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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 févr. 2026, n° 25/05971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DEMUN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Février 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 25/05971 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QP4V
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ULYSSE & CO, exerçant sous l’enseigne ECOCUISINE
93 Rue Compans
75019 PARIS
représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [K] [B]
69 Chemin des Maures
06800 CAGNES-SUR-MER
Monsieur [J] [B]
69 Chemin des Maures
06800 CAGNES-SUR-MER
non comparants, non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 14.01.2026,
A l’audience publique du 14.01.2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11.02.2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025 à la requête de la société ULYSSE & CO (à l’enseigne ECOCUISINE) à l’encontre de Madame [K] [B] et de Monsieur [J] [B]
Ni Madame ni Monsieur [B] ne constituent avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 14 janvier 2026 et a fixé l’audience le jour même
* *
La société ULYSSE & CO expose que le 4 février 2025, M. [B] et son épouse ont signé avec elle un bon de commande n° 203171/1/17 portant sur une cuisine équipée complète, pour un montant total de 29 950 € TTC.
La société ULYSSE & CO ajoute qu’un total de 20 000 € a été réglé, et que la livraison est intervenue le 31 mars 2025 ; que le contrat prévoyait une échéance de règlement 7 jours avant la livraison soit le 24 mars 2025.
La société ULYSSE & CO soutient que le solde impayé s’élève à 9950 € et que le défendeur a invoqué un service après-vente concernant des éléments de faible valeur. La société ULYSSE & CO soutient que ces pièces sont disponibles, ce que le requis ne peut ignorer, chez le transporteur et que leur non remise ne saurait justifier la rétention totale du prix ainsi qu’un courrier du 2 septembre 2025 l’a rappelé expressément. La société ULYSSE & CO soutient qu’oralement Monsieur [B] a promis à plusieurs reprises de régler le solde et a demandé le 10 juillet 2025, le Rib pour procéder au virement mais n’a jamais exécuté son engagement.
La société ULYSSE & CO sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Dire la juridiction compétente
Constater la validité du contrat et la livraison du 31 mars 2025
Dire et juger le solde de 9 950 € TTC exigible
Condamner solidairement Madame [K] [B] et Monsieur [J] [B] à payer à la société ULYSSE & CO la somme de 9 950 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 jusqu’au complet paiement; Condamner Madame [K] [B] et Monsieur [B] solidairement à payer une somme de 2.000 EUR pour résistance abusive
Dire que les griefs relatifs au SAV sont sans incidence sur l’exigibilité du prix
Condamner les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris les frais de signification et de placement ;
Rappeler que le jugement sera exécutoire de droit à titre provisoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont chacun été régulièrement assignés par procès-verbal de remise à l’étude.
Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. (nom figurant sur la boite aux lettres et confirmation par l’ouvrier présent au domicile)
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 18 novembre 2025 et l’audience d’orientation du 14 janvier 2026.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
–refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
–poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
–obtenir une réduction du prix
–provoquer la résolution du contrat
–demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes des dispositions de l’article 1231 du Code civil à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages-intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231–1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société ULYSSE & CO verse les pièces suivantes :
• Le bon de commande signé par Monsieur et Madame [J] [B] portant la date du 4 février 2025, bon de commande détaillé pour la fourniture d’une cuisine équipée, pour un montant total de 29 950 €. Il est indiqué, au paragraphe conditions de paiement, que 30 % doivent être réglés sur les marchandises à la commande, et le solde à la livraison par chèque de banque ou virement 7 jours avant.
• Les conditions générales de vente signées le 4 février 2025 par le client
• la facture émise le 12 février 2025 par ULYSSE & CO d’un montant de 29 950 €
• la justification du versement d’un acompte de 9000 € le 12 mars 2025
• la facture justifiant de la livraison
• le bon de livraison
• la mise en demeure adressée le 2 septembre 2025 par le conseil de ULYSSE & CO à Monsieur et Madame [B]
• le courrier en réponse adressé par Pacifica gestionnaire juridique pour le compte de son assuré Monsieur [J] [B], aux termes duquel il est indiqué que l’assuré a d’ores et déjà procédé à 2 règlements partiels à savoir 8985 € le 4 février 2025 et 11 000 € le 29 mars 2025 ; que le solde restant dû s’élève effectivement à 9950 €, « montant que notre assuré ne conteste pas en tant que tel » mais dont l’exigibilité « est légitimement suspendue en raison de plusieurs manquements contractuels ». En conclusion de ce courrier, il est indiqué que l’assuré ne refuse pas de s’acquitter de la somme restant due mais conditionne ce paiement à la parfaite exécution des prestations contractuellement prévues et à la prise en compte des malfaçons, manquements et frais supplémentaires qu’il a dû engager de son propre chef.
Par ces éléments, la société ULYSSE & CO démontre que les consorts [B] ont effectivement passé commande auprès d’elle pour des prestations d’un montant total de 29 950 €, prestations qui ont été exécutées et qu’il reste dû au titre de la facture la somme de 9950 €.
Il résulte en outre de ces pièces que les consorts [B] ont conditionné le règlement du solde de la facture, faisant valoir l’exception d’inexécution.
Le tribunal constate néanmoins que régulièrement assignés, les intéressés ne développent aucune contestation, et ne soulèvent pas l’exception d’inexécution. Au demeurant aucune pièce n’est produite par eux de nature à justifier du bien-fondé de l’exception d’inexécution. Le courrier adressé le 24 septembre 2025 par Pacifica pour leur compte est rédigé en termes généraux, sans que ne soit précisé la nature des défauts invoqués.
Faute de justifier du bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par courrier, les époux [B], qui sont incontestablement tenus au paiement du solde de la facture de la prestation commandée et réalisée, seront condamnés à régler la somme de 9950 € TTC qui produira intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement. Faute de justifier d’une clause de solidarité, la société ULYSSE & CO sera déboutée de sa demande tendant à obtenir une condamnation solidaire.
L’existence d’un préjudice distinct, résultant de la résistance abusive des consorts [B], est insuffisamment démontrée. La demande de dommages-intérêts sera rejetée de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Les consorts [B], qui succombent, supporteront in solidum les dépens et devront indemniser la société ULYSSE & CO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [K] [B] et Monsieur [J] [B] à payer à la société ULYSSE & CO (à l’enseigne « ECOCUISINE ») la somme de 9 950 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 jusqu’au complet paiement
Déboute la société ULYSSE & CO de sa demande pour résistance abusive
Condamne in solidum Madame [K] [B] et Monsieur [J] [B] à payer à la société ULYSSE & CO (à l’enseigne « ECOCUISINE ») la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum Madame [K] [B] et Monsieur [J] [B] aux dépens de l’instance
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Rejette toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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