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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/01794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01794 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXBB
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Cécile PASCAL, juge déléguée dans la fonction de juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ENTRE :
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [D] [R]
né le 27 Mai 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 24 octobre 2016 ayant pris effet à compter du 1er octobre 2016, Madame [N] [W], représentée par son mandataire, a donné à bail à Monsieur [D] [R] et Madame [H] [Y] épouse [R], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], comprenant un garage et une cave pour annexes, moyennant un loyer mensuel révisable de 300,00 euros outre une provision sur charges de 95,00 euros.
Madame [H] [Y] épouse [R] a définitivement quitté les lieux suivant courrier daté au 19 juin 2023. Monsieur [D] [R] est donc devenu, à compter de cette date, seul locataire du logement sis [Adresse 1].
Madame [N] [W] a fait délivrer le 20 décembre 2024 à Monsieur [D] [R] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 511,71 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 24 décembre 2024, Madame [N] [W] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, Madame [N] [W] a attrait Monsieur [D] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] ;
— de condamner Monsieur [D] [R] au paiement des sommes suivantes :
2 432,35 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 avril 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Madame [N] [W] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 8 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 9 septembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Madame [N] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes tout en précisant que la demande d’expulsion ne porte désormais que sur le garage compte tenu du départ de Monsieur [D] [R] du logement loué. Elle a également actualisé à la somme de 1 817,39 € sa créance locative arrêtée au 19 août 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse.
Monsieur [D] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
A titre liminaire, il convient de rappeler que, même si le locataire est parti, la procédure d’expulsion a été engagée avant son départ. En outre, dès lors que le garage constitue une annexe du logement, que le bailleur maintient sa demande d’expulsion du locataire à ce titre, il convient constater la résiliation du bail afin de pouvoir ordonner ladite expulsion.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [R] le 20 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 511,71 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [R] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 février 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [D] [R] n’a toujours pas restitué les clés du garage. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [R] et de dire que faute par Monsieur [D] [R] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [N] [W] verse aux débats un décompte arrêté au 19 août 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 817,39 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance de Madame [N] [W] les sommes suivantes :
les frais de relance en date du 21 septembre 2023 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 17 octobre 2023 pour un montant de 25,00 euros ;les frais de relance en date du 20 novembre 2023 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 27 novembre 2023 pour un montant de 25,00 euros ;les frais de relance en date du 19 décembre 2023 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 21 mars 2024 pour un montant de 05,00 euros ;les frais de relance en date du 22 avril 2024 pour un montant de 15,00 euros ;les frais de relance en date du 21 mai 2024 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 19 juin 2024 pour un montant de 25,00 euros ;les frais de relance en date du 22 juillet 2024 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 27 août 2024 pour un montant de 20,00 euros ;les frais de relance en date du 29 octobre 2024 pour un montant de 25,00 euros ;les frais de relance en date du 20 novembre 2024 pour un montant de 25,00 euros ;la facture de la serrure cave du 7 juillet 2025 pour un montant de 146,00 euros ;la facture contrat entretien du 23 juillet 2025 pour un montant de 114,00 euros.
Ces sommes dont le montant total s’élève à 525,00 ne sont en effet justifiées par aucune pièce et ne correspondent pas à des loyers ou charges impayés.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [R] à payer la somme de 1 292,39 € actualisée au 19 août 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du garage. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges (du garage seulement) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [N] [W].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [D] [R] à verser cette indemnité à Madame [N] [W] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [R] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [N] [W] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [D] [R] à verser à Madame [N] [W] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 24 octobre 2016 entre Madame [N] [W] et Monsieur [D] [R] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 21 février 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à Madame [N] [W] la somme de 1 292,39 € actualisée au 19 août 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [D] [R] du garage ;
DIT que faute par Monsieur [D] [R] d’avoir libéré du garage de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [R] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus (du garage seulement) si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [N] [W] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 décembre 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] à verser à Madame [N] [W] la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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