Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 23/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU MARIE SURGELES C c/ CPAM DES DEUX SEVRES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES |
Texte intégral
MINUTE N°24/00434
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00005 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F4XY
AFFAIRE : SASU MARIE SURGELES C/ CPAM DES DEUX SEVRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Société MARIE SURGELES, SASU, dont le siège social est sis 8 rue de l’Industrie – 86110 MIREBEAU,
représentée par Maître Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Adrien SERRE, avocat des DEUX-SEVRES ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX SEVRES, dont le siège social est sis 1 rue de l’Angélique – Parc d’activité de l’Ebaupin – Bessines – 79041 NIORT CEDEX,
représentée par Madame [V] [U], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— SASU MARIE SURGELES
— CPAM DES DEUX SEVRES
Copie à :
— Me Anne-Laure DENIZE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [N] est affiliée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres (CPAM).
Le certificat médical initial établi le 27 août 2021 mentionne une « tendinopathie chronique non rompue tableau 57 – épaule droite calcifiante atteinte supra épineuse ».
Madame [N] a adressé à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er septembre 2021 dans laquelle il est fait état d’une « tendinite supra épineux épaule droite ».
Par courrier en date du 25 juillet 2022, la CPAM a notifié à la SASU MARIE SURGELES sa décision de prise en charge de la maladie du 27 août 2021 de Madame [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 23 septembre 2022, la SASU MARIE SURGELES a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
Par requête en date du 10 janvier 2023, la SASU MARIE SURGELES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 23 janvier 2023, la CRA a rejeté la demande de la SASU MARIE SURGELES.
Par ordonnance rectificative du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la clôture des débats au 2 octobre 2024 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, la SASU MARIE SURGELES, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société MARIE SURGELES ;
— déclarer inopposable à la société MARIE SURGELES la décision de prise en charge de la CPAM s’agissant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la SASU MARIE SURGELES s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et sur le tableau 57 A des maladies professionnelles pour faire valoir que la CPAM ne pouvait utilement se prévaloir de son colloque médico-administratif pour affirmer que la condition de désignation médicale était remplie dès lors que les mentions de celui-ci étaient insuffisantes.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Deux Sèvres, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 9 septembre 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM des Deux-Sèvres a invoqué l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau 57 A des maladies professionnelles pour soutenir que le médecin-conseil n’était pas tenu par les termes du certificat médical initial pour qualifier la pathologie, et qu’il avait explicitement rendu un avis favorable sur le rattachement au tableau de la maladie déclarée par Madame [N] en considérant que les conditions étaient remplies.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L. 461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles retient notamment la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 27 août 2021 mentionne une « tendinopathie chronique non rompue tableau 57 – épaule droite calcifiante atteinte supra épineuse ».
Le colloque médico-administratif fait état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » sans référence à l’absence de calcification. Le médecin-conseil y confirme par ailleurs son « accord sur le diagnostic figurant sur le CMI », lequel décrit la présence de calcifications. Il conclut à l’inscription de la maladie de Madame [N] au tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il résulte de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les médecins, et sur la fiche de concertation médico-administrative elle-même, s’agissant de la présence ou non de calcifications chez Madame [N], c’est-à-dire sur une condition relative à la désignation de la maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si la maladie présentée par Madame [N] constatée le 27 août 2021 correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les dépens :
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’Appel,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [E] [O], travaillant 19 rue des Coudriers 86100 CHATELLERAULT, avec pour mission de, après avoir préalablement prêté serment :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Madame [Z] [N] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres,
— dire si la maladie de Madame [Z] [N] constatée le 27 août 2021 correspond à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM telle que désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles,
— apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Bulletin de souscription ·
- Part ·
- Plus-value ·
- Intermédiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Créance
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Créanciers ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Somalie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Altération
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Résolution ·
- Exécution provisoire
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Exigibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Forfait
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partie
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- État ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Solidarité ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Offre ·
- Juge des référés ·
- Poste
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Carolines ·
- Détention ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Santé
- Commodat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Usufruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt à usage ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.