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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 11 mai 2026, n° 26/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mai 2026
MINUTE : 26/00547
N° RG 26/03048 – N° Portalis DB3S-W-B7K-426Q
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [U] [M], juriste contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Avril 2026, et mise en délibéré au 11 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, signifiée le 19 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [L] [Q] et Madame [K] [Q] et, d’autre part, l’OPH de [Localité 3] aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [L] [Q] et Madame [K] [Q] à payer à l’OPH de [Localité 3] la somme de 7710,76 euros au titre de l’arriéré locatif,
– condamné Monsieur [L] [Q] à payer à l’OPH de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [L] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [L] [Q] et Madame [K] [Q] le 31 mars 2025.
Par décision du 16 octobre 2025, le juge de l’exécution du tribunal de céans a accordé à Monsieur [L] [Q] un délai avant expulsion de 3 mois, soit jusqu’au 16 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 mars 2026, Monsieur [L] [Z] [Q] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026.
À cette audience, Monsieur [L] [Q], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il paie régulièrement l’indemnité d’occupation et a réduit la dette.
En défense, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son juriste contentieux ayant justifié d’un pouvoir, ne s’oppose pas à l’octroi de délais, à condition qu’ils soient soumis au paiement de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 350 euros pour réduire la dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT est d’accord avec l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme mensuelle de 350 euros pour réduire la dette.
Monsieur [L] [Z] [Q] déclare, sans que cela soit contesté, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.800 à 2.000 euros et verse une pension alimentaire de 240 euros pour ses deux enfants. Il ressort du décompte locatif produit en défense qu’il verse régulièrement une somme additionnelle pour réduire la dette locative. Cette somme est en général d’environ 200 euros par mois et non les 350 euros demandés par l’OPH défendeur.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [L] [Z] [Q] un délai avant expulsion de 9 mois, soit jusqu’au 11 février 2027.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny majorée d’une somme mensuelle minimale de 200 euros pour réduire la dette locative, ceci compte tenu des ressources du requérant et de l’état de ses paiements.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [Z] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [L] [Z] [Q], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu’au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny et majorée d’une somme mensuelle minimale de 200 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [L] [Z] [Q] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [L] [Z] [Q] devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] [Q] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 3] le 11 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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