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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/05584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 23/05584 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4EMZ
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [U]
Né le 04 Août 1941 à [Localité 17], demeurant [Adresse 7]
Madame [B] [M] épouse [U]
Née le 13 Janvier 1947 à [Localité 20] (MAROC), demeurant [Adresse 7]
Monsieur [X], [G] [K]
Né le 03 Septembre 1967 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCTEC COATING DEVELOPMENT
Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [S] [U] et Mme [B] [M] épouse [U] sont propriétaires de la parcelle cadastrée BX n°[Cadastre 10] sise [Adresse 8].
M. [X] [K] est propriétaire de la parcelle cadastrée BX n°[Cadastre 12] [Adresse 16].
La SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT est propriétaire de la parcelle cadastrée BX n°[Cadastre 11], mitoyenne des parcelles BX n°[Cadastre 10] et BX n°[Cadastre 12].
Un bornage amiable a été établi par M. [G] [O], géomètre-expert d’après procès-verbal du 20 octobre 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 le 29 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 septembre 2023, M. [S] [U], Mme [B] [M] épouse [U] et M. [X] [K] ont mis en demeure la SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT de prendre les mesures nécessaires à l’arrêt de l’empiètement réalisé sur leurs parcelles.
Par assignation du 29 novembre 2023, M. [S] [U], Mme [B] [M] épouse [U] et M. [X] [K] a fait attraire la SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
*condamner la SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT à procéder à l’enlèvement du portail et de ses piliers sur la propriété des époux [U] et M. [K], sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir à
*condamner la SARL ARCTEC COATiNG DEVELOPMENT à lui payer la somme de 1000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 septembre 2024, M. [S] [U], Mme [B] [M] épouse [U] et M. [X] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent le rejet des demandes de la société défenderesse, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Ils font valoir que le portail de la SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT empiète sur leur parcelle, conformément au bornage amiable établi.
La SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. Elle sollicite à titre reconventionnel une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que la demande repose exclusivement sur un bornage non judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Les articles 544 et 545 du code civil disposent que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements, et que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, les demandeurs considèrent que le portail de la SARL ARCTEC COATING se trouve sur leur propriété et se prévalent d’un empiètement. Ils se fondent sur un bornage amiable réalisé par M. [G] [O] d’après procès-verbal du 20 octobre 2022, délimitant la parcelle [Cadastre 15][Cadastre 11] ; ainsi que des photographies réalisées par leur soin et un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 20 juin 2023.
Toutefois en l’état, aucune violation évidente de la règle de droit n’est caractérisée, les éléments produits étant insuffisants pour caractériser l’empiètement.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
****
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du CPC. Les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la médiation
Il résulte des écritures que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir. En outre, la poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard des bénéfices d’un accord entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront à ce stade, la charge de leurs propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande principale ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
[V] [Z] née [V]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.03.83.72.23 Mèl : [Courriel 19]
expert près la Cour d’appel d'[Localité 14], avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété, éventuelles pièces contractuelles, expertises amiables et devis…,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 16] (parcelles cadastrées BX n°[Cadastre 10], BX n°[Cadastre 12] et BX n°[Cadastre 11] ;
— les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun, en décrire le contenu, en précisant les limites et contenances y figurant,
— rechercher tous indices permettant d’établir les dates d’installations des constructions, piliers, barrières constatés sur place,
— rechercher tous indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— indiquer si la configuration actuelle des lieux est conforme aux titres de propriétés, notamment en ce qui concerne les servitudes et fonds des parcelles cadastrées BX n°[Cadastre 10] et BX n°[Cadastre 12],
— dans la négative, proposer la délimitation la plus conforme aux titres et l’emplacement des bornes à implanter,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
— Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux ou un premier accédit,
— adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat de la difficulté, du temps et du coût prévisible de l’expertise,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par moitié par la SARL ARCTEC COATING DEVELOPMENT d’une part et M. [S] [U], Mme [B] [M] épouse [U] et M. [X] [K] d’autre part à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Dans l’hypothèse où l’une ou l’autre des parties bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
— A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur : l’association UMEDCAAP – Union des médiateurs près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE – [Adresse 13], mail : [Courriel 21] – tél. [XXXXXXXX03], qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse communiquée par le médiateur, ou pourra si nécessaire avoir lieu, en tout ou partie, en visioconférence,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
— A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
— Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
— Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l’expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
— Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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