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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/07101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07101 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMYB
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
[R] c/ [D]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [W] [X] [C] [K] [R]
née le 01 Septembre 1993 à [Localité 5] (VAR)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BRUN
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [D] exerçant sous l’enseigne “Entreprise PICASIAUX”
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Katia VILLEVIEILLE
— [P] [D] exerçant sous l’enseigne “Entreprise PICASIAUX”
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [R] a fait appel aux services de monsieur [P] [D] dans le cadre de travaux de peinture à réaliser dans son appartement.
Suivant devis accepté le 13 juin 2022 par madame [W] [R], monsieur [P] [D] s’est engagé à réaliser les travaux de rénovation de l’appartement, pour un montant total de 4.838,90 euros.
La signature du devis a donné lieu au versement d’un acompte de 1.451,67 euros le 18 octobre 2022.
Monsieur [P] [D] a annoncé à madame [W] [R], par SMS, le 26 avril 2023, qu’il n’interviendrait pas à son domicile, invitant l’intéressée à prendre attache avec un autre artisan.
Monsieur [P] [D] a refusé la restitution de l’acompte sollicitée par madame [W] [R] et proposé en contrepartie de réaliser d’autres travaux, à hauteur du prix versé.
La compagnie d’assurance de madame [W] [R] a alors mis monsieur [P] [D] en demeure d’avoir à rembourser l’acompte, par courrier du 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice en date du 13 septembre 2024, signifié à l’étude, madame [W] [R] a assigné monsieur [P] [D] devant la présente juridiction à l’audience 4 décembre 2024.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1113, 1217, 1226, 1229 et 1231-1 du code civil,
Condamner monsieur [P] [D] exerçant sous l’enseigne EURL PICASIAUX au paiement des sommes suivantes :- 1.451,67 euros à titre de remboursement de l’acompte
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour sa résistance abusive
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par madame [W] [R]
Condamner monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [W] [R] était représentée à l’audience par son conseil.
Monsieur [P] [D] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS
I/ Sur le règlement amiable du litige
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage ».
En l’espèce, madame [W] [R] justifie avoir saisi un conciliateur de justice préalablement à toute saisine du tribunal.
Le 26 février 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur, le défendeur n’ayant pas répondu à l’invitation adressée pour participer à la tentative de conciliation.
Madame [W] [R] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de règlement amiable imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Son action est recevable.
II/ Sur la demande en remboursement de travaux non réalisés
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du même code énonce par ailleurs que "le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ; cette volonté pouvant résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur".
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1217 du même code établit par ailleurs que "la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Madame [W] [R] fait valoir en l’espèce que monsieur [P] [D] s’est engagé à réaliser chez elle des travaux de peinture mais qu’il n’a jamais donné suite au règlement de l’acompte versé en ce sens par la demanderesse et qu’il a donc encaissé cette somme sans contrepartie.
Elle justifie du paiement entre les mains de monsieur [P] [D] d’une somme de 1.451,67 euros par virement émis le 23 octobre 2022, conformément à la facture du 18 octobre 2022 portant sur cette même somme et intitulée « facture d’acompte ».
Il résulte également des échanges intervenus par sms entre les parties que monsieur [P] [D] a indiqué à madame [W] [R] par sms qu’il n’interviendrait pas chez elle au titre des travaux de peinture, considérant les retards pris dans le chantier de la demanderesse et considérant le prix d’ami qu’il lui avait octroyé.
Pour refuser la restitution de l’acompte versé par madame [W] [R], monsieur [P] [D] se prévaut dans leurs échanges du non respect par sa cliente des délais d’intervention initialement prévus.
Or, il ne résulte aucunement du devis produit aux débats que les parties ont fixé une date d’intervention pour les travaux d’enduit et de peinture qui devaient être réalisés par monsieur [P] [D].
Il n’est par ailleurs pas justifié par monsieur [P] [D] qu’un accord serait intervenu entre lui et madame [W] [R] pour la réalisation d’autres travaux mis à sa charge, à hauteur du prix payé par madame [W] [R] à titre d’acompte.
Ainsi, étant établi que monsieur [P] [D] a manqué à son obligation de réalisation des travaux prévus chez madame [W] [R], étant par ailleurs reconnu par monsieur [P] [D] lui-même dans son message que cette dernière ne portait aucune responsabilité dans le retard pris dans son chantier, l’inexécution contractuelle n’étant donc pas de son fait, madame [W] [R] est bien fondée, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil susvisé, à réclamer le remboursement de l’acompte versé.
Monsieur [P] [D] sera condamné à restituer à madame [W] [R] la somme de 1.451,67 euros versée à titre d’acompte par madame [W] [R] en paiement de la facture du 18 octobre 2022.
III/ Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus s’il est démontré une intention de nuire ou une mauvaise foi de la part de celui qui exerce ce droit.
Ainsi la simple résistance à une action en justice ne peut s’assimiler à une résistance abusive permettant l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, madame [W] [R] affirme avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de monsieur [P] [D], sans toutefois établir que ce dernier avait pour intention de lui nuire ou qu’il a fait preuve de mauvaise foi à son égard.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Madame [W] [R] sollicite par ailleurs l’allocation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, considérant le fait qu’elle a dû relancer monsieur [P] [D] à plusieurs reprises pour obtenir remboursement de son acompte. Il sera constaté à ce titre que non seulement monsieur [P] [D] a refusé de restituer l’acompte relatif à une prestation qu’il n’entendait plus effectuer, mais qu’il a par ailleurs usé d’arguments destinés à impressionner la requérante, lui faisant valoir qu’elle avait bénéficié d’un prix particulièrement favorable et qu’elle devait déjà s’en réjouir, ou encore qu’il était en droit de lui réclamer paiement de l’entier devis si elle continuait à lui réclamer le remboursement de son acompte.
Monsieur [P] [D] sera condamné à payer à madame [W] [R] des dommages et intérêts à hauteur de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
IV/ Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [D] succombant principalement en la présente procédure, il convient de la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à madame [W] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de madame [W] [R] ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à restituer à madame [W] [R] la somme de 1.451,67 euros versée par elle en paiement de la facture d’acompte du 18 octobre 2022 ;
DEBOUTE madame [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à madame [W] [R] la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [P] [D] à payer à madame [W] [R] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le greffier Le Juge
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