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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00838 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27WD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00980
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
ET :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX( L’ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date des 29 avril et 2 mai 2025, Madame [F] [N] a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Flandres, afin que l’ONIAM soit condamné à lui verser :
— la somme de 250.000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive de l’accident médical non fautif dont elle a été la victime ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— outre les dépens, en ce compris les frais d’exécution de la décision, et elle sollicite que l’ordonnance soit déclarée commune à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Flandres.
A l’audience du 7 juillet 2025, Madame [F] [N] a maintenu ses demandes formées dans l’acte introductif d’instance.
Elle explique que le 3 septembre 2020, elle a subi une intervention tendant au peignage du tendon achilléen gauche, réalisée par le docteur [I], chirurgien, dans le cadre de son activité libérale au sein de la Clinique du Sport, et qu’à son réveil, elle a souffert d’une importante douleur au niveau de l’épaule gauche et du biceps rendant impossible tout mouvement de son membre supérieur.
Elle ajoute souffrir encore aujourd’hui de la persistance d’une impotence au niveau tant de son tendon d’Achille et de son épaule gauche, qui sont selon elle les conséquences de l’intervention du 3 septembre 2020.
Elle indique avoir formulé une demande d’indemnisation devant la Commission de Conciliation et d’Indemnisation de la région Nord-Pas-de-Calais (ci-après la CCI) à l’encontre de la Clinique du Sport, du docteur [I] et du docteur [B], médecin anesthésiste ayant participé à l’intervention.
Elle fait valoir que la CCI a ensuite commis deux experts, un premier ayant déposé son rapport le 17 mars 2022, et un second ayant déposé son rapport le 1er août 2023, après consolidation.
Elle indique qu’à la suite du dépôt de ces rapports, et aux termes de son avis en date du 20 septembre 2023, la CCI a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des préjudices définitifs qu’elle a subis, que la CCI détaille, après avoir constaté qu’elle a été victime d’un « double » accident médical non fautif.
Elle précise que dans le cadre des échanges amiables, l’ONIAM a formulé deux offres partielles et qu’elle en a accepté une. Elle ajoute qu’en signant et en exécutant le protocole portant sur son indemnisation partielle, l’ONIAM a renoncé à contester son intervention au titre d’un accident médical non fautif.
Elle indique enfin que la provision sollicitée à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs est d’un montant très inférieur à la créance indemnitaire qui lui sera due, et qu’elle porte sur des postes de préjudice au titre desquels aucune offre n’a encore été acceptée, et ce, alors même qu’elle n’a perçu qu’une indemnisation partielle des autres postes de préjudice. Elle explique qu’elle a en outre limité son évaluation à un taux de 50%, pour s’en tenir des prétentions ne pouvant pas faire l’objet de contestation sérieuse.
En réplique, l’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique à hauteur de 50%.
Elle demande au juge des référés de :
— juger qu’une indemnisation, dans ce cadre, s’entend sous déduction des prestations servies par les organismes sociaux et de prévoyance ;
— réduire la demande provisionnelle à de plus justes proportions sans qu’elle n’excède la somme de 12.000 euros, et de rejeter pour le surplus ;
En tout état de cause :
— débouter Madame [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et subsidiairement de la réduire à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur le dépens.
Elle explique que :
par décision du 15 avril 2024, elle a décidé de formuler une proposition de paiement sous conditions, dès lors que les préjudices imputables au tendon d’Achille découlent d’un échec thérapeutique et ne sont donc pas indemnisables, et que seuls les préjudices en lien avec l’épaule sont indemnisables car imputables à un accident médical non fautif pris en charge au titre de la solidarité nationale :
— l’expert n’ayant pas ventilé les préjudices, elle a proposé une répartition à hauteur 50 %, sauf sur certains postes ;
— Madame [N] a accepté les termes de cette proposition, de sorte qu’elle a présenté une première offre d’indemnisation partielle d’un montant de 50.792,25 euros, portant sur le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, et le préjudice sexuel ; elle précise que les autres postes ont été réservés dans l’attente des justificatifs nécessaires à leur évaluation et la réception des dépenses engagées par les organismes sociaux ; elle indique que cette offre a fait l’objet d’une acceptation et d’un paiement le 17 février 2025 ;
— elle a formulé une seconde offre d’indemnisation partielle d’un montant de 3.173,20 euros pour l’incidence professionnelle, les autres postes étant soit déjà indemnisés, soit réservés dans l’attente de l’adoption de la version actualisée du référentiel ONIAM, offre qui n’a pas été acceptée par Madame [N].
Régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Flandres n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, notamment s’agissant des débats entre les parties portant sur chaque poste d’indemnisation sollicité.
SUR CE,
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les deux experts commis par la CCI, dans leurs rapports établis les 26 novembre 2021 et 28 juillet 2023, concluent que :
— la responsabilité dans la survenance des dommages des médecins et de l’établissement chargé de la surveillance de Madame [N] doit être écartée;
— la pathologie de l’épaule gauche est un accident médical non fautif, de même que celle de la cheville.
Puis dans son avis du 20 septembre 2023, la CCI n’a retenu aucune faute à l’encontre des différents acteurs mis en cause. Elle a conclu que les dommages subis par Madame [N] (aggravation d’une tendinite du tendon d’Achille gauche et d’une tendinite majeure et invalidante de l’épaule gauche) revêtent les critères d’un accident médical non fautif et que leur réparation incombe à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
En revanche, dans un courrier du 15 avril 2024, l’ONIAM a informé Madame [N] qu’il estime que seules les séquelles en lien avec l’épaule lui apparaissent indemnisables au titre de la solidarité nationale. Il considère en effet que les préjudices imputables à la pathologie de la cheville sont en lien avec le traumatisme initial qui n’a pu être traité par l’intervention litigieuse.
La demanderesse fait valoir que l’ONIAM n’est plus recevable à se prévaloir d’un tel argument dès lors qu’il proposé puis signé un protocole d’accord portant sur l’indemnisation de l’ensemble des dommages le 20 décembre 2024.
Or, ce débat sur la portée du protocole au regard des obligations de l’ONIAM ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l’évidence, et constitue une première contestation sérieuse.
Par ailleurs, sur l’obligation de garantie de l’ONIAM relative aux séquelles de la cheville, il convient de relever qu’aux termes du rapport du 28 juillet 2023, l’expert conclut qu’il y a eu « un échec du traitement entrepris par le Dr [I] de la tendinite du tendon d’Achille gauche » et qu'« il n’est pas possible de dire que le défaut d’appui du talon gauche est en relation sûre et certaine avec la chirurgie du tendon d’Achille ».
Il en résulte une seconde contestation sérieuse sur l’obligation de prise en charge des séquelles de la cheville au titre de la solidarité nationale.
Il n’y aura dès lors lieu à référé sur les demandes d’indemnisation qui y sont relatives.
Et Madame [N], qui n’ignorait pas ce refus de prise en charge par l’ONIAM, a toutefois choisi d’introduire son action devant le juge des référé, juge de l’évidence, et n’a pas opéré de chiffrage distinct s’agissant des seuls préjudices subis par l’épaule, au moins à titre subsidiaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 12.000 euros, somme envisagée par l’ONIAM au titre de l’indemnisation des séquelles de l’épaule, en l’état des pièces produites.
Partant, l’ONIAM sera condamné à payer cette somme, à titre provisionnel, à Madame [F] [N].
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’ONIAM est condamné au paiement des dépens, en ce compris les frais d’exécution de la présente décision, comme le prévoit les articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner l’ONIAM à payer à Madame [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [F] [N] la somme provisionnelle de 12.000 euros ;
Condamnons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
Condamnons l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons pour le surplus ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de Flandres ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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