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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 juin 2026, n° 25/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7V
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7V
N° de MINUTE : 26/01334
DEMANDEUR
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01679 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Q7V
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [X], aide ménage au sein de la société [1], indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 21 novembre 2024.
Le certificat médical initial, établi le 22 novembre 2024 par un médecin généraliste de l’hôpital [Localité 4], mentionne une « lipothymie (malaise avec prodromes sans perte de connaissance). Contexte professionnel ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 22 novembre 2024 mentionne :
« Date et heure de l’accident : 21 novembre 2024 à 8h50,Lieu de l’accident : zoo de [Localité 5]/Bouygues [Adresse 3] France, Activité de la victime lors de l’accident : selon la salariée, elle aurait fait un malaise,Nature des lésions : malaise, syncope, Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : à 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30,Accident survenu le 21 novembre 2024 à 08h50 décrit par la victime ». Par courrier du 18 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme. [X] a saisi la commission de recours amiable (CMRA) le 10 avril 2025 aux fins de contester la décision de refus de prise en charge de l’accident, qui, lors de sa séance du 7 mai 2025, a confirmé la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Mme [X] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu dans le cadre de son activité professionnelle.
La CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
déclarer bien fondée la décision notifiée par la CPAM de Sainte Saint Denis le 18 février 2025 relative au refus de prise en charge de l’accident du travail du 21 novembre 2024 déclaré le 22 novembre 2024,déclarer bien fondée la décision explicite de rejet du 9 mai 2025 de la commission de recours amiable maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
Toutefois, la présomption d’origine professionnelle peut être détruite s’il est rapporté la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans le questionnaire assuré AT, Mme [X] indique être « arrivée sur [son] lieu de travail à 8h15 dans un état de stress permanent à cause de la pression psychologique exercée par [son] patron M. [E] et [sa] cheffe [O] qui a voulu [la] virer en commençant à [lui] crier dessus devant tout le monde et [lui] mettre la pression, et en marchant sur le chantier, [elle est] tombée brutalement ». Elle précise que des témoins étaient présents et ont constaté son transport à l’hôpital.
M. [J] évoque le malaise de Mme [X] à 8h15 à côté de la porte du PC sécurité, sa chute au sol puis décrit les premières vérifications médicales effectuées.
M. [M] mentionne également le malaise de sa collègue devant le PC sécurité après un « échange tumultueux » avec sa responsable hiérarchique puis son transport à l’hôpital.
M. [Z] et Mme [O] décrivent le rendez-vous de 8h en présence de Mme [X] et M. [E] et Mme [O] qui a conduit à une décision de mise à pied conservatoire le jour même à 8h10.
La CPAM, qui conteste la force probante de ces attestations, soulève en outre des incohérences de temps et de lieu entre le lieu de l’accident et les locaux de la société [2].
Aucun autre élément n’est produit pour corroborer le déroulement de l’accident tel que relaté par Mme [X].
Il résulte de ces attestations, peu précises et non circonstanciées ainsi que des incohérences relatives au déroulement des faits, que l’accident du travail du 21 novembre 2024 n’est pas suffisamment démontré par Mme [X].
Il s’ensuit que la décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de Mme [X], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE bien fondée la décision notifiée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis le 18 février 2025 à Mme [S] [X] de refus de prise en charge de l’accident du travail du 21 novembre 2024 déclaré le 22 novembre 2024 ;
DECLARE bien fondée la décision explicite de rejet du 9 mai 2025 de la commission de recours amiable confirmant la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis du 18 février 2025 de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles ;
METS les dépens à la charge de Mme [X] ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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