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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03865 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47TG
MINUTE: 26/807
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [C]
né le 05 Août 2002 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS [Etablissement 1]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [V] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 16 avril 2026, le directeur de L’EPS [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [C].
Depuis cette date, Monsieur [S] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS VILLE-EVRARD.
Le 21 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [S] [C], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’envoi du dossier de M. [C] à la commission départementale des soins psychiatriques
Selon M. [C], le directeur de l’établissement a informé la commission départementale des soins psychiatriques le 21 avril 2026 alors que le texte prévoit que l’information est transmise sans délai et alors que l’intéressé a été hospitalisé le 16 avril. M. [C] estime que ce délai lui fait grief en ce qu’il a été privé d’une possiobilité de contester la mesure. En outre, cette attente prive d’effet la disposition légale.
En vertu de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, " I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 2], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. "
Selon le dernier alinéa de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, « les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. »
En l’espèce, l’obligation de transmission du dossier du patient à la CDSP n’est pas prescrite à peine de nullité de la mesure de sorte que le délai de 5 jours écoulé entre la mise en place de la mesure et la transmission à la commission ne peut pas constituer une irrégularité de nature à vicier la mesure d’hospitalisation.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’avis motivé
A l’audience, le conseil de M. [C] a renoncé à son moyen de nullité tiré du défaut d’avis motivé.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [S] [C] été hospitalisé le 16 avril 2026 car il présentait des troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques.
A l’examen des 72 heures, sont évoqués un contact correct, un discours cohérent et organisé, pas de trouble du cours de la pensée. Le patient présente néanmoins des idées de persécution, de mécanismes hallucinatoires et interprétatifs. Un état en amélioration depuis l’hospitalisation. Le patient présente une tristesse de l’humeur avec des troubles de l’appétit qui ont conduit à une perte de poids. Il évoque des idées suicidaires avant l’hospitalisation avec des scenario par défenestration et phlébotomie. La conscience des troubles reste fragile. Il demande de l’aide mais demande à sortir de l’hôpital malgré les symptômes.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [Q] du 23 avril 2026 que Monsieur [S] [C] présente les troubles suivants : idées délirantes de persécution floues non systématisées, sans persécuteur désigné, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Il dit se sentir observé en permanence mais se sentir en sécurité dans le service. Des hallucinations intrapsychiques à types de propos négatives en nette diminution selon lui. Pas de syndrome d’influence. Il verbalise des troubles de la concentration et des moments de dépersonnalisation. Il présente des insomnies d’endormissement. Il ne se souvient pas de ses troubles du comportement ni de la persécution qu’il a ressentie envers ses colocataires.
A l’audience de ce jour, Monsieur [S] [C] estime qu’il peut sortir de l’hopital, qu’il a fait une sorte de burn out mais n’a pas de pathologie profondément installée. Il dit qu’il fait ses études et qu’il travaille en même temps. Les médecins reconnaissent une amélioration. Il estime être capable de sortir en mettant en place des soins en ambulatoire. Il sollicite la mainlevée à effet différé de la mesure.
Toutefois, il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Monsieur [S] [C] impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté de l’envoi du dossier de M. [C] à la CDSP;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [C];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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