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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGJC
50D 0A
Madame [A] [D] épouse [O]
c/
Monsieur [K] [P]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Madame [A] [D] épouse [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Raphaël YERNAUX de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 Mai 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 18 Novembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier présent lors des débats, et de Madame Julia [O], Greffier chargé de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Madame [A] [D] épouse [O] a acquis de Monsieur [K] [P] un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 6] moyennant le prix de 2 900 euros.
Suite à cette acquisition, Madame [A] [D] épouse [O] a constaté l’apparition de plusieurs défauts sur le véhicule concernant notamment la courroie de distribution, la vitre côté conducteur et le régulateur de vitesse.
L’ensemble de ces désordres a été relevé dans un procès-verbal d’examen contradictoire dressé le 23 juillet 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, Madame [A] [D] épouse [O] a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 novembre 2025, Madame [A] [D] épouse [O], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [K] [P], représenté par avocat, sollicite le débouté de Madame [A] [D] épouse [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [K] [P] excipe d’une contestation sérieuse au visa de l’article 834 du code de procédure civile pour s’opposer à la demande d’expertise.
Il explique que l’absence de vice caché affectant le véhicule en cause fait obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum.
Il y a lieu de relever en premier lieu que la contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile est étrangère aux conditions relatives à l’organisation d’une mesure in futurum visées à l’article 145 du code de procédure civile.
Il résulte en outre de ce même article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat du fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
L’argumentation du défendeur tenant à l’absence de vice caché ne peut ne donc prospérer au stade d’une demande d’expertise in futurum.
La mesure demandée est par ailleurs de l’intérêt de Madame [A] [D] épouse [O] en ce que celle-ci entend voir établir la cause des désordres affectant son véhicule – décrits par le procès-verbal d’examen contradictoire dressé le 23 juillet 2024 – et réunir les éléments d’appréciation des responsabilités ainsi que les éléments permettant l’évaluation du montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve en outre les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référé publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 9]. : 06.13.27.22.25 Mèl : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux de stationnement du véhicule de marque RENAULT modèle MEGANE SCENIC immatriculé [Immatriculation 6], et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) d’établir un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise et en déterminant la durée pendant laquelle le véhicule a été et restera immobilisé ;
4) de décrire les caractéristiques du véhicule et de décrire, rechercher et dater les causes de chaque désordre, défaut et dysfonctionnement dont il fait l’objet, en indiquant sa nature et en précisant s’il était décelable lors de la vente par un profane ou un professionnel normalement attentif et compétent ;
5) de dire si ces désordres sont de nature à diminuer l’usage du véhicule ;
6) d’évaluer le coût de remise en état en y joignant si nécessaire les devis de plusieurs entreprises ;
7) de fournir tous éléments permettant de caractériser les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Madame [A] [D] épouse [O] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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