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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 mai 2026, n° 26/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04438 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5B3Y
MINUTE:26/0916
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [K]
née le 26 Mai 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Présente assistée de Me Camille BARBOSA , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de laMAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [G]
présente
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 06 mai 2026
Le 29 avril 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [K].
Depuis cette date, Madame [R] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 06 mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 mai 2026.
A l’audience du 07 mai 2026, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [R] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [R] [K] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers sa mère par décision du directeur d’établissement en date du 29 avril 2026 à la suite d’une décompensation maniaque avec troubles du comportement majeur.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une menace de passage à l’acte hétéro agressif, une agitation psychomotrice, un comportement désorganisé, un discours volubile avec un état d’excitation psychique et une instabilité comportementale ;
A l’audience, elle indique avoir été hospitalisée librement puis avoir fait l’objet d’une mesure de contrainte ce qu’elle n’a pas supporté ; elle ne se sent pas très bien, elle tourne en rond, elle s’ennuie ; le traitement luit fait ; elle est suivie par un psychiatre depuis 3 ans ; elle souhaite sortir pour voir des gens et reprendre sa vie.
Il résulte des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique que la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’aricle R3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaires la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L3212-1 et L3213-1. Cet avis indique le cas échéant si des motifs médicaux font obstacles à l’audition de la prsonnne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
En l’espèce, aucun avis motivé n’a été joint à la requête conformément aux dispositions précitées ; un avis motivé a été communiqué après l’audience et daté du 7 mai 2026 à 13 heures 16 ; il en résulte qu’aucun avis motivé n’a été établi avant l’audience faisant mention des troubles mentaux dont est atteinte la personne et des circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. L’avis mentionne en effet un recours à l’isolement et une sédation médicamenteuse rendant son évaluation clinique impossible.
Cette absence d’évaluation clinique antérieure à l’audience cause grief à la patiente et ne permet pas au juge d’apprécier la nécessité de maintenir la mesure de sorte que la mainlevée sera ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [K]
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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