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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/02469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
NAC: 56B
N° RG 24/02469 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6HB
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[O] [K]
C/
S.C.I. SMART LEGACY
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me MATTAR
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 16]
Représenté par Maître Rafael MATTAR de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SMART LEGACY,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Représentée par Maître Matthieu CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Olivia GUIBERT, avocate au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Le 11 juin 2021, la SCI SMART LEGACY a confié des travaux de rénovation d’installations électriques, de plomberie et de chauffage à Monsieur [O] [K] :
— pour un montant de 25.501,94 euros s’agissant de la maison sise [Adresse 7], destinée à l’usage de Monsieur [C] [W], selon devis n°1080 ;
— pour un montant de 25.501,94 euros pour la maison sis [Adresse 9], destinée à l’usage de Monsieur [B] [X], selon devis n°1083.
La SCI SMART LEGACY a réglé la somme de 20.621,07 euros s’agissant du devis n°1080 et la somme de 22.097,27 euros s’agissant du devis n°1083.
Monsieur [O] [K] a adressé deux factures de fin de travaux de 4.881,64 euros (facture n°02570 du 23 janvier 2023 relative à la maison de Monsieur [C] [W] sise [Adresse 6] et au devis n°1080) et de 3.405,93 euros (facture n°02569 du 23 janvier 2023 relative à la maison de Monsieur [B] [X] sise [Adresse 8] et au devis n°1083).
Par courrier recommandé du 27 juillet 2023, la SCI SMART LEGACY a indiqué qu’elle n’entendait pas régler le solde des travaux, se prévalant de malfaçons et de non-façons.
Monsieur [O] [K] lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler le solde de ses factures en date du 18 août 2023, restée sans effet.
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Monsieur [O] [K] a fait assigner la SCI SMART LEGACY devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 8.287,57 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [O] [K], représenté par la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, se réfère oralement à ses conclusions écrites par lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des demandes adverses.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] [K] expose qu’il a réalisé et achevé les travaux commandés par la SCI SMART LEGACY. Il ajoute que les malfaçons qui lui sont reprochés ne sont pas établies, en ce que le constat de Commissaire de justice produit par la SCI SMART LEGACY se contente de reprendre les déclarations des associés de la SCI concernant les prises électriques et des climatiseurs et n’évoque même pas les autres désordres allégués, notamment l’interrupteur du salon, le va-et-vient de la buanderie, les dysfonctionnements du tableaux électrique, de l’allumage pour liseuse dans la chambre, les toilettes et la salle de bain, le coffret de communication pour télécom ou le robinet extérieur dans la maison de Monsieur [C] [W] ou de dysfonctionnement dans le tableau électrique, le salon, la chambre parentale, l’extérieur, les VMC ou les climatiseurs dans la maison de Monsieur [B] [X]. Il estime que la preuve de la non-réalisation de l’alimentation du pool house et du raccordement piscine et de la défectuosité de la terrasse n’est pas rapportée. Il fait valoir que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence du défendeur dans l’administration de la preuve, sur le fondement de l’article 146 du Code de procédure civile.
La SCI SMART LEGACY, représentée par Maître [Y] [D], substitué par Maître Olivia GUIBERT, se réfère à ses conclusions écrites reprises par des observations orales. Elle demande une expertise judiciaire avec la mission suivante :
Convoquer les parties et, dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’exécution de sa (ou ses) mission(s) par Monsieur [K] et notamment les Devis n°1080 et n°1083 et le constat d’huissiers dressé le 16 février 2023 ;Se faire communiquer la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [K] ;Convoquer les parties et se rendre sur le lieu des deux chantiers et visiter les lieux et les décrire ;Constater l’état d’avancement des travaux effectués par Monsieur [K] ;Examiner les travaux accomplis par Monsieur [K] et dire si, à son avis, les travaux ont été conduits et réalisés conformément aux documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de l’art ;Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuelles encourues par Monsieur [K] et évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis, notamment du fait de la reprise nécessaire des travaux qui pèserait sur la SCI SMART LEGACY ;Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la reprise et finalisation des deux chantiers ;Fournir toutes indications sur Ia durée de ces travaux de reprise, ainsi que sur Ies préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer, tels que la privation ou limitation de jouissance.
Elle demande aussi la condamnation de Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle sollicite oralement et subsidiairement le débouté de Monsieur [O] [K] de ses demandes.
La SCI SMART LEGACY fonde sa demande sur l’article 232 du Code de procédure civile. Elle indique que Monsieur [O] [K], qui a la charge de prouver l’exécution des travaux, ne produit pas de procès-verbal de réception, car il a abandonné le chantier en octobre 2022. Elle indique que dans la maison de Monsieur [C] [W], certains travaux n’ont pas été réalisés (allumages pour les liseuses, alimentation du pool house et du raccordement piscine, coffret de communication) ; que certains éléments installés sont dysfonctionnels (prises RJ145 du salon, interrupteur du salon, tableau électrique, va-et-vient de la buanderie, robinet extérieur, climatiseurs) ; que les WC sont mal-posés avec des problèmes de ventilation, de rouille et de chasse d’eau et qu’au niveau de la salle de bain, le meuble a été abimé par Monsieur [O] [K]. Elle estime que dans la maison de Monsieur [B] [X], certains éléments présentent des dysfonctionnements (prise du salon, tableau électrique, tuyau extérieur percé, sanitaires, climatiseurs, VMC) et d’autres n’ont pas été posés (prises extérieures étanches, interrupteur et liseuse dans la chambre parentale, moteur d’une VMC).
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du Code de procédure civile ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, s’agissant des désordres allégués quant aux installations sanitaires, ni le constat du commissaire de justice ni aucun élément du dossier ne font état d’un problème d’une fuite du robinet extérieur ou de problèmes dans les WC ou les salles de bain de la maison de Monsieur [C] [W]. Dans la maison de Monsieur [B] [X], le constat relève qu’il y des traces d’humidité et des cloques au-dessous de la douchette de propreté des toilettes dans la salle de bain du 1er étage. Toutefois, la seule présence de traces d’humidité en dessous d’une douchette ne permet pas d’établir qu’il existe un défaut de l’installation sanitaire, ces traces d’humidité pouvant résulter d’une mauvaise utilisation de la douchette. Il n’est fourni aucun élément qui irait dans le sens d’une fuite ou d’une mauvaise mise en œuvre de ses obligations par Monsieur [O] [K]. Aussi, l’expertise n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans la preuve, il n’apparaît pas opportun d’ordonner une expertise portant sur les problèmes de plomberie.
En revanche, s’agissant de l’inachèvement des travaux, Monsieur [O] [K] ne rapporte pas la preuve qu’il a achevé les travaux par la production du procès-verbal de réception de ceux-ci. Il ne démontre donc pas qu’il a donc fait les travaux de pose d’allumage pour les liseuses et d’un coffret de communication, d’alimentation du pool house et de raccordement de la piscine dans la maison de Monsieur [C] [W] et d’installation de deux prises étanches, d’un interrupteur et de liseuses dans la maison de Monsieur [B] [X], dont la réalisation est contestée par la SCI SMART LEGACY. Celle-ci produit en outre un constat de Commissaire de justice du 16 février 2023, lequel relève que les gaines rouges dans les espaces extérieurs de la maison de Monsieur [C] [W] ne comportent pas de câbles électriques et apporte donc du crédit à ses déclarations quant à l’inachèvement des travaux.
Quant aux désordres du système électrique et de la VMC allégués dans la maison de Monsieur [C] [W], à la lecture du constat de commissaire de justice, seuls sont effectivement constatés par l’auxiliaire de justice des dysfonctionnements des volets roulants, la présence de trois câbles non-raccordés dans le tableau électrique et un dysfonctionnement des commandes de la climatisation dans les trois chambres de l’étage faisant souffler de l’air chaud lorsqu’elles sont à l’arrêt. Les autres dysfonctionnements sont seulement évoqués par Monsieur [C] [W] au Commissaire de justice, sans être vérifiés par celui-ci (s’agissant des prises du salon, de la non-conformité du tableau de bord ou du bruit de la climatisation).
S’agissant de la maison de Monsieur [B] [X], le commissaire de justice constate que l’on entend la VMC dans la buanderie (sans dire si le bruit est anormal ou excessif et sans le mesurer), que le volet roulant de la baie vitrée de la chambre du rez-de-chaussée est commandé par un interrupteur situé à l’étage de la maison, que le boîtier de commande du volet roulant du dressing commande simultanément le volet roulant de la baie vitrée de la chambre et le volet roulant du dressing et que dans une des chambres de l’étage, la bouche de climatisation souffle de l’air chaud lorsqu’on éteint la commande de climatisation de la pièce. S’agissant des autres dysfonctionnements de la climatisation ou de la VMC et de la non-conformité du tableau électrique, ils ne sont pas constatés pas le Commissaire de justice, qui se contente de reproduire les déclarations de Monsieur [B] [X]. Il n’est pas fait état d’une difficulté avec les prises du salon ou le tuyau extérieur.
En dépit du constat de Commissaire de justice lacunaire qui est fourni, il ressort de celui-ci que les climatisations soufflent de l’air chaud lorsque les commandes sont arrêtées dans les chambres des deux maisons et que le système électrique des deux maisons présente des dysfonctionnements, notamment par rapport aux volets roulants, ou des incomplétudes, notamment sur la partie extérieure s’agissant de la maison de Monsieur [C] [W]. Il apparaît ainsi nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire qui portera uniquement sur les travaux électriques et la VMC.
Les autres demandes seront réservées en l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise ;
COMMET en qualité d’expert :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Mél : [Courriel 17]
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraît utile ;
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers ;
— convoquer les parties et visiter en leur présence (ou ces dernières dûment convoquées) la maison sise [Adresse 7], destinée à l’usage de Monsieur [C] [W], et la maison sis [Adresse 9], destinée à l’usage de Monsieur [B] [X] ;
— décrire l’installation électrique et le système de VMC dans les deux maisons et dire si ceux-ci correspondent aux devis n°1080 et n°1083 ; si les travaux ont été achevés et s’ils présentent des désordres ou malfaçons tels qu’invoqués dans les conclusions de la SCI SMART LEGACY et dans le constat de commissaire de justice du 16 février 2023 ;
— dans l’affirmative, en indiquer la nature, la date d’apparition et l’étendue ;
— déterminer pour chaque désordre relevé l’origine et les causes de celui-ci, en précisant s’il est imputable à une erreur de conception, une non-conformité au contrat, un manquement aux règles de l’art, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou à toute autre cause ;
— donner les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités en cause ;
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution ;
— décrire les désagréments et préjudices éventuellement subis par les occupants des lieux et dire si les désordres ont été de nature à générer un préjudice de jouissance ; proposer un chiffrage de ce préjudice ou donner les éléments permettant de chiffrer ce préjudice ;
— plus généralement, fournir à la Juridiction du fond tous les éléments lui permettant de se prononcer sur les responsabilités et de chiffrer tous les chefs de préjudices.
DIT que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises ;
DIT qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DIT qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe de ce Tribunal – Service des Expertises – dans un délai de six mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, la SCI SMART LEGACY devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille cinq cent euros (1.500 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause. Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (R.G. n°24/02469) au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse, service des expertises, TJ de Toulouse, [Adresse 4] ;
ENJOINT aux défendeurs ou leur conseil de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission et au demandeur ou son conseil de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
RAPPELLE à l’expert qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du :
JEUDI 20 FEVRIER 2025 à 14H00
Salle Marianne, située Tribunal judiciaire site CAMILLE PUJOL,
[Adresse 14]
[Localité 10]
DIT QUE LA PRESENTE DECISION TIENT LIEU DE CONVOCATION A L’AUDIENCE DU JEUDI 20 FEVRIER [Immatriculation 5] HEURES ;
RESERVE les autres demandes, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, Le juge
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