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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 janv. 2026, n° 25/08908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Morgane BLOTIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/08908 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PP
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 28 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST,
[Adresse 1]
représentée par Me Morgane BLOTIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 janvier 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 janvier 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/08908 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST a consenti un bail d’habitation à M. [I] [J] sur des locaux meublés situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1434 euros et d’une provision pour charges de 150 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8254 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [I] [J] le 28 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 30 juin 2025 à minuit.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2025, la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST a assigné M. [I] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal : faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2025, à titre subsidiaire : constater la résiliation du bail par l’effet du congé à effet du 30 juin 2025, à titre très subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion sans délai de M. [I] [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin, condamner M. [I] [J] au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,21810 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapporté oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025 la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au mois de novembre 2025 inclus, s’élève désormais à 26562 euros. Elle indique que le dernier versement a été effectué le 27 décembre 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer dans le délai de deux mois et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 novembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8254 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
La demande d’expulsion sans délai, non motivée en fait, sera rejetée.
Dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 19 novembre 2025, M. [I] [J] lui devait la somme de 26562 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [J] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 8254 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 13556 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [I] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1000 euros à la demande de la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 novembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er juillet 2023 entre la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST, d’une part, et M. [I] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75012) est résilié depuis le 28 janvier 2025,
ORDONNE à M. [I] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ([Adresse 6]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande d’expulsion sans délai ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST la somme de 26562 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 sur la somme de 8254 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 13556 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2024 ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la société SCI GESNIN NANJOUB QUINOT INVEST la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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