolidation et les postes de préjudices permanents lors d’une nouvelle réunion expertale » (pièce n°112 des demandeurs) ;
En outre, le Docteur [K] [M], relève que « la détermination du déficit fonctionnel permanent pour période suivant la reprise du travail sera étudiée lors de la seconde réunion d’expertise » (voir en ce sens : pièce n°112 page 19 des demandeurs) ;
Aucune nouvelle réunion expérimentale ne s’est tenue, de telle sorte que l’expert a procédé à une évaluation partielle des postes de préjudices ;
Pour ces motifs légitimes, il conviendra donc d’ordonner un complément d’expertise qui permettra de compléter la mission initialement donnée au Docteur [K] [P] ;
— Concernant la demande d’expertise pour la victime indirecte, Madame [E] [Z], veuve [J] :
En l’espèce, Madame [E] [Z] est l’épouse de Monsieur [I] [J], victime immédiate de l’accident survenu le 5 juin 2011 ;
Le rapport d’expertise en date du 4 février 2024, dressé par le Docteur [K] [M], fait état de l’assistance d’une tierce personne auprès de [I] [J] en la personne de son épouse [E] [Z]. Cette dernière, depuis son accident, s’est occupée de son mari pour les tâches de la vie quotidienne (habillage-toilette-soins-alimentation-administratif déplacements), et de plus, l’a accompagné tout le long de ces multiples hospitalisations (pièces n°2 et 112 des demandeurs) ;
Cette dernière allègue, par conséquent, d’une perte de qualité de vie, en raison de période pendant laquelle elle dû interrompre ses activités professionnelles ou habituelles ;
Madame [E] [Z], qui se prétend victime par ricochet de l’accident subi par son époux, cette dernière étant en lien direct avec la victime principale, Monsieur [I] [J], justifie d’un motif légitime et il conviendra d’étendre la mission initialement confiée au Docteur [K] [M] aux fins d’évaluer les préjudices subis par son épouse, Madame [E] [Z] ;
— Concernant la demande de complément d’expertise de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD :
En l’espèce, la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD ne s’opposent pas à la demande sollicitée par Madame [E] [Z] et par ses enfants, Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J], mais sollicite que cette mesure d’expertise judiciaire soit étendue. En effet, selon elles, il conviendrait que soit tranchée la question d’un éventuel retard de diagnostic, car l’accident survenu le 5 juin 2011 ne serait pas la cause exclusive de la rupture de l’anévrisme survenu le 19 juillet 2021, aui pourrait également avoir pour cause un retard de diagnostic ;
Le rapport d’expertise établi le 4 février 2024 par le Docteur [K] [M] fait état d’un échange survenu le 22 janvier 2024, au cours duquel le conseil de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et de la SA MMA IARD l’interroge sur l’anévrisme thoracique subi par Monsieur [I] [J], soulevant le fait que Monsieur [I] [J] était porteur d’une maladie athéromateuse diagnostiquée en 2011 et présentait des douleurs interscapulaires dorsales d’intensité croissante depuis 2015, et émettant de ce fait l’hypothèse d’un défaut de diagnostic ayant entraîné la rupture de l’anévrisme, ce qui exclurait ainsi le fait que l’accident survenu le 5 juin 2011 soit la cause exclusive de la rupture de l’anévrisme survenu le 19 juillet 2021 ;
Le Docteur [K] [M] répond à cet égard : « Je rappelle dans le rapport que Monsieur [J] est porteur d’une maladie athromateuse, mais comme cela est spécifié dans les antécédents, il s’agissait d’une coronaropathie ischmique portant sur les coronaires. La maladie anévrismale aortique et la maladie athéromateuse des coronaires ne sont qu’exceptionnellement associée et dans ce cas il ne s’agit jamais d’une atteinte de l’isthme aortique mais d’une atteinte l’aorte abdominale sous rénale. La localisation isthmique de l’anévrisme de l’aorte chez un patient victime d’un traumatisme du thorax avec un fort impact 9 ans au préalable rend le lien de causalité certain et total » (pièce n°112 page 20 des demandeurs) ;
Par conséquent, le Docteur [K] [M] reconnaît la causalité certaine et totale entre l’accident survenu le 5 juin 2011 et la rupture de l’anévrisme survenu le 19 juillet 2021, excluant toute erreur de diagnostic ;
L’expert ayant déjà statué sur ce point, il conviendra, par conséquent, de débouter la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD de leur demande ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 484 du Code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond ;
Le juge des référés peut toutefois accorder une provision au créancier, sans condition d’urgence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Il y a contestation sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention n’est pas manifestement vain, qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du principal s’il venait à être saisi ; le critère de l’absence de contestation sérieuse étant constitué par l’évidence du droit, son incontestabilité manifeste, la certitude absolue de son existence, le juge des référés étant alors le juge de l’évidence ;
En l’espèce, Madame [E] [Z], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] sollicitent l’octroi de la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de feu Monsieur [I] [J] ;
La FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD contestent le montant à hauteur de 25 000 euros, car selon eux, les éclaircissements de l’expert judiciaire sur l’imputabilité du dommage sont susceptibles de faire varier leur garantie due ;
Comme vu précédemment, le rapport d’expertise rendu le 4 février 2024 fait état d’une causalité certaine et totale entre la rupture de l’anévrisme thoracique survenu le 19 juillet 2021 et l’accident du 5 juin 2011, de telle sorte que la garantie due ne peut varier ;
Il relate, en outre, de plusieurs préjudices corporels subis par Monsieur [I] [J] en raison de la rupture de l’anévrisme ;
L’obligation d’indemniser Monsieur [I] [J] n’est donc pas sérieusement contestable ;
Au soutien de leur prétention, les demandeurs font valoir de nombreuses dépenses liées à l’hospitalisation de Monsieur [J], ainsi que des frais de déplacement et d’hébergement (pièces n°31 à 35, 37 à 42 et 96 à 111 des demandeurs) ;
Ils ajoutent des pertes de gains professionnels, notamment parce que Monsieur [I] [J] a été dans l’impossibilité de reprendre son activité à temps plein et n’a pu reprendre qu’une activité à temps partiel qu’à compter du 2 octobre 2023, soit plus de deux années après la rupture d’anévrisme survenue le 19 juillet 2021 (pièce n°65 à 67 des demandeurs) ;
Monsieur [I] [J] percevait en 2020 un salaire moyen mensuel de 2 472 net, soit 29 664 euros annuel (pièce n°23 des demandeurs) ;
L’année de son accident, en 2021, Monsieur [I] [J] a perçu un montant de 17 321 euros (pièce n°26 des demandeurs), en 2022, il a perçu un montant de 7 918 euros (pièce n°28 des demandeurs), en 2023, il a perçu un montant de 9 327 euros (pièce n°117 des demandeurs) et en 2024, pour la période du 1er janvier au 31 août 2024, il a perçu la somme de 9 957,46 euros (pièce n°66 des demandeurs) ;
Ces éléments justifient l’allocation à Madame [E] [Z], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] d’une provision de 25 000 euros à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [I] [J] ;
Sur les demandes accessoires
L’expertise étant ordonnée au bénéfice exclusif de Madame [E] [Z], de Monsieur [B] [J] et de Madame [T] [J], il convient de les condamner provisoirement aux entiers dépens de l’instance ;
Il n’y a donc lieu de faire droit à leur demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et en référé,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS un complément d’expertise au contradictoire de Madame [W] [Z], Monsieur [B] [J], Madame [T] [J], la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISMZ, la SA MMA IARD, Monsieur [H] [D] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIR-ET-CHER ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [K] [P] (F-01.18 Médecine vasculaire / F-03.08 Chirurgie cardiaque et vasculaire)
8 rue du Général Mocquery
37550 SAINT AVERTIN
Port : 06.08.45.82.03 Mèl : jean.batellier @orange.fr
COMPLETONS ET DONNONS pour mission à l’expert de :
— En ce qu’il s’agit de [I] [J], victime directe décédée :
— En s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— Fixer la nouvelle date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— En tenant compte de l’aggravation de l’état de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
— Fixer le taux du déficit fonctionnel temporaire à compter du 4 octobre 2023 (la période suivant la reprise du travail),
— Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P),
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (de la date d’aggravation à la nouvelle date de consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),
— Indiquer si, après la nouvelle date de consolidation, Monsieur [I] [J] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),
— Dire si le déficit fonctionnel permanent a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P)
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour Monsieur [I] [J] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle (PGPF),
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) (IP),
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique (subi avant la nouvelle date de consolidation), en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif (à compter de la nouvelle date de consolidation). Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 (PET et PEP),
— Dire si Monsieur [I] [J] a subi des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents (PPE),
— En ce qu’il s’agit de [E] [Z], veuve [J], victime par ricochet :
— préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
— convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents utiles,
— recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de Madame [E] [Z] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux faits et sa situation actuelle,
— se faire communiquer le dossier médical complet de Madame [E] [Z], avec son accord. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
— procéder à l’audition des parties et au besoin des proches et de tout sachant,
— consigner les doléances de Madame [E] [Z],
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— faire toutes observations utiles,
— en ne s’attachant qu’aux seules conséquences directes et exclusives de chaque dommage subi et en distinguant expressément ceux :
— Déterminer la ou les périodes pendant laquelle la demanderesse a été dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée (DFT),
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 (SE),
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable (PGPA),
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [E] [Z]. Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Indiquer si, après la consolidation, Madame [E] [Z] subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences (DFP),
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) est, ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne. Préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, et donner à cet égard toutes précisions utiles (ATP),
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [E] [Z] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle (PGPF),
— Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) (IP),
— Si Madame [E] [Z] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations (PSU),
REJETONS les demandes de la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME et la SA MMA IARD au titre de l’expertise judiciaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 2 000 euros à verser par Madame [E] [Z], Monsieur [B] [C] et Madame [T] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Blois avant le 14 juillet 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS que l’expert devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du Code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai ;
RAPPELONS qu’il peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS qu’il devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert déposera un original du rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Blois, et en adressera un exemplaire accompagné de sa demande de rémunération aux parties et à leur conseil, avant le 14 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
DISONS que l’expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l’adresse suivante : expertises.tj-blois@justice.fr ;
DISONS que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert;
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;
DISONS que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la FEDERATION FRANCAISE DE CYCLOTOURISME, Monsieur [D] [H] et la SA MMA IARD à verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par Madame [E] [Z], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [E] [Z], Monsieur [B] [J] et Madame [T] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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