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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 23/07607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Octobre 2025
N° RG 23/07607 – N° Portalis
DB3R-W-B7H-YVH6
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [N] [K] [X] [A] [X] , [I] [X]
C/
A.M. A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE, CPAM du Var
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
DEFENDERESSES
A.M. A. GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas STOEBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132
CPAM du Var
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après prorogation au 23 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2018, à [Localité 6] (Eur-et-Loir), Mme [H] [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire (la société Groupama [Localité 8] Val de Loire).
Elle a notamment présenté une fracture vertébrale à l’origine d’une paraplégie complète.
Selon ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des référés de Nanterre a condamné la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à verser à Mme [N] une provision de 200 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ainsi qu’une provision de 3 000 euros pour frais d’instance.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 5 et 7 septembre 2023, Mme [N] ainsi que ses enfants, Mme [K] [X], M. [A] [X] et Mme [I] [X], ont fait assigner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts [N]-[X] demandent au tribunal, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
— condamner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à indemniser intégralement Mme [N] des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’accident du 27 septembre 2018,
— évaluer les préjudices de Mme [N] ainsi qu’il suit :
dépenses de santé actuelles : 1 184,59 euros,pertes de gains professionnels actuels : 19 258,77 euros,tierce personne temporaire : 125 760 euros,frais de médecin conseil et frais d’ergothérapeute : 7 060 euros,frais de télévision durant l’hospitalisation : 203,20 euros,frais relatifs au contrat de location avec télé-assistance : 272 euros,dépenses de santé futures : 827 268,25 euros,pertes de gains professionnels futurs : 479 715,07 euros,incidence professionnelle : 429 288,47 euros,frais de logement adapté : 1 386 100 euros,frais de véhicule adapté : 305 022,26 euros,tierce personne permanente : 3 775 431,36 euros,déficit fonctionnel temporaire : 91 278,68 euros,souffrances endurées : 100 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 30 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 369 000 euros,préjudice d’agrément : 50 000 euros,préjudice esthétique permanent : 50 000 euros,préjudice sexuel : 50 000 euros,préjudice d’établissement : 60 000 euros,- condamner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire au paiement de ces sommes avec doublement des intérêts,
— ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
— prendre acte de ce que Mme [N] a perçu à ce jour la somme provisionnelle de 692 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à indemniser intégralement les préjudices subis par les enfants de Mme [N],
— allouer à Mme [K] [X] la somme de 150 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection,
— allouer à M. [A] [X] la somme de 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection,
— allouer à Mme [I] [X] la somme de 100 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection,
— ordonner l’exécution provisoire,
— déclarer le jugement commun à la CPAM du Var,
— actualiser les indemnités allouées en réparation du préjudice en fonction de la dépréciation monétaire au jour de la décision,
— condamner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire au paiement de la somme de 77 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que Mme [N] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société Groupama [Localité 8] Val de Loire ; que le fait que Mme [N] ne portait pas de ceinture de sécurité ne saurait constituer une cause exclusive de l’accident de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation ; que cette dernière a notamment subi plusieurs blessures, dont une fracture vertébrale à l’origine d’une paraplégie complète ; qu’une première expertise amiable a été réalisée par le docteur [L] [M], médecin conseil de l’assureur, et le docteur [J] [V], médecin conseil de la victime directe, dont le rapport du 28 juin 2019 a conclu que l’état de santé de Mme [N] n’était pas consolidé ; qu’une seconde expertise amiable a par la suite été réalisée par les mêmes médecins, et dont le rapport définitif a été déposé le 21 juin 2021 ; qu’ils sont ainsi fondés à obtenir réparation de leurs préjudices tant en qualité de victime directe que de victimes par ricochet ; qu’en outre, l’assureur n’a pas formulé une offre d’indemnisation suffisante dans les délais prévus aux articles L. 211-19 et L. 211-13 du code des assurances, ce qui justifie que les sommes allouées par le tribunal soient assorties des intérêts au double du taux légal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, la société Groupama [Localité 8] Val de Loire sollicite de :
— débouter les demandeurs de toutes demandes plus amples ou contraires,
— ordonner la production par Mme [N], s’agissant de l’évaluation des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, des justificatifs suivants :
les démarches entreprises par la victime pour une demande de pension auprès de son organisme social et la réponse de ce dernier justifiant d’un refus,avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018,avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016,- évaluer les préjudices comme suit :
dépenses de santé actuelles : 953,07 euros,pertes de gains professionnels actuels : 19 258,77 euros,frais divers : 94 343,20 euros,dépenses de santé futures : 93 444,61 euros,pertes de gains professionnels futurs :- à titre principal : sursis à statuer,
— à titre subsidiaire : 52 946,16 euros au titre des arrérages échus et rente trimestrielle à terme échu de 3 114,48 euros au titre des arrérages à échoir, suspendue à compter du 45ème jour d’hospitalisation,
— à titre très subsidiaire : faire application de la table Gazette du Palais 2025 à 0,5 %,
incidence professionnelle :- à titre principal : sursis à statuer,
— à titre subsidiaire : 20 000 euros,
frais de logement adapté : – à titre principal : 100 000 euros,
— à titre subsidiaire : expertise ou chiffrage sur pièces,
frais de véhicule adapté : 8 357,11 euros au titre des arrérages échus et 74 455,18 au titre des arrérages capitalisés,aide humaine permanente : 263 670 euros au titre des arrérages échus et rente trimestrielle de 17 425 euros au titre des arrérages à échoir, suspendue au 45ème jour d’hospitalisation,déficit fonctionnel temporaire : 17 400 euros,souffrances endurées : 38 000 euros,préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,déficit fonctionnel permanent : 283 500 euros,préjudice d’agrément : 35 000 euros,préjudice esthétique permanent : 23 000 euros,préjudice sexuel : 35 000 euros,préjudice d’établissement : 20 000 euros,- ordonner la déduction des provisions versées à hauteur de 692 000 euros,
— débouter Mme [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux,
— évaluer le préjudice de chaque enfant à la somme de 22 000 euros,
— réduire la demande formée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— condamner les consorts [N]-[X] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Nicolas Stoeber conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que si Mme [N] ne portait pas de ceinture de sécurité lors de l’accident, ce qui est à l’origine d’une importante aggravation de ses blessures, elle n’a jamais contesté le principe de son droit à indemnisation ; qu’elle a d’ailleurs versé plusieurs provisions à hauteur de 692 000 euros, diligenté deux expertises amiables contradictoires et fait procéder à l’évaluation du logement de la victime directe en vue de déterminer le coût de son aménagement ; qu’il appartient aux demandeurs de produire certains justificatifs en vue d’évaluer les pertes de gains professionnels actuels ainsi que l’incidence professionnelle de Mme [N] ; qu’en toute hypothèse, les demandes indemnitaires formées par les consorts [N]-[X] doivent être réduites à de plus justes proportions ; qu’enfin, ce n’est pas l’offre d’indemnisation de l’assureur qui est insuffisante mais les demandes qui sont largement exagérées, de sorte que la sanction du doublement des intérêts n’est pas justifiée.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 27 septembre 2018, Mme [H] [N] a été victime d’un accident alors qu’elle était passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société Groupama [Localité 8] Val de Loire, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, la société Groupama [Localité 8] Val de Loire, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [H] [N], âgée de 52 ans lors des faits et de 54 ans lors de la consolidation de son état fixée le 31 décembre 2020, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %.
Enfin, en application du principe de la réparation intégrale, qui impose au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision, il sera procédé, ainsi qu’il est sollicité en demande, à l’actualisation, au jour de la décision, des indemnités allouées en réparation des préjudices patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire.
Sur les préjudices de Mme [H] [N]
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [H] [N] sollicite la somme de 1 184,59 euros à ce titre.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 953,07 euros.
En l’espèce, l’état des débours versé aux débats révèle que la créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 108 038,06 euros [3 878 + 8 546 + 40 + 9 301,60 + 400 + 2 800 + 2 800 + 560 + 32 181,55 + 6 943,44 + 22 624,40 + 18 028,07 – 65] au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il résulte, en outre, des pièces produites que la demanderesse a exposé la somme de 930,69 euros [309,15 + 203,81 + 67,85 + 33,38 + 301,50 +15] au titre des frais de santé non pris en charge au titre de l’assurance maladie obligatoire, les factures des 2 août 2019 et 28 novembre 2019 ne permettant pas d’établir que les sommes correspondantes, d’un montant respectif de 133,90 euros et de 120 euros, seraient effectivement restées à sa charge.
Toutefois, il sera alloué une somme supérieure d’un montant de 953,07 euros, conformément à ce qui est proposé en défense, actualisée à celle de 1 095,62 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
— Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [H] [N] sollicite la somme de 7 535,20 euros, dont celle de 7 060 euros au titre des frais de médecin conseil et d’ergothérapeute, celle de 203,20 euros au titre des frais de télévision au cours de l’hospitalisation ainsi que celle de 272 euros au titre des frais relatifs au contrat de location avec télé-assistance.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 94 343,20 euros, dont celle de 89 080 euros au titre de l’aide humaine avant consolidation, celle de 5 060 euros au titre des frais de médecin conseil et d’ergothérapeute, et celle de 203,20 euros au titre des frais de télévision.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que le poste de préjudice relatif à l’aide humaine temporaire fera l’objet d’une évaluation distincte.
Frais d’assistance à expertise : il résulte des notes d’honoraires produites aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 1 700 euros [500 + 1 200] en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise amiable, rendues nécessaires par le fait dommageable, de sorte qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
En revanche, les frais acquittés à hauteur de 2 000 euros, au bénéfice de Mme [R] [P], pour la réalisation d’un bilan ergothérapique le 3 septembre 2020 ne constituent pas un préjudice réparable mais relèvent des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, si la demanderesse produit une facture d’un montant de 3 360 euros, établie par la société Réadapt’experts conseils au titre de la “participation à la réunion d’expertise du 30/07/2019”, il ne ressort ni du rapport d’expertise médicale ni du bilan ergothérapique précités, que la victime aurait été assistée par cette société à l’occasion d’une réunion d’expertise.
Il résulte de ces énonciations que seule la somme de 1 700 euros apparaît ainsi justifiée au titre des frais d’assistance à expertise. Néanmoins, la société défenderesse offre celle de 5 060 euros, qui sera dès lors retenue.
Frais de télévision : il est démontré, par la production de plusieurs justificatifs de paiement, que la victime s’est acquittée de frais de location d’un téléviseur au cours de son hospitalisation pour un montant total de 203,20 euros [22,80 + 22,80 + 22,80 + 30,40 + 15,20 + 44,60 + 44,60], ce qui justifie une indemnisation à ce titre.
Frais de télé-assistance : il ne résulte ni du rapport d’expertise amiable ni d’aucune autre pièce de la procédure que la situation de Mme [H] [N] justifierait le recours à un service de télé-assistance, si bien que la demande formée à cette fin pour un montant de 272 euros n’apparaît pas justifiée.
En conséquence, il sera alloué la somme de 5 263,20 euros [5 060 + 203,20] au titre des frais divers, soit celle de 6 050,43 euros après indexation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
— Tierce personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 125 760 euros, correspondant à une aide humaine de 12 heures par jour, entre le 27 juillet 2019 et le 31 décembre 2020, sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre la somme de 89 080 euros, en retenant un besoin de 10 heures par jour, sur la même période, en prenant en compte un taux horaire de 10 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable établi le 21 juin 2021 par les docteurs [M] et [V] retient un besoin en aide humaine depuis la sortie de l’hospitalisation le 27 juillet 2019, à raison de 10 heures par jour pour le premier, dont deux heures d’assistance spécialisée, et de 12 heures par jour pour le second.
En l’état des conclusions divergentes entre ces deux experts amiables, et à défaut d’éléments médicaux plus étayés sur ce point, il sera retenu un besoin de 10 heures par jour, dont 2 heures d’aide spécialisée, conformément à ce qui est proposé en défense, entre le 27 juillet 2019 et le 31 décembre 2020 (522 jours).
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée et de 20 euros pour une aide spécialisée, ce poste de préjudice sera évalué ainsi qu’il suit :
— 18 € x 8 h x 522 jrs = 75 168 euros,
— 20 € x 2 h x 522 jrs = 20 880 euros,
Soit un total de 96 048 euros.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 96 048 euros, soit celle de 110 414,19 euros après actualisation pour tenir compte de l’érosion monétaire.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 19 258,77 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre la même somme.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestée sur ce point, retient comme imputable à l’accident la période temporaire d’arrêt de travail du 27 septembre 2018 au 31 décembre 2020 (827 jours).
Les parties s’accordent pour retenir que la victime percevait un revenu net annuel de 12 458 euros avant l’accident, si bien qu’elle aurait dû percevoir la somme de 28 226,76 euros durant la période considérée.
Il résulte de l’état des créances versé aux débats que la CPAM du Var a servi des indemnités journalières d’un montant de 8 890,68 euros pour la période du 27 septembre 2018 au 27 février 2020, dont seul le montant net – déduction faite de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), représentant 6,70 %, soit 595,67 euros – doit être imputé sur le préjudice de la victime.
Aussi, si la perte de gains professionnels avant consolidation s’élève à la somme de 19 931,75 euros [28 226,76 – (8 890,68 – 595,67)], elle sera ramenée à celle de 19 258,77 euros, dans la limite de ce qui est sollicité en demande, avant d’être actualisée à celle de 22 139,36 euros pour tenir compte de l’érosion monétaire, sans que le tribunal ne statue alors ultra petita dès lors que cette indexation est expressément demandée.
— Dépenses de santé futures
Mme [H] [N] sollicite la somme de 827 268,25 euros, dont celle de 234 724,14 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant avec verticalisateur, celle de 75 608,72 euros au titre de l’achat de couches et d’alèses, celle de 86 232,64 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant manuel, celle de 46 323,93 euros au titre de l’acquisition d’une assistance motorisée pour ce dernier, celle de 13 373,47 euros au titre de l’achat de coussins avec kit de positionnement, celle de 4 135,67 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’une tablette pour fauteuil roulant manuel, celle de 3 751,19 euros au titre de l’achat de coussins gel, celle de 38 060,88 euros au titre de l’achat de matelas anti escarre, celle de 43 877,23 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un lit médicalisé, celle de 2 189,21 euros au titre du renouvellement de la table de lit, celle de 6 186,40 euros au titre du renouvellement d’un coussin micro-billes, celle de 15 919,71 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un fauteuil roulant de douche, celle de 16 558,11 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un élévateur de bain, celle de 2 415,25 euros au titre du renouvellement de la sangle abdominale, celle de 8 103,65 euros au titre du renouvellement de deux planches de transfert, celle de 711,94 euros au titre du renouvellement de la pince de préhension, celle de 7 083,80 euros au titre du renouvellement d’un pédalier, celle de 2 418,34 euros au titre du renouvellement de l’appareil verticalisateur modulaire, celle de 7 925,25 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un coussin Jay Balance, celle de 200 185,59 euros au titre de l’acquisition et du renouvellement d’un appareil motomed, ainsi que celle de 10 164,40 euros au titre des frais de télé-assistance.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre la somme de 93 245,64 euros, en soutenant que certaines dépenses ne sont pas justifiées et d’autres sont déjà prises en charge par l’assurance maladie obligatoire.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient les dépenses de santé futures suivantes :
— fauteuil roulant électrique avec verticalisateur, renouvelable tous les cinq ans,
— poursuite des soins infirmiers,
— renouvellement du traitement de la patiente,
— utilisation de trois couches pas jour,
— une à deux consultations spécialisées par an,
— réévaluations régulières auprès du médecin traitant,
— fauteuil roulant manuel léger, avec accessoires, renouvelable tous les cinq ans,
— coussins d’aide à la prévention des escarres, renouvelable tous les un à trois ans,
— matelas anti escarre, renouvelable tous les deux ans,
— lève-malade électrique,
— lit médicalisé,
— fauteuil de douche,
— sangle abdominale,
— matériel pour quatre auto-sondages par jour et deux hétéro-sondages par jour,
— solutions hydroalcooliques en rapport avec les auto-sondages,
— cinq à six sondes par jour et cinq poches de recueil d’urines par jour,
— suppositoire tous les un à deux jours,
— gant à usage unique non stérile pour l’évacuation tous les un à deux jours,
— cinq alèses par jour,
— renouvellement de deux planches de transfert.
Il résulte de l’état des débours versé aux débats que la créance de la CPAM du Var s’élève à la somme de 1 424 341,53 euros [59 083,23 + 348 421,66 + 1 016 836,64] au titre des frais futurs.
Fauteuil roulant électrique avec verticalisateur : il résulte de la facture produite aux débats que l’acquisition d’un fauteuil électrique avec verticalisateur, dont le besoin est retenu par les experts, implique un reste à charge d’un montant de 28 909,05 euros.
Si la société Groupama [Localité 8] Val de Loire soutient que les fauteuils roulants à propulsion électrique seront intégralement remboursés à compter du 1er décembre 2015, en se bornant au demeurant à produire un simple dossier de presse en ce sens, il résulte de l’état des débours versé aux débats que la créance de la CPAM du Var n’intègre pas, au jour où la juridiction statue, le remboursement intégral de ces dispositifs.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, ainsi que le retiennent les experts amiables, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 5 781,81 euros [28 909,05 / 5],
— coût initial : 28 909,05 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 162 237,59 euros [5 781,81 x 28,06],
Soit un total de : 191 146,64 euros [28 909,05 + 162 237,59].
Couches et alèses : les parties s’accordent sur le montant resté à charge au titre de cette dépense dont le besoin est reconnu par les experts, soit la somme annuelle de 2 124 euros, représentant une dépense capitalisée de 69 146,82 euros [2 124 x 32,555] sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour de la consolidation.
Fauteuil roulant manuel : la facture produite aux débats révèle que l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel, dont le besoin est reconnu par les experts, implique un reste à charge d’un montant de 6 702,54 euros.
Il résulte de l’état des débours produit aux débats que l’acquisition d’un tel dispositif par l’assurance maladie obligatoire n’est pas intégralement pris en charge au jour où la juridiction statue.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, ainsi que le retiennent les experts amiables, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 1 340,51 euros [6 702,54 / 5],
— coût initial : 6 702,54 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 37 614,71 euros [1 340,51 euros x 28,06],
Soit un total de : 44 317,25 euros [6 702,54 + 37 614,71].
Assistance motorisée pour fauteuil roulant manuel : le montant du reste à charge relatif à l’acquisition d’une assistance motorisée pour fauteuil roulant, dont le besoin n’est pas contesté en défense, s’élève à la somme de 5 704,97 euros, ainsi que cela résulte de la facture versée aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, non discutée en défense, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 1 140,99 euros [5 704,97 / 5],
— coût initial : 5 704,97 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 32 016,18 euros [1 140,99 x 28,06],
Soit un total de : 37 721,15 euros [5 704,97 + 32 016,18].
Kit de positionnement pour fauteuil roulant manuel : le montant du reste à charge relatif à l’acquisition d’un kit de positionnement pour fauteuil roulant, dont le besoin n’est pas contesté en défense, s’élève à la somme de 201 euros [1 039,47 – 838,47], ainsi que cela résulte de la facture produite.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, ainsi que le propose la défenderesse, et à défaut d’éléments plus étayés sur ce point, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 40,20 euros [201 / 5],
— coût initial : 201 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 1 128,01 euros [40,20 x 28,06],
Soit un total de : 1 329,01 euros [201 + 1 128,01].
Tablette pour fauteuil roulant manuel : le montant du reste à charge relatif à l’acquisition d’une tablette pour fauteuil roulant, dont le besoin n’est pas contesté en défense, s’élève à la somme de 220 euros, ainsi que cela ressort de la facture versée aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, ainsi que le propose la défenderesse, et à défaut d’éléments plus étayés sur ce point, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 44 euros [220 / 5],
— coût initial : 220 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 1 234,64 euros [44 x 28,06],
Soit un total de : 1 454,64 euros [220 + 1 234,64].
Coussins d’aide à la prévention des escarres : les parties s’accordent sur le montant du reste à charge relatif à cette dépense, dont le besoin est reconnu par les experts, soit la somme annuelle de 102,50 euros.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les ans, au regard de la gravité du handicap de la victime, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 102,50 euros,
— coût initial : 102,50 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 55 ans au jour du 1er renouvellement : 3 243,72 euros [102,50 x 31,646],
Soit un total de : 3 346,22 euros [102,50 + 3 243,72].
Matelas anti escarre : le montant du reste à charge relatif à l’acquisition d’un matelas anti escarre, dont le besoin est retenu par les experts amiables, s’élève à la somme de 292,60 euros [520 – 227,40], ainsi que cela ressort à la fois de la facture et du décompte de la CPAM produits aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les cinq ans, à défaut d’éléments plus étayés sur ce point, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 146,30 euros [292,60 / 2],
— coût initial : 292,60 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 4 105,18 euros [146,30 x 28,06],
Soit un total de : 4 397,78 euros [292,60 + 4 105,18].
Lit médicalisé : la facture produite aux débats révèle que l’acquisition d’un lit médicalisé, dont le besoin est reconnu par les experts amiables, implique un reste à charge d’un montant de 4 866 euros [5 896 – 1 030].
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les dix ans, ainsi que le propose la société défenderesse, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 486,60 euros [4 866 / 10],
— coût initial : 4 866 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans au jour du 1er renouvellement : 11 527,07 euros [486,60 x 23,689],
Soit un total de : 16 393,07 euros [4 866 + 11 527,07].
Table de lit : montant du reste à charge relatif à l’acquisition d’une table de lit, dont le besoin n’est pas contesté en défense, s’élève à la somme de 61,50 euros, ainsi que cela ressort de la facture versée aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les cinq ans, ainsi que le propose la société défenderesse, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 12,30 euros [61,50 / 5],
— coût initial : 61,50 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 345,14 euros [12,30 x 28,06],
Soit un total de : 406,64 euros [61,50 + 345,14].
Coussin micro-billes : la facture versée aux débats révèle que l’achat d’un coussin de positionnement, dont le besoin n’est pas contesté, implique un reste à charge de 11,52 euros [33,38 / 503,90 x 173,90].
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les cinq ans, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 11,52 euros,
— coût initial : 11,52 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 323,25 euros [11,52 x 28,06],
Soit un total de : 334,77 euros [11,52 + 323,25].
Fauteuil de douche : il résulte de la facture produite que le reste à charge relatif à l’acquisition d’un fauteuil roulant de douche, dont le besoin a été reconnu par les experts amiables, s’élève à la somme de 1 237,38 euros.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les cinq ans, ainsi que le propose la société défenderesse, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 247,48 euros [1 237,38 / 5],
— coût initial : 1 237,38 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du 1er renouvellement : 6 944,29 euros [247,48 x 28,06],
Soit un total de : 8 181,67 euros [1 237,38 + 6 944,29].
Elévateur de bain : il résulte de la facture produite que le montant resté à charge de la victime s’élève à la somme de 1 287 euros, ce que ne conteste pas la société défenderesse.
Cette dernière ne peut valablement contester le besoin d’un tel équipement alors qu’il est constant que Mme [H] [N] dispose d’une salle de bain dotée d’une baignoire qu’elle est dans l’incapacité d’enjamber en raison de son handicap.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les trois ans, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 429 euros [1 287 / 3],
— coût initial : 1 287 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 57 ans au jour du 1er renouvellement : 12 802,65 euros [429 x 29,843],
Soit un total de : 14 089,65 euros [1 287 + 12 802,65].
Sangle abdominale : il résulte de la facture produite aux débats que le montant resté à charge pour l’acquisition d’une sangle abdominale, dont le besoin est retenu par les experts, s’élève à la somme de 67,85 euros.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les ans, au regard de la gravité du handicap de la victime, le préjudice peut s’évaluer à la somme de 2 208,86 euros [67,85 x 32,555] sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour du 1er renouvellement, étant observé que le coût d’acquisition initial a déjà été indemnisé au titre des dépenses de santé avant consolidation.
Planche de transfert : l’acquisition de deux planches de transfert, dont le besoin est retenu par les experts amiables, implique un reste à charge d’un montant de 227,65 euros [145 + 82,65], tel que cela résulte de la facture versée aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les cinq ans, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 45,53 euros [227,65 / 5],
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour du 1er renouvellement : 1 482,23 euros [45,53 x 32,555],
Soit un total de : 1 482,23 euros, étant observé que le coût d’acquisition initial a déjà été indemnisé au titre des dépenses de santé avant consolidation.
Pince de préhension : l’acquisition d’une pince de préhension, dont le besoin n’est pas contesté, représente un reste à charge d’un montant de 20 euros, ainsi que cela résulte de la facture produite.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement tous les ans, au regard de la gravité du handicap de la victime, le préjudice peut s’évaluer à la somme de 651,10 euros [20 x 32,555], sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour du 1er renouvellement, étant observé que le coût d’acquisition initial a déjà été indemnisé au titre des dépenses de santé avant consolidation.
Pédalier “Activ cycle” : ainsi que le relève la société défenderesse, le rapport d’expertise amiable ne retient pas le besoin d’un pédalier, si bien que la demanderesse n’est pas fondée à en solliciter l’indemnisation, étant observé que le rapport de l’ergothérapeute, qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne peut à lui seul fonder une condamnation de l’assureur à ce titre.
Appareil verticalisateur modulaire : le montant resté à la charge de la victime au titre de cette dépense, dont le besoin n’est pas discuté, s’élève à la somme de 203,81 euros, tel que cela résulte de la facture versée aux débats.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les cinq ans, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 40,76 euros [203,81 / 5],
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 54 ans au jour du 1er renouvellement : 1 326,94 euros [40,76 x 32,555],
Soit un total de : 1 326,94 euros, étant observé que le coût d’acquisition initial a déjà été indemnisé au titre des dépenses de santé avant consolidation.
Coussin “Jay Balance” : ainsi que le relève la société Groupama [Localité 8] Val de Loire dans ses conclusions, la demanderesse ne démontre pas que cet équipement serait nécessaire alors qu’un kit de positionnement pour fauteuil roulant a déjà été indemnisé plus avant, et que le rapport d’expertise amiable n’en mentionne pas le besoin.
Appareil “Motomed” : si le rapport d’expertise amiable ne mentionne pas la nécessité d’acquérir un tel appareil, la société défenderesse n’en conteste ni le besoin ni le coût d’acquisition d’un montant de 5 470 euros.
En tenant compte d’une périodicité de renouvellement qu’il est raisonnable de fixer tous les dix ans, ainsi que le propose la société défenderesse, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— coût annuel : 547 euros [5 470 / 10],
— coût initial : 5 470 euros,
— capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 64 ans au jour du 1er renouvellement : 12 957,88 euros [547 x 23,689],
Soit un total de : 18 427,88 euros [5 470 + 12 957,88].
Frais de télé-assistance : ainsi qu’il l’a été jugé plus avant, il ne résulte ni du rapport d’expertise amiable ni d’aucune autre pièce de la procédure que la situation de Mme [H] [N] justifierait le recours à un service de télé-assistance, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre n’est pas fondée.
Il résulte de tout ce qui précède que les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme totale de 416 182,32 euros [191 146,64 +69 146,82 + 44 317,25 + 37 721,15 + 1 329,01 + 1 454,64 + 3 346,22 + 4 397,78 + 16 393,07 + 406,64 + 334,77 + 8 181,67 + 14 089,65 + 2 208,86 + 1 482,23 + 651,10+ 1 326,94 + 18 247,88], actualisée à celle de 476 147,86 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
— Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminuation des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [H] [N] sollicite la somme de 479 715,07 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production des démarches entreprises par la victime pour une demande de pension auprès de son organisme social et la réponse de ce dernier justifiant un refus, ainsi que des avis d’imposition sur les revenus 2016 et 2018. Elle offre subsidiairement la somme de 52 946,16 euros au titre des arrérages échus ainsi qu’une rente trimestrielle à terme échu de 3 114,48 euros au titre des arrérages à échoir, suspendue à compter du 45ème jour d’hospitalisation.
En l’espèce, le tribunal observe à titre liminaire que la société défenderesse ne conteste pas le revenu annuel perçu antérieurement à l’accident par la victime et que cette dernière produit par ailleurs les avis d’imposition sur les revenus qui lui sont postérieurs, de telle sorte que la demande tendant à la production des avis d’impôt de Mme [H] [N] sur les revenus 2016 et 2018 n’est pas justifiée. En outre, l’état des débours de la CPAM du Var révèle qu’aucune pension d’invalidité n’est versée à la demanderesse, ce dont il résulte que la demande de production des démarches entreprises par la victime en vue d’obtenir une telle prestation n’est pas davantage fondée.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande de production de pièces ainsi que la demande de sursis qui en résulte.
Sur ce, il est constant que la victime, qui occupait un emploi d’auxiliaire de vie et qui percevait à ce titre un revenu annuel net de 12 458 euros, n’a pas retrouvé d’activité professionnelle depuis l’accident et ne perçoit aucune rémunération.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient “une inaptitude totale et définitive [de la victime] vis-à-vis de l’activité professionnelle antérieure”, sans pour autant conclure à une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, ce dont il se déduit que Mme [H] [N] conserve une capacité de travail.
Pour autant, au regard de l’âge et de la qualification de la victime, ainsi que de la nature et de l’ampleur de son handicap, la chance pour cette dernière de retrouver un emploi rémunéré pour l’avenir apparaît nulle, ce qui justifie de l’indemniser de la perte intégrale des revenus qui étaient les siens avec l’accident, ce à quoi ne s’oppose pas la défenderesse qui offre, à titre subsidiaire, de calculer son préjudice sur la base d’une perte totale de revenus et non sur celle d’une simple perte de chance.
Aussi, la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée, sur la base d’un salaire annuel de 12 458 euros, réévalué à 14 479,70 euros afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, ainsi qu’il suit :
— arrérages échus de la consolidation au jour de la liquidation (4 ans, 9 mois et 16 jours) : 69 413,30 euros [(14 479,70 x 4) + (14 479,70 / 12 x 9) + (14 479,70/ 365 x 16)],
— arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du présent jugement : 406 300,38 euros [14 479,70 x 28,06],
Soit un total de : 475 713,68 euros [69 413,30 + 406 300,38].
Il ressort, enfin, de l’état des débours produit aux débats que la CPAM du Var n’a versé aucune prestation susceptible d’indemniser, et partant de s’imputer, sur ce poste de préjudice.
En conséquence, il sera alloué à la victime la somme de 475 713,68 euros, aucune considération ne justifiant de réparer ce préjudice sous la forme d’une rente, ainsi que le sollicite la société défenderesse.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
Mme [H] [N] sollicite la somme de 429 288,47 euros en faisant valoir qu’elle subit une dévalorisation importante sur le marché du travail et une pénibilité accrue à l’exercice d’une activité professionnelle.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la production de justificatifs de nature à établir que la victime travaillait de manière régulière avant l’accident et que son emploi était source d’épanouissement personnel. Elle offre subsidiairement la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice.
En l’espèce, il sera d’emblée relevé que la demande de sursis à statuer formulée par l’assureur n’est pas justifiée, et sera comme telle rejetée, dans la mesure où la victime établit qu’elle percevait des revenus réguliers avant l’accident, ce qui n’est au demeurant pas contesté en défense, et, partant, qu’elle occupait un emploi stable.
En toute hypothèse, dès lors qu’il a été jugé plus avant que la chance pour Mme [H] [N] de retrouver un emploi rémunéré pour l’avenir était nulle, cette situation, qui justifie de l’indemniser intégralement de sa perte de revenus, postule une exclusion définitive du monde du travail, si bien que la demanderesse n’est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant de la dévalorisation sur le marché du travail ou encore de la pénibilité accrue à l’exercice d’une activité professionnelle.
Toutefois, la société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre subsidiairement la somme de 20 000 euros, qui sera dès lors allouée à la victime.
— Acquisition et aménagement du logement
Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
Toutefois, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, ce dont il résultait qu’une telle acquisition était une conséquence de l’accident (not. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.137 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.106).
Mme [H] [N] sollicite une somme de 1 386 100 euros en faisant valoir que l’inadéquation de son handicap à l’appartement actuel qu’elle occupe et l’importance des travaux à réaliser supposent de l’indemniser au titre de l’acquisition d’un nouveau logement et des frais qui en résultent.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre une somme de 100 000 euros en soutenant que le logement de la victime est adaptable et sollicite, à titre subsidiaire, l’instauration d’une expertise domotique voire la réalisation d’un chiffrage sur pièces.
En l’espèce, il est constant que la demanderesse occupe un logement de type F4 dont elle est locataire depuis le 28 avril 2014, d’une superficie de 113 mètres carrés, situé au 7ème étage d’un immeuble équipé d’un ascenseur, et qu’elle bénéficie d’un garage de 10 mètres carrés.
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, évoque “un logement non adapté à l’état clinique séquellaire de la patiente” qui suppose “l’aménagement du domicile ou l’achat d’un logement adapté”.
A cet égard, le bilan ergothérapique établi par Mme [P], corroboré sur ce point par le compte rendu de visite dressé par M. [W] [Z], architecte, révèle que le logement occupé par Mme [H] [N] est inadapté à son handicap. Il apparaît en effet à la lecture de ces documents, d’une part, qu’à l’exception de la porte du séjour et de l’une des deux salles de bain, les portes de l’appartement présentent des largeurs ou des seuils qui rendent impossible le passage d’un fauteuil roulant manuel ou électrique, d’autre part, que si l’une des deux salles de bains autorise le passage d’un fauteuil roulant, celle-ci est notamment composée d’un lavabo qui ne peut être utilisé par la victime du fait de sa hauteur et, enfin, que certains éléments composant la cuisine ouverte sur le séjour ne lui sont pas davantage accessibles.
Il se déduit de ces éléments que l’adaptation du logement occupé par Mme [H] [N] implique la réalisation de travaux d’aménagement, consistant notamment en la “reprise du cloisonnement intérieur”, tel que cela résulte des éléments précités, dont l’importance apparaît incompatible avec le caractère précaire d’une location, si bien que l’acquisition d’un nouveau logement doit être regardée comme la conséquence de l’accident.
Toutefois, le tribunal ne peut se fonder sur les annonces immobilières produites en demande, dont le prix du mètre carré – compris entre 6 000 euros et 10 000 euros – n’est pas comparable à celui du secteur dans lequel se situe le logement occupé par la victime, qui s’élève en moyenne à 2 045,50 euros [(1 853 + 2 238 / 2 ), ainsi qu’en justifie l’assureur.
Aussi, le préjudice subi par Mme [H] [N] s’élève à la somme de 251 596,50 euros [2 045,50 x 123 m²] au titre du coût d’acquisition d’un logement, auquel s’ajoute celle de 17 611,76 euros [251 596,50 x 7 %] au titre des frais accessoires à la vente, ainsi qu’il est sollicité en demande, soit la somme totale de 269 208,26 euros [251 596,50 + 17 611,76], actualisée à celle de 274 593,80 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire.
Dès lors que le tribunal a été en mesure d’évaluer le préjudice subi par la victime, la demande subsidiaire formée par l’assureur, tendant à ordonner une expertise ou un chiffrage sur pièces, n’est pas justifiée, et sera dès lors rejetée.
— Aménagement du véhicule
Ce préjudice comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 305 022,26 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 8 357,11 euros au titre des arrérages échus et celle 74 455,18 au titre des arrérages capitalisés.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] [N] était propriétaire d’un véhicule de marque Nissan, modèle K13, acquis au prix de 14 200 euros.
Il n’est pas contesté en défense que les séquelles conservées par la victime impliquent l’achat d’un nouveau véhicule adapté à son handicap, permettant notamment le transport d’un fauteuil roulant, de telle sorte que le préjudice subi par le demanderesse consiste dans la différence entre le prix d’achat du nouveau véhicule, dont le montant de 50 124,56 euros, tel qu’il apparaît sur la facture produite aux débats, n’apparaît pas manifestement excessif contrairement à ce que soutient la société défenderesse, et la valeur de l’ancien qui, en l’absence d’éléments probants produits en ce sens par la demanderesse, sera évalué à la somme de 12 000 euros telle que proposée par la société Groupama [Localité 8] Val de Loire.
Il s’ensuit que le surcoût d’acquisition d’un véhicule adapté s’élève à la somme de 38 124,56 euros [50 124,56 – 12 000], soit un coût annuel de 5 446,37 euros [38 124,56 / 7] en retenant une périodicité de renouvellement tous les 7 ans.
Ainsi, le préjudice peut se calculer ainsi qu’il suit :
— surcoût d’acquisition initial : 38 124,56 euros ;
— capitalisation du surcoût sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 61 ans au jour du premier renouvellement en 2027 : 143 244,98 euros [5 446,37 x 26,301],
Soit un total de : 181 369,54 euros [38 124,56 + 143 244,98].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 181 369,54 euros, actualisée à celle de 184 997,86 euros afin de tenir compte de la dépréciation monétaire.
— Tierce personne après consolidation
Mme [H] [N] demande une somme de 3 775 431,36 euro, correspondant à une aide humaine viagère de 12 heures par jour sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre la somme de 263 670 euros au titre des arrérages échus et le règlement d’une rente trimestrielle de 17 425 euros au titre des arrérages à échoir, suspendue au 45ème jour d’hospitalisation, en retenant un besoin viager de 10 heurs par jour sur la base d’un taux horaire de 17 euros.
En l’espèce, au regard des conclusions divergentes des experts amiables, telle qu’elles ont été relevées plus avant, et à défaut d’éléments médicaux plus étayés à ce titre, il sera retenu un besoin viager de 10 heures par jour, dont 2 heures d’aide spécialisée.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour une aide non spécialisée et de 20 euros pour une aide spécialisée sur 365 jours (52 semaines) jusqu’au jour de la liquidation, et de 20 euros sur 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, dans la limite de ce qui est sollicité, au regard des congés payés, adaptés à la situation de la victime et à l’évolution des coûts de la tierce personne, le préjudice peut s’évaluer ainsi qu’il suit :
— arrérages échus de la consolidation au jour de la liquidation (1750 jours) :
18 € x 8 h x 1750 jrs = 252 000 euros,20 € x 2 h x 1750 jrs = 70 000 euros,- arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 59 ans au jour du présent jugement : coût annuel de 82 400 euros [20 € x 10 h x 412 jrs] x 28,06 = 2 312 144 euros,
Soit un total de : 2 634 444 euros [252 000 + 70 000 + 2 312 444]
Dès lors, il sera alloué à la victime une somme de 2 634 444 euros, sans qu’il y ait lieu de l’actualiser en fonction de la dépréciation monétaire dans la mesure où l’évaluation du préjudice tient compte de l’évolution du coût de la tierce personne pour l’avenir.
Aucune considération ne commande, par ailleurs, de réparer ce préjudice sous la forme d’une rente.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 91 278,68 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre une somme de 17 400 euros.
En l’espèce, compte tenu des périodes retenues par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 27 septembre 2018 au 26 juillet 2019 (303 jours) : 303 x 28 = 8 484 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 75% du 27 juillet 2019 au 31 décembre 2020 (524 jours) : x 28 x 0,75 = 11 004 euros,
Soit un total de : 19 488 euros [8 484 + 11 004].
Dès lors, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 19 488 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 100 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre une somme de 38 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 6 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées à ce titre, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 45 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [H] [N] sollicite à ce titre la somme de 30 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 4 000 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, ont retenu un préjudice esthétique temporaire “en rapport avec une présentation en fauteuil roulant de la date des faits à la date de consolidation”. S’ils n’ont pas coté ce poste de préjudice, ils l’ont évalué après consolidation à 4,5 sur 7, si bien que le préjudice esthétique temporaire ne saurait être inférieur à ce seuil.
Aussi, il sera alloué la somme de 6 000 euros en réparation de ce préjudice temporaire.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 369 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 283 500 euros.
En l’espèce, les docteur [M] et [V] ont retenu un déficit fonctionnel permanent en lien notamment avec “la persistance d’une paraplégie haute”, une “importante insuffisante respiratoire restrictive”, un “syndrome anxiodépressif réactionnel”, une “atteinte douloureuse de l’épaule gauche”, des “troubles à la déglutition” ou encore un “retentissement psychomoteur secondaire à la prise de traitement psychotrope”, que le premier évalue à 80 % et le second à 82 %.
En raison des conclusions divergentes des experts amiables, et en l’absence d’autres éléments médicaux plus étayés sur ce point, il sera retenu un taux de 80 %. La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 870 euros, et il lui sera dès lors alloué une indemnité de 309 600 euros [80 x 3 870].
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 35 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, conclut que “l’état clinique séquellaire empêche de manière totale et définitive la reprise de l’ensemble des activités d’agrément antérieures”.
Il résulte des diverses attestations produites aux débats que la victime pratiquait régulièrement des activités spécifiques de sport ou de loisirs antérieurement à l’accident, et notamment l’aquagym ou encore le basket, ce que ne conteste au demeurant pas la société défenderesse.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre celle de 23 000 euros.
Sur ce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées à ce titre, fixent à 4,5 sur 7 le préjudice esthétique permanent de la victime, en rapport avec “une présentation séquellaire en fauteuil roulant” et “un état cicatriciel post-opératoire sacré et rachidien”.
Il sera dès lors alloué à la demanderesse la somme de 25 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre une somme de 35 000 euros.
En l’espèce, les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, concluent que “ sur le plan sexuel, l’état clinique séquellaire engendre un retentissement total à l’heure actuelle du fait de l’atteinte médullaire et des troubles psychiatrique”.
Ce préjudice sera dès lors réparé par la somme de 35 000 euros.
— Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Il s’agit ainsi de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
Mme [H] [N] sollicite une somme de 60 000 euros, en faisant valoir qu’elle ne peut plus assurer pleinement son rôle de mère.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre une somme de 20 000 euros.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime, dont les capacités physiques sont fortement limitées à la suite de l’accident, ne peut mener avec ses trois enfants une vie familiale normale, ce qui caractère un préjudice d’établissement.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 30 000 euros.
Sur les préjudices des proches
Mme [K] [X] sollicite une somme de 150 000 euros en réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. M. [A] [X] et Mme [I] [X] sollicitent, à ce titre, la somme de 100 000 euros chacun.
La société Groupama [Localité 8] Val de Loire offre la somme de 22 000 euros à chacun d’eux.
En l’espèce, il sera observé à titre liminaire qu’en évoquant la douleur qu’ils ressentent au contact de la souffrance de leur mère, les demandeurs se prévalent en réalité d’un préjudice moral, et non d’un préjudice exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe.
A cet égard, la souffrance endurée par Mme [H] [N] et les séquelles conservées par cette dernière ont nécessairement engendré une importante souffrance morale à ses trois enfants, qui justifie de leur allouer, à chacun, la somme de 25 000 euros.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties, de sorte que la demande tendant à déduire du montant des indemnités celui des provisions d’ores et déjà perçues par les victimes sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Une offre peut être regardée comme complète et suffisante quand bien même elle aurait été présentée dans des conclusions à titre subsidiaire (not. 2e Civ., 16 juin 2011, n° 10-17.955 ; 2e Civ., 14 janvier 2010, n° 08-20.502).
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, il est constant que l’assureur n’a pas été informé de la date de consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, si bien qu’il avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 27 mai 2019, et de faire une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où il était informé de cette consolidation, soit au plus tard le 18 juillet 2022, étant observé qu’il n’est pas démontré que le rapport d’expertise amiable aurait été adressé à la société Groupama [Localité 8] Val de Loire avant le 18 février 2022, date à laquelle elle reconnaît expressément en avoir eu connaissance.
Or, l’offre d’indemnisation du 11 avril 2022, dont la preuve de l’envoi n’est au demeurant pas rapportée, ne peut être regardée comme complète dès lors qu’elle ne porte pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, notamment les dépenses de santé futures et les frais de véhicule adapté, dans l’attente de justificatifs. Une telle offre ne peut, en effet, être retenue comme terme de la sanction sans demande spécifique de pièces formée par l’assureur, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-38 et R. 211-19 du code des assurances.
La première offre, devant être regardée comme complète et suffisante, résulte des conclusions notifiées par l’assureur le 11 avril 2024, ce dont il résulte que la société Groupama [Localité 8] Val de Loire sera condamnée à payer à Mme [H] [N] le double des intérêts au taux légal sur le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 28 mai 2019 au 11 avril 2024.
En outre, la capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être supportés par la société Groupama [Localité 8] Val de Loire, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser Me Isabelle Besombes-Corbel, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer aux demandeurs une somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dans la mesure où les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
Enfin, la demande tendant à déclarer le jugement commun à la CPAM du Var est également sans objet, cet organisme, régulièrement assigné, étant déjà partie à l’instance. Partant, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Mme [H] [N] le 27 septembre 2018 ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [H] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 1 095,62 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 6 050,43 euros au titre des frais divers ;
— 110 414,19 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 22 139,36 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 476 147,86 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 475 713,68 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 274 593,80 euros au titre des frais de logement adapté ;
— 184 997,86 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 2 634 444 euros au titre de la tierce personne permanent ;
— 19 488 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 45 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 309 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 35 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 35 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 30 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [H] [N] le double des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions notifiées par l’assureur le 11 avril 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, pour la période du 28 mai 2019 au 11 avril 2024 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux sommes suivantes :
— 108 038,06 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ;
— 8 890,68 euros au titre des indemnités journalières pour la période du 27 septembre 2018 au 27 février 2020 ;
— 1 424 341,53 euros au titre des frais futurs ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [K] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à M. [A] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [I] [X] la somme de 25 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire aux dépens ;
Dit que Me Isabelle Besombes-Corbel, avocat, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 8] Val de Loire à payer à Mme [N], Mme [K] [X], M. [A] [X] et Mme [I] [X] la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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