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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 22 janv. 2026, n° 21/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association GRAND [ Localité 35 ] SEINE OUEST, Association FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D' ILOT D3B, Société SMA, société d'avocats, SAS c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, Société SOCOTEC CONSTRUCTION ( Intervenante volontaire ), Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Société MINERAL SERVICE, Société BUREAU D' ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L' INDUSTRIE MODERNE, S.A. MMA IARD, Société LUDENDO COMMERCE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 33]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° R.G. : 21/01164 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WMRZ
N° Minute :
AFFAIRE
Association FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D’ILOT D3B
C/
Société MINERAL SERVICE, Société SMABTP, Association GRAND [Localité 35] SEINE OUEST, Société SOCOTEC FRANCE, Société LUDENDO COMMERCE FRANCE SAS
RCS [Localité 35] 414 138 842, Société SMA, S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES, S.C.I. [Localité 25] SEINE D3E, S.A. MMA IARD, S.C.I. [Localité 26] D-E-F COMMERCES, S.C.I. [Localité 27], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.C.I. [Localité 28], S.C.I. [Localité 26] PP, Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D’ILOT D3B
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSES
Société MINERAL SERVICE
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 16]
défaillant
Société SMABTP
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Association GRAND [Localité 35] SEINE OUEST
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentée par Maître Fabien BODIN de la SELARL Ideo société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T10
Société SOCOTEC CONSTRUCTION (Intervenante volontaire)
venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société LUDENDO COMMERCE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0497
Société SMA SA
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES
[Adresse 21]
[Localité 7]
défaillant
S.C.I. [Localité 25] SEINE D3E
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.C.I. [Localité 26] D-E-F COMMERCES
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.C.I. [Localité 27]
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.C.I. [Localité 28]
[Adresse 4]
[Localité 22]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
S.C.I. [Localité 26] PP
[Adresse 5]
[Adresse 31]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 41]
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE MODERNE
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Les SCI [Localité 25] SEINE D3E, D3 D-E-F COMMERCES, D3 D1, D3 PP et D3 D2 LS (ci-après les SCI [Localité 25] SEINE), dont la gérance est assurée par la société NEXITY, ont fait réaliser, sous leur maîtrise d’ouvrage, un ensemble immobilier sur un terrain sis dans le périmètre de la [Adresse 40] à BOULOGNE-BILLANCOURT.
Cet ensemble immobilier réunit des commerces, quatre bâtiments collectifs élevés en R+10 accueillant 269 logements et un parc de stationnement souterrains se développant sur cinq niveaux et totalisant 977 emplacements.
L’ensemble de ces immeubles a été vendu en l’état futur d’achèvement.
Sont intervenues à l’opération de construction, les locateurs d’ouvrage suivants :
— la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, en qualité d’entreprise générale,
— la société JEAN MARC [I] MYRTO VITART, en qualité d’architecte,
— la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE (ci-après la société BERIM), en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la société SCYNA 4, en qualité de BET structure,
— la société SOCOTEC FRANCE, en qualité de bureau de contrôle.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a sous-traité différents lots :
— Le lot « espaces Verts », comprenant la réalisation de la petite traverse, à la société MINERAL SERVICE, assurée auprès de la SMABTP,
— Le lot « protection incendie » à la société AAI, assurée auprès des MMA.
L’AFUL COEUR D’ILOT D3B a été créée pour gérer les parties communes de l’ensemble immobilier.
La réception est intervenue les 3 novembre 2014 et 11 mars 2015, sans réserve en lien avec le litige.
Se plaignant de désordres, l’AFUL COEUR D’ILOT D3B a, par acte d’huissier du 6 mai 2016, sollicité, en référé, la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’examen des 11 désordres dénoncés aux termes de son acte.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2016, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société MINERAL SERVICE ainsi qu’à la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MINERAL SERVICE.
Parallèlement, par acte du 13 avril 2017, l’AFUL COEUR D’ILOT D3B a fait assigner l’établissement, GRAND [Localité 35] SEINE OUEST, aux côtés des SCI BOULOGNE SEINE D3E, BOULOGNE SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, BOULOGNE SEINE D3 D1, BOULOGNE SEINE D3 D2 LS, BOULOGNE SEINE D3 F et D3 PP et des sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM), SOCOTEC FRANCE, LUDENDO COMMERCE FRANCE et SMA SA, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins les voir condamner à remédier aux désordres.
Par actes d’huissier des 24 et 25 janvier 2018, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner en intervention forcée la société MINERAL SERVICE et son assureur la SMABTP.
Par ordonnances en date du 5 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a prononcé le sursis à statuer de cette affaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 novembre 2019.
Le 28 janvier 2021, l’AFUL COEUR D’ILOT D3B a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle. Cette instance a été rétablie sous le RG 21/01164.
Par actes d’huissier des 8 et 9 avril 2021, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL a fait assigner, en intervention forcée, la société AAI et ses assureurs la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/3263.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 juin 2022, l’association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B demande au tribunal, au visa des articles 1646-1, 1792 et suivants du code civil, des articles L. 242-1, L. 242-1 alinéa 5 et A. 243-1 (annexe II) du code des assurances, et L. 114-1 et suivants du code des assurances, de :
— Recevoir l’AFUL COEUR D’ILOT D3B en ses demandes, fins, et conclusions,
— Dire les sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et MINERAL SERVICE responsables,
Y faisant droit,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [Z] [P] en date du 17/11/2019,
En conséquence,
— Débouter toutes parties de leurs demandes formées à titre principal et/ou accessoire à l’encontre de l’AFUL COEUR D’ILOT D3B,
— Prendre du désistement d’instance et d’action de l’AFUL COEUR D’ILOT D3B à l’encontre de :
— La SMA,
— L’établissement GRAND [Localité 35] SEINE OUEST (GPSO),
— Le BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE (BERIM),
— La société SOCOTEC,
— Condamner in solidum des sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, ainsi que les compagnies SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD à verser à l’AFUL COEUR D’ILOT D3B la somme 21.4696,80 euros au titre au titre des frais et dépenses avancés,
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD à verser l’AFUL COEUR D’ILOT D3B la somme de 4.799,50 euros HT au titre des travaux réparatoires du tableau d’alarme, majorée du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 26] D1, [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, ainsi que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD à verser à l’AFUL COEUR D’ILOT D3B la somme de 3.000 euros HT au titre des travaux réparatoires du local incendie, majorée du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum les sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE ainsi que la compagnie SMABTP à verser à l’AFUL COEUR D’ILOT D3B la somme de 295.127,08 euros HT au titre des travaux réparatoires de la petite traverse et désaffleurement du dallage, majorée du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum des sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, ainsi que les compagnies SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD à verser à l’AFUL COEUR D’ILOT D3B la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum des sociétés [Localité 25] SEINE D3E, [Localité 25] SEINE [Localité 32]-E-F COMMERCES, [Localité 27], [Localité 28], [Localité 29], [Localité 26] PP, ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, ainsi que les compagnies SMABTP et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/ MMA IARD en tous les dépens, y compris les frais d’expertise, mais également ceux engagés dans le cadre de l’instance en référé ayant conduit à la désignation de M. [Z] [P] en qualité d’expert judiciaire, et dont distraction au profit de Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1240 et 1792 et suivants du code civil, L. 112-6, L. 112-12, L. 124-3, L. 241-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, 1103, 1104, 1792, 1240 et 1231-1 et suivants du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, de :
— Recevoir la SMA SA, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— Juger que la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ne formule plus aucune demande à l’encontre de la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Juger que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, accepte le désistement d’instance et d’action formulée par la société AFUL COEUR D’ILOT D3B à son égard,
Par conséquent,
— Juger parfait ledit désistement,
— Condamner tout succombant à payer à la SMA SA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires, en ce qu’elle a été contrainte de défendre ses intérêts avant que la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ne se désiste de son action et instance à son encontre,
A titre subsidiaire,
In limine litis,
— Juger irrecevable toute demande de la société AFUL COEUR D’ILOT D3B et de toute autre partie à l’encontre de la SMA SA, pour défaut de droit d’agir en l’absence de déclaration de sinistre préalable au titre des trois demandes formulées par la demanderesse,
Par conséquent,
— Débouter la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ou toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Mettre hors de cause la SMA SA, en sa qualité d’assurances dommages-ouvrage,
À titre principal,
— Juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage,
— Juger que la SMA SA n’a jamais été régulièrement attraites aux opérations d’expertise de M. [P] avant l’introduction de la présente procédure au fond,
Par conséquent,
— Débouter la société AFUL COEUR D’ILOT D3B, et tout autre partie, de leurs demandes, plus amples ou contraires, formées à l’encontre de la concluante, en l’absence de demande formulées à son encontre par l’ensemble des parties,
— Juger que le rapport d’expertise de M. [P], en date du 17 novembre 2019, est inopposable à la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage,
— Mettre hors de cause la SMA SA,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le désaffleurement et la mauvaise qualité du dallage était manifestement apparent à la réception des travaux et n’a fait l’objet d’aucune réserve, ayant ainsi un effet de purge,
Par conséquent,
— Débouter la société AFUL COEUR D’ILOT D3B, et tout autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, formées à l’encontre de la concluante, à raison du caractère apparent des désordres à la réception et non réservés, concernant la petite traverse,
— Mettre hors de cause la SMA SA,
À titre infiniment infiniment subsidiaire,
— Réduire à de plus juste proportion les demandes au titre des travaux de reprise du désaffleurement du dallage.
En tout état de cause,
— Juger que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, a un intérêt et la qualité pour agir à l’encontre des intervenants à l’acte de construire responsables des désordres dénoncés et juger que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garanties et récursoire dirigés à l’encontre des locateurs d’ouvrage présumés responsables eu égard à la nature des désordres dénoncés et aux conclusions de l’expertise judiciaire, à savoir :
— La SCI [Localité 25] SEINE D3E,
— La SCI [Localité 25] SEINE DE-D-E-F COMMERCES,
— La SCI [Localité 27],
— La SCI [Localité 28],
— La SCI [Localité 26] PP,
— La SCI [Localité 29],
— La société BERIM,
— La SOCOTEC,
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
— La société AAI,
— Juger que la SMA SA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, est recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires, appels en garantie et récursoires dirigés à l’encontre des assureurs des divers intervenants à l’acte de construire, à savoir :
— La MAF, en sa qualité d’assureur de la société AAI,
Par conséquent,
— Faire droit aux recours subrogatoire et récursoire en garantie exercés par la SMA SA,
— Condamner in solidum :
— La SCI [Localité 25] SEINE D3E,
— La SCI [Localité 25] SEINE DE-D-E-F COMMERCES,
— La SCI [Localité 27],
— La SCI [Localité 28],
— La SCI [Localité 26] PP,
— La SCI [Localité 29],
— La société BERIM,
— La SOCOTEC,
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
— La société AAI ;
— La MAF, en sa qualité d’assureur de la société AAI,
À relever et garantir la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ou de toutes autres parties,
— Débouter la société AFUL COEUR D’ILOT D3B, ou toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en tant que formulées à l’encontre de la SMA SA, recherchée en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage,
— Condamner la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ou tout succombant à payer à la SMA SA une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— Rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire.
*
Selon des conclusions signifiées le 30 décembre 2022, la SCI [Localité 25] SEINE D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] demandent au tribunal, au visa des articles 1147 dans sa rédaction applicable à la cause et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B de ses demandes de condamnation des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28] sur le fondement de la garantie décennale,
— Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, l’association GRAND [Localité 35] SEINE OUEST, la société SOCOTEC France, la société LUDENDO COMMERCE France, la SMABTP, la SMA SA, la société MINERAL SERVICE, la société ATLATIQUE AUTOMATISME INCENDIES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société BERIM et tout autre partie de toute demande formée à l’encontre des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B de ses demandes de condamnation des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28] au titre des frais et dépenses avancés sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Subsidiairement,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B de ses demandes de condamnation des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28] au titre des frais et dépenses avancés dès lors qu’il s’agit de sommes entrant dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B de ses demandes de condamnation des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28] au titre de la facture de M. [O] du 20 septembre 2016, de la facture du Cabinet [W] du 29 mars 2017, de la facture du Cabinet [S] du 3 mars 2017, de la facture du Cabinet [S] du 3 mars 2017, de la facture du Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 35] du 25 septembre 2019,
— Réduire la condamnation prononcée au profit de l’AFUL COEUR D’ILOT D3B à l’encontre des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, BOULOGNE SEINE D3 D1, SCI [Localité 26] PP ET SCI [Localité 28] au titre de la facture de la société GIFFARD du 24 décembre 2018 à la somme de 300 euros TTC, au titre de la facture du cabinet [S] du 29 novembre 2016 à la somme de 537,60 euros TTC, au titre du document établi par le Cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS le 25 septembre 2019 à la somme de 600 euros TTC,
A TITRE TOUT AUTANT SUBSIDIAIRE :
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant le renvoi du tableau des alarmes au poste de secours,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre du désordre affectant le local technique incendie,
— Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société MINERAL SERVICE et la SMABTP en qualité d’assureur de cette société à garantir intégralement les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la petite traverse,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, la société MINERAL SERVICES et la SMABTP en qualité d’assureur de cette société à garantir les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre des désordres affectant la petite traverse à hauteur de 80%,
— Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre des frais et dépenses avancés,
— Condamner in solidum l’AFUL COEUR D’ILOT D3B ainsi que tout succombant à payer aux SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum l’AFUL COEUR D’ILOT D3B ainsi que tout succombant aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELAS KARILA, société d’avocats, qui pourra les recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Constater que l’AFUL COEUR D’ILOT D3B ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
S’agissant de la petite traverse,
A titre principal,
— Débouter les SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 28] de leur appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL concernant la petite traverse à raison du caractère apparent des désordres à la réception et non réservés,
— Prononcer la mise hors de cause de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre de ce chef de demande,
A titre subsidiaire,
— Déclarer recevable et bien fondée la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en sa demande de garantie à l’égard des défendeurs,
En conséquence,
— Condamner les sociétés MINERAL SERVICE, BERIM, SOCOTEC FRANCE, SCI [Localité 25] SEINE D3E, S.C.I [Localité 26] D-E-F COMMERCES, S.C.I [Localité 27], S.C.I [Localité 28], S.C.I [Localité 29], S.C.I [Localité 26] PP responsables des désordres allégués par l’AFUL sur ce point,
— Condamner in solidum les sociétés MINERAL SERVICE, AAI, BERIM, SOCOTEC FRANCE, SCI [Localité 25] SEINE D3E, S.C.I [Localité 26] D-E-F COMMERCES, S.C.I [Localité 27], S.C.I [Localité 28], S.C.I [Localité 29], S.C.I [Localité 26] PP, la SMABTP à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de L’AFUL COEUR D’ILOT D3B, ou de toute autre partie,
S’agissant du renvoi du tableau des alarmes au poste de secours et du local technique incendie :
— Déclarer recevable et bien fondée la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL en sa demande de garantie à l’égard des défendeurs,
En conséquence,
— Déclarer la société AAI responsable de ces désordres,
— Condamner in solidum la société AAI et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de L’AFUL COEUR D’ILOT D3B, ou de toute autre partie,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me COTTE, Avocat, aux offres et droits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 31 août 2022, la société BERIM demande au tribunal, de :
Vu les conclusions de reprise d’instance signifiées par l’AFUL COEUR ILOT D3B,
— Retenir que l’AFUL ne forme aucune demande de condamnation à l’encontre du BERIM,
Vu les conclusions n°2 signifiées par l’AFUL COEUR ILOT D3B du 12 novembre 2021,
— Retenir que l’AFUL COEUR ILOT D3B se désiste purement et simplement d’instance et d’action à l’encontre du BERIM,
— Juger que le BERIM accepte ce désistement,
En conséquence,
— Déclarer le désistement d’instance et d’action de l’AFUL COEUR ILOT D3B parfait en tant que dirigé à l’encontre du BERIM,
Vu le rapport de M. [H] en date du 17 novembre 2019
— Prononcer la mise hors de cause du BERIM, celui-ci étant étranger aux réclamations dont se trouve saisi le tribunal,
Vu les appels en garantie généraux formés par la SMA SA prise en sa qualité d’assureur DO et la société EIFFAGE,
— Déclarer la SMA SA assureur dommages ouvrage irrecevable en ses appels en garantie faute d’avoir indemnisé son assurée,
— Rejeter comme non fondés les autres appels en garantie dirigés à l’encontre du BERIM
Dans l’hypothèse où par impossible le tribunal viendrait à retenir la condamnation de la société BERIM,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter les parties adverses de leurs demandes en garantie à l’encontre de la concluante, comme mal fondées, la société BERIM étant étrangère aux réclamations dont se trouve saisi le tribunal,
Vu le rapport d’expertise de M. [H],
— Retenir la responsabilité de la société AAI (ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE) s’agissant des non conformités du local technique, conformément aux conclusions de l’expert,
— Retenir la responsabilité de la société MINERAL SERVICE et du maitre d’ouvrage s’agissant du poste « petite traverse », conformément aux conclusions de l’expert en page 15 de son rapport,
En conséquence,
— Faire droit à ses appels en garantie sur le fondement de l’article 1240 du code civil à l’encontre de la société AAI et de son assureur la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES/MMA IARD, de la société MINERAL SERVICE et de son assureur la SMABTP et des SCI [Localité 25] SEINE D3E, SCI [Localité 25] SEINE DE-D-E-F COMMERCES, SCI [Localité 27], SCI [Localité 28], SCI [Localité 26] PP et SCI [Localité 29] et les condamner la relever et garantir de toutes condamnations en principal et intérêt, frais et accessoires.
Vu l’article L.124.3 du code des assurances,
— Faire droit au bénéfice de l’action directe sollicitée par la concluante à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société MINERAL SERVICES et des MMA pris en leur qualité d’assureur de la société AAI,
— Ordonner l’exécution provisoire du chef de l’appel en garantie,
S’agissant du quantum,
— Limiter le montant des reprises aux chiffrages retenus par l’expert,
— Rejeter les autres demandes,
— Débouter l’AFUL COEUR ILOT D3B de sa demande de TVA, faute de justifier de son assujettissement,
— Limiter la demande d’article 700 de l’AFUL COEUR ILOT D3B à de plus justes proportions,
— Débouter les autres parties de leurs demandes,
— Condamner toutes parties succombantes à régler à la société BERIM la somme 3.500 euros au titre de l’article 700 qui sera recouverte par Maître Delphine ABERLEN avocat aux offres de droit.
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Selon des conclusions signifiées le 13 février 2023, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société AAI, demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil, 1310 du code civil, L. 112-6 et L. 124-3 du code des assurances, de :
— Juger recevables et bien fondées les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AAI en leurs écritures,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AAI,
— Prononcer la mise hors de cause des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AAI en l’absence de mobilisation de leurs garanties,
A titre subsidiaire,
— Homologuer le rapport d’expertise de M. [P] en ce qu’il a retenu les griefs, imputabilités et quantas suivants,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOTD3B et toute autre partie de leur demande de condamnation in solidum,
— Condamner in solidum la société MINERAL SERVICES et son assureur la compagnie SMABTP, ainsi que les SCI [Localité 25] SEIGNE D3E, D3DEF COMMERCES, D3 D1, D3 PP et D3 D2 LS, des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la Société AAI au titre des griefs n°9 et 11, mais également au titre des condamnations qui seraient supérieures à la somme de 7.799,50 euros HT,
— Juger recevables et bien fondées les Compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AAI à opposer les limites et plafonds de garantie de leur police,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la société MINERAL SERVICES et son assureur la compagnie
SMABTP, ainsi que les SCI [Localité 25] SEIGNE D3E, D3DEF COMMERCES, D3 D1, D3 PP et D3 D2 LS à régler aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de la société AAI la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la société MINERAL SERVICES et son assureur la compagnie
SMABTP, ainsi que les SCI [Localité 25] SEIGNE D3E, D3DEF COMMERCES, D3 D1, D3 PP et D3 D2 LS aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MINERAL SERVICE, demande au tribunal, de :
A titre principal,
— Débouter l’AFUL et tout autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MINERALE SERVICE à raison du caractère apparent des désordres à la réception et non réservés,
— Débouter l’AFUL et tout autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MINERALE SERVICE à raison de l’absence de désordre relatif à une petite traverse (enrobage) qui ne revête aucun caractère décennal,
— Débouter l’AFUL et tout autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la concluante et prononcer la mise hors de cause de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société MINERALE SERVICE à raison de l’absence de pièce marché justificative de l’intervention de la société MINERAL SERVICE et prouvant l’étendue de l’intervention de ladite société,
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances,
Vu les articles 1154, 1792, 1240 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 334 du Code de procédure civile,
— Réduire à de plus juste proportion les demandes au titre des travaux de reprise du désaffleurement du dallage.
— Condamner in solidum :
— La SCI [Localité 25] SEINE D3E,
— La SCI [Localité 25] SEINE DE-D-E-F COMMERCES,
— La SCI [Localité 27],
— La SCI [Localité 28],
— La SCI [Localité 26] PP,
— La SCI [Localité 29],
— La société BERIM,
— La SOCOTEC CONSTRUCTION,
— La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL,
A relever et garantir la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société MINERALE SERVICE de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s’agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1154 du code civil et sur simple justificatif de règlement,
— Faire application des plafonds et la franchise contractuelle applicable,
En tout état de cause,
— Débouter la société AFUL COEUR D’ILOT D3B ou toutes autres parties de leurs demandes de condamnations in solidum formulées à encontre de la SMABTP, assureur de la société MINERAL SERVICE,
— Débouter les sociétés AFUL COEUR D’ILOT D3B, EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, SOCOTEC CONSTRUCTION, BERIM, ou toutes autres parties, de leurs demandes, fins conclusions, plus amples ou contraires, formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur MINERAL SERVICE,
— Débouter l’AFUL COEUR D’ILOT D3B de sa demande de TVA, faute de justifier de son assujettissement ;
— Condamner tout succombant à payer à la SMABTP une indemnité de 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise judiciaires,
— Rejeter toute demande au titre de l’exécution provisoire.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2022, la société SOCOCTEC CONSTRUCTION demande au tribunal, de :
— Recevoir la société SOCOTEC CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre liminaire,
— Prendre acte de ce que la société SOCOTEC CONSTRUCTION vient aux droits de la société SOCOTEC FRANCE,
— Donner acte à la société SOCOTEC CONSTRUCTION de son intervention volontaire,
A titre principal,
— Constater que l’AFUL COEUR D’ILOT D3B ne forme plus aucune demande à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— Prendre acte de l’acceptation, par la société SOCOTEC CONSTRUCTION, du désistement d’instance et d’action de l’AFUL à son égard,
— Constater le désistement d’instance et d’action de l’AFUL à l’égard de la SMA SA, assureur dommages ouvrage,
— Débouter la SMA SA de son appel en garantie à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— Prononcer la mise hors de cause de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— Faire application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile,
— Condamner l’AFUL COEUR D’ILOT D3B, la SMA SA et tout succombant à payer à SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 3 mai 2021, le GRAND [Localité 35] SEINE OUEST – GPSO demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Juger que l’établissement public territorial GRAND [Localité 35] SEINE OUEST n’est pas intervenu aux opérations de construction,
— Débouter l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D’ILOT D3B de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de GRAND [Localité 35] SEINE OUEST,
— Condamner tout succombant à verser à GRAND [Localité 35] SEINE OUEST la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
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La société LUDENDO COMMERCE France a constitué avocat, mais son conseil a indiqué, par message RPVA du 25 mars 2025 que la société LUDENDO COMMERCE avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 24 avril 2023.
La société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES et la société MINERAL SERVICE, régulièrement citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juillet 2025 puis prorogée au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II – Sur les interventions volontaires
L’article 329 du code de procédure civile dispose que « l’intervention volontaire principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
En l’espèce, il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION aux droits de la société SOCOTEC FRANCE.
III – Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, " le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
Aux termes de l’article 396, « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. ».
En l’espèce, l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B se désiste de son instance et de son action à l’égard de la société SMA, de l’établissement GRAND [Localité 35] SEINE OUEST, de la société BERIM et de la société SOCOTEC.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et la société BERIM acceptent le désistement de l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B.
L’établissement GRAND [Localité 35] SEINE OUEST n’a pas accepté le désistement de l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B mais n’allègue ni ne justifie d’aucun motif légitime.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement de l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B parfait à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, de la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société BERIM et de l’Etablissement GRAND [Localité 35] SEINE OUEST.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties.
IV – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre des parties défaillantes
Il est rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES et la société MINERAL SERVICE n’ont pas constitué avocat.
L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL forment des demandes à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES.
L’AFUL COEUR D’ILOT D3B justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES par acte d’huissier du 14 mars 2023. En conséquence, l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL justifie également avoir signifié ses dernières conclusions à la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES, par acte d’huissier du 21 mars 2023. En conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISME INCENDIES.
Les SCI [Localité 25] SEINE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL forment des demandes à l’encontre de la société MINERAL SERVICE.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, qui avait fait assigner la société MINERAL SERVICE en intervention forcée et garantie, par acte d’huissier du 24 janvier 2018, n’a pas modifié ses demandes depuis. La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL est par conséquent recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société MINERAL SERVICE.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs des SCI [Localité 25] SEINE et de la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’une signification de leurs écritures à la société MINERAL SERVICE. Les SCI [Localité 25] SEINE, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société MINERAL SERVICE.
V – Sur la demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire
L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B sollicite l’homologation du rapport d’expertise de M. [Z] [P] du 17 novembre 2019.
Or, le rapport d’expertise est un document livrant au tribunal des informations apportées par l’expert et des propositions. Il ne saurait donner lieu en l’état à une homologation mais seulement permettre au tribunal de statuer sur les demandes des parties.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur la demande formulée de la sorte.
VI – Sur les responsabilités encourues et la garantie des assureurs
En l’espèce, il est constant que toutes les actions dont disposaient les SCI [Localité 25] SEINE ont été transmises à titre accessoire à l’AFUL CŒUR D’ILOT D3B et notamment celles dont elles disposaient contre les locateurs d’ouvrage, avant et après réception, tant au titre des articles 1792 et suivants du code civil que de l’article 1147 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce.
L’AFUL CŒUR D’ILOT D3B recherche la garantie décennale des SCI [Localité 25] SEINE, de la société ATLANTIQUE AUTOMASTISME INCENDIES et de la société MINERAL SERVICE. A titre subsidiaire, il recherche la garantie des SCI [Localité 25] SEINE au titre des vices et non-conformités apparents.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-2 du même code précise que "la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. "
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, " Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. "
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, " Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. "
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
Il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage de rapporter la preuve que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, la réception et la livraison constituent deux étapes distinctes dans le processus de finalisation d’une acquisition immobilière.
La réception, définie par le premier alinéa de l’article 1792-6 du code civil comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, constitue le point de départ des délais des garanties légales dues par les constructeurs. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La livraison quant à elle, qui consiste en la remise des clés entre le vendeur et l’acquéreur et qui peut également être faite avec ou sans réserve, constitue le point de départ de la garantie des vices ou défauts de conformité apparents due par le vendeur d’un immeuble à construire.
La réception est intervenue les 3 novembre 2014 et 11 mars 2015, sans réserve en lien avec le litige.
A. Sur les désordres
En l’espèce, dans le cadre de son assignation initiale, l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B s’est plaint de 11 désordres :
— n°1 : sous-dimensionnement et dysfonctionnement des pompes de relevage ; impossibilité de procéder à la maintenance des pompes dans des conditions normales,
— n°2 : arrivée importante d’eau dans les fosses de relevage ; présence de boue et de résidus dans les fosses ; Absence de protection des descentes d’eau pluviales,
— n°3 : absence de renvoi du tableau des alarmes au poste de secours,
— n°4 : présence de chevilles plastiques dans les voiles contre terre en lieu et place de chevilles chimiques,
— n°5 : Impossibilité de fermeture de toutes les portes étanches en sécurité,
— n°6 : local technique incendie : sprinkler mal positionné ; absence de concordance du libellé des zones d’alarme avec la liste affichée à côté du tableau d’alarme ; écart de pression statique important à l’arrivée de l’eau de ville,
— n°7 : dysfonctionnement des détecteurs de présence dans les parkings (fonctionnement en continu de la lumière),
— n°8 : rayures du portail principal [Adresse 37] donnant accès à une petite traverse,
— n°9 : Finition inesthétique de l’enrobé de la petite traverse,
— n°10 : désaffleurement du dallage tout autour des ouvrages,
— n°11 : nombreux désordres et non-conformités électriques.
L’expert indique que " les désordres allégués dans l’acte introductif d’instance, au nombre de 11, n’étaient pas tous de véritables désordres, mais principalement des réserves non levées.
Parmi ceux-ci :
— Un certain nombre ont été supprimés dès le début des opérations, ou ensuite durant l’expertise car les travaux ont été faits et la demande n’était plus d’actualité, ou bien simplement abandonnés. Néanmoins ils ont tous été étudiés durant l’expertise (n°1, 4, 5, 7, 8),
— Deux sujets n’ont pas été traités suite à la carence du demandeur pour justifier ou décrire les désordres allégués (n°11, 12),
— Trois sujets ont conduit à des chiffrages des travaux à réaliser :
o Nécessité de remplacer la carte mère du tableau d’alarme incendie des parkings qui était hors service (n°3),
o Nécessité de poser un réducteur de pression pour que l’installation de sprinklers soit conforme (n°6),
o Nécessité de refaire « la petite traverse » dont la qualité de surface est inadaptée à l’évolution normale des personnes et dangereuse (n°9, 10). "
— Sur le défaut de renvoi du tableau d’alarme au poste de secours
L’expert indique que " le tableau d’alarme est présent dans le local exploitation d’INDIGO, exploitant du parking. Selon les éléments transmis, le tableau d’alarme était en fonctionnement à l’époque où il a été vérifié par la société AAI. Lors de la réunion du 27/03/2019, le tableau n’était pas en fonctionnement, mais il a été constaté qu’il n’était pas sous tension, ce qui justifiait son non-fonctionnement.
Suite à une non-alimentation électrique, il a dû passer sur l’alimentation par la batterie, laquelle a une autonomie limitée, et elle s’est déchargée.
Dans ces conditions à l’époque du constat le tableau ne fonctionnait pas.
Une réparation était à faire de façon à rétablir l’alimentation électrique et remplacer la batterie qui est complètement déchargée par une batterie, et remettre en service ce tableau. "
Selon l’expert, « le remplacement de la batterie fait partie intégrante des activités de la maintenance et n’est donc pas pris en compte au titre de l’expertise, tandis que le remplacement de la carte et des pressostats constitue un désordre en relation directe avec les bonnes pratiques et la robustesse du matériel initialement installé. »
L’expert a recommandé à l’AFUL qu’une instruction soit donnée au personnel chargé de l’exploitation de signaler sur le cahier d’exploitation une anomalie telle que « tableau d’alarme hors service », ce qui peut avoir de graves conséquences.
Il convient de constater le caractère de gravité de ce désordre, s’agissant du dysfonctionnement d’un tableau d’alarme, lequel est essentiel à la sécurité des installations et des personnes, désordre qui rend l’installation, élément d’équipement indissociable du bâtiment, impropre à sa destination. Le fait qu’une alimentation par batterie permette de suppléer l’alimentation électrique ne saurait enlever le caractère de gravité alors que la batterie a une autonomie de vie très limitée.
— Sur le local technique incendie
L’expert indique qu’il ressort du rapport VERITAS diffusé en février 2019 que :
— " Spinkler mal positionné : sujet non repris par VERITAS, les travaux ont été faits par AAI,
— Non concordance du libellé des zones d’alarme avec la liste affichée : le sujet a été réglé, ce point n’est pas repris par VERITAS,
— Ecart de pression statique à l’arrivée de l’eau de ville,
— Pression dynamique trop importante et nécessité d’installer un réducteur de pression :
o Les pompes ont été dimensionnées sur la base d’une pression d’aspiration 2 à 3 bars (confère le CCTP),
o La pression de l’eau de ville est variable et elle est consignée dans le registre du local à 10 bars,
o TYCO, l’entreprise de maintenance a indiqué qu’il convient de mettre en place un réducteur de pression sur l’alimentation d’eau de ville,
o Le bureau VERITAS a indiqué aux termes de son rapport qu’il convient de mettre en place un réducteur de pression également.
Pour rappel : la pression d’eau dans tout le réseau sprinkler est de 8 bars, confère le DOE et la pression de test effectué est de 12 bars/15 bars ".
L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B ne justifie pas en quoi ce désordre porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination, alors que cela n’est pas évoqué par l’expert.
En conséquence, ce désordre n’est pas de nature décennale.
— Petite traverse ; désaffleurement du dallage
L’expert indique que « la » petite traverse " est une zone piétonne située entre le [Adresse 36] et la [Adresse 38]. Elle permet de relier ces deux voies de circulation l’une à l’autre et de desservir l’espace situé entre les différents immeubles, notamment la résidence [Adresse 34] et les accès des commerces et de la résidence REFLETS EN SEINE donnant sur cette zone. "
L’expert précise que " sur le plan historique, après la livraison des lieux, les propriétaires se sont plaints auprès du maître d’ouvrage, représenté par NEXITY, qui a reconnu lors d’une réunion que la surface livrée n’était pas admissible. Il a fait réaliser par EIFFAGE des cheminements d’allées entre les accès donnant sur le [Adresse 37] et la [Adresse 38] et la plupart des entrées des immeubles et commerces, ou sorties de secours, mais le reste de la zone est resté en état. (…) Les cheminements faits ne tiennent pas compte des éclairages au sol dont certains se retrouvent au milieu des nouvelles circulations et sont en saillie de façons significative, ce qui entraîne des risques que l’on puisse buter dessus, notamment la nuit. "
L’expert conclut que " la situation actuelle est que :
— Il y a un détachement de divers granulats en surface,
— Il y a une surface irrégulière avec risque de chute de piétons et possibilité de se blesser, et cela entrave à la circulation piétonnière ou en fauteuil, ou pour les poussettes et caddies,
— L’encastrement est important avec un nettoyage quasi impossible,
— L’éclairage au sol est dangereux par endroit ".
L’expert indique par ailleurs qu'« il y a lieu de noter que la SCI, maître de l’ouvrage et l’architecte de l’opération, n’ont pas fait de réserves lors de la réalisation des travaux, en tout cas celles-ci ne m’ont pas été transmises malgré mes demandes répétées ».
L’expert ajoute que « concernant l’absence de réserves du maître de l’ouvrage, il y a lieu de rappeler que le maître de l’ouvrage a toujours possibilité de faire des réserves si la qualité de la construction qu’il a commandée ne lui convient pas. Certes c’est le rôle du maître d’œuvre d’exécution, s’il en a nommé un, de faire des réserves, mais c’est aussi son rôle de s’assurer que la construction correspond à ses objectifs. Il n’a pas à être taisant sur les problèmes de mauvaise exécution ou de conception générale, surtout quand il s’agit de problèmes apparents. Dans le cas présent, il lui a été demandé lors de l’expertise de préciser les commentaires, réserves, ou instructions qu’il aurait donnés à propos de la petite traverse : aucune information n’a été donnée, on en déduit qu’il n’y en a donc pas eu, et donc on considère que l’ouvrage qui a été livré aux acquéreurs correspond a priori à ce que le maître de l’ouvrage souhaitait ».
Il ressort de ces éléments, non contredits par les SCI [Localité 25] SEINE, que ce désordre était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves.
B. Sur les responsabilités
— Sur la responsabilité des SCI [Localité 25] SEINE
Il est acquis que le vendeur en état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs :
— De livrer un immeuble dans un délai déterminé, sur le fondement de l’article 1601-1 du code civil,
— Des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil,
— Des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l’article 1604 du code civil, ce qui entraîne l’application du régime contractuel de l’inexécution,
— Des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l’article 1646-1 du code civil si les conditions d’application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
En l’espèce, l’AFUL CŒUR D’ILOT D3B fait valoir que les SCI [Localité 25] SEINE, en leur qualité de maître d’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, ont manqué à leurs obligations au sens des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil.
Il convient de retenir la garantie décennale des SCI [Localité 25] SEINE au seul titre du défaut de renvoi du tableau d’alarme au poste de secours, seul désordre de nature décennale.
S’agissant du désordre relatif à la petite traverse, l’expert indique que celui-ci a été exprimé par les propriétaires au maître de l’ouvrage dans le courant de l’année 2025, soit dans les délais prévus par les articles 1642-1 et 1648 du code civil.
Il en résulte que la garantie des SCI [Localité 25] SEINE, au titre des vices et défauts de conformités apparents, est engagée.
En revanche, s’agissant du désordre relatif au local technique incendie, l’AFUL CŒUR D’ILOT D3B n’allègue ni ne démontre aucune faute commise par les SCI [Localité 25] SEINE.
L’AFUL CŒUR D’ILOT D3B sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre des SCI [Localité 25] SEINE au titre du désordre relatif au local technique incendie.
— Sur la responsabilité de la société AAI
Il convient de rappeler que le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut être recherchée.
En l’espèce, l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B ne recherche que la garantie décennale de la société AAI et non sa responsabilité délictuelle, alors que la société AAI est intervenue en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Il convient en conséquence de débouter l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AAI et de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— Sur la responsabilité de la société MINERAL SERVICE
Il convient de rappeler que le sous-traitant n’est pas soumis aux responsabilités prévues aux articles 1792 et suivants dès lors qu’il n’existe pas de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. Seule la responsabilité délictuelle du sous-traitant peut être recherchée.
En l’espèce, l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B ne recherche que la garantie décennale de la société MINERAL SERVICE et non sa responsabilité délictuelle, alors que la société AAI est intervenue en qualité de sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Par ailleurs, le désordre relatif à la petite traverse et au désaffleurement du dallage était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves. Ce désordre est donc purgé.
L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B sera en conséquence déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MINERAL SERVICE.
VII – Sur les préjudices
A. Sur les travaux réparatoires
— Sur le tableau d’alarme
L’expert indique que la réparation a été faite et a consisté à remplacer la carte mère, 4 pressostats et mettre une sortie contacts pour la télésurveillance, pour une somme de 4.799,50 euros HT.
En conséquence, les SCI [Localité 25] SEINE seront condamnées in solidum à payer à l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 4.799,50 euros HT au titre des travaux réparatoires relatifs au tableau d’alarme.
— Sur la petite traverse
L’expert indique que la situation est telle qu’il n’y a pas d’autre solution que de démolir l’ensemble du revêtement sur la totalité de la surface pour en réaliser un neuf sur toute la surface concernée, comme prévu au projet.
L’expert précise que les travaux à engager ont été étudiés par le cabinet BENOIST pour l’AFUL et qu’aucune autre étude n’a été produite. Les travaux proposés consistent à :
— Réaliser un revêtement en béton drainant gris de 10 cm d’épaisseur après démolition de l’existant, sur l’ensemble de la surface,
— Remplacer l’éclairage au sol qui ne peut être conservé.
L’expert ajoute que les travaux font l’objet :
— D’un plan de projet du 19/09/19,
— Du devis de l’entreprise EUROTECH FLOOR du 19/01/18 pour le Génie Civil pour 222.743,71 euros HT,
— Du devis de l’entreprise DIGISECUR du 17/07/19 pour l’électricité pour 41.944,25 euros HT,
— De fiches projet EUROTECH FLOOR représentant la mise en œuvre du béton drainant.
Selon l’expert, le total des travaux est de 264.687,96 euros HT, auquel il y a lieu d’ajouter les honoraires du syndic : 2,5 % (6.617,20 euros HT) et les honoraires d’architecte pour le suivi des travaux : 9 % (23.821,92 euros HT), soit un total de 295.127,08 euros HT.
En conséquence, les SCI [Localité 25] SEINE seront condamnées in solidum à payer à l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 295.127,08 euros HT au titre des travaux de reprise de la petite traverse.
B. Sur les frais avancés
L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager certaines dépenses pour la défense de ses intérêts, correspondant aux divers frais d’assistance technique et administrative dans le cadre de l’expertise judiciaire.
L’expert indique que :
— " Les factures des assistants techniques du demandeur : M. [O], M. [W], M. [T] pour étayer et présenter ses demandes ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’expertise. Ce sont des frais qui incombent au demandeur dont il pourra éventuellement demander la prise en compte au titre de l’article 700 mais ceci n’entre pas en compte dans l’expertise,
— La facture IDEX pour ouverture et fermeture des dalles de couverture des regards et fosses lors de la réunion du 22.11.16 correspond à une demande d’assistance technique de l’expert et est à prendre en compte au titre de l’expertise, soit 604 euros HT,
— La facture GUIFFARD pour présence à 3 réunions d’expertise ne correspond pas à une demande d’assistance de l’expert. Il s’agit d’une assistance technique au demandeur. D’ailleurs le représentant de la société GUIFFARD n’a émargé que la réunion du 01.10.18, mais il a participé peut-être à d’autres réunions organisées par le Cab [S] ou le Cab FIP). Ce sont des frais qui incombent au demandeur dont il pourra éventuellement demander la prise en charge au titre de l’article 700, mais ceci n’entre pas en compte dans l’expertise,
— La facture du cab VERITAS correspond à une visite réglementaire de l’installation, elle incombe à l’AFUL, et ne peut être prise en compte dans le cadre de cette expertise,
— Les factures du cabinet [S] et du cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 35] correspondent à l’activité normale du syndic pour suivre ce dossier et ne sont pas prises en compte dans le cadre de l’expertise. Ce sont des frais qui incombent au demandeur dont il pourra éventuellement demander la prise en compte au titre de l’article 700, mais ceci n’entre pas en compte dans l’expertise ".
Au regard de ces éléments, seule la facture IDEX correspondant à une demande d’assistance technique de l’expert peut être prise en compte au titre des frais avancés. L’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B ne justifie pas avoir réglé la TVA sur cette facture.
En conséquence, les SCI [Localité 25] SEINE seront condamnées in solidum à payer à l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 604 euros HT au titre des frais avancés pour l’ouverture et la fermeture des dalles de couverture des regards et fosses.
VIII – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
Il convient enfin de rappeler que la condamnation à garantir ne peut pas être prononcée in solidum dans le cadre des recours entre codébiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
— Sur le tableau d’alarme
Les SCI [Localité 25] SEINE forment un appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du tableau d’alarme.
L’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’espèce, l’expert a relevé une faute à l’encontre de la société AAI, sous-traitante de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, quant au dysfonctionnement du tableau d’alarme.
En conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera condamnée à garantir les SCI [Localité 25] SEINE des condamnations prononcées à leur encontre au titre du tableau d’alarme.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL forme un appel à garantie à l’encontre de la société AAI et des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES.
Le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art.
Par ailleurs, il apparaît que la société AAI a souscrit auprès des société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une police d’assurance décennale garantissant « lorsque l’assuré est sous-traitant d’un marché de travaux qu’il exécute lui-même ce marché ou qu’il donne à son tour en sous-traitance en tout ou partie, dans les conditions définies à l’article 3, le paiement des travaux de réparation des dommages mettant en jeu sa responsabilité en tant que réalisateur des travaux ».
Dès lors, les garanties des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont mobilisables au titre du défaut de renvoi du tableau d’alarme au poste de secours.
En conséquence, la société AAI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL des condamnations prononcées à son encontre au titre du tableau d’alarme.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus.
— Sur la petite traverse
Les SCI [Localité 25] SEINE forment un appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre de la petite traverse.
Cependant, comme il a été indiqué précédemment, le désordre qui affecte la petite traverse était apparent à la réception et n’a pas fait l’objet de réserves de la part du maître d’ouvrage. Ce désordre est par conséquent purgé et les SCI [Localité 25] SEINE ne peuvent rechercher la responsabilité de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL.
Les SCI [Localité 25] SEINE seront en conséquence déboutées de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre de la petite traverse.
— Sur les frais avancés
Les SCI [Localité 25] SEINE forment un appel en garantie à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais avancés.
L’entreprise générale est tenue d’une obligation de résultat et d’un devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
En conséquence, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL sera condamnée à garantir les SCI [Localité 25] SEINE des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais avancés.
IX – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les SCI [Localité 25] SEINE, la société AAI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les SCI [Localité 25] SEINE, supportant les dépens, seront condamnées in solidum à payer à l’AFUL CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur propre demande de ce chef. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND acte de l’intervention volontaire de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE ;
DONNE ACTE à l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, de la SMA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de la société BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHE POUR L’INDUSTRIE MODERNE et de l’Etablissement GRAND [Localité 35] SEINE OUEST ;
LE DÉCLARE parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action entre ces parties ;
DECLARE irrecevables la SCI [Localité 25] SEINE D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI [Localité 28], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leurs demandes formées à l’encontre de la société MINERAL SERVICE ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS à payer à l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 4.799,50 euros HT au titre des travaux réparatoires relatifs au tableau d’alarme ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS à payer à l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 295.127,08 euros HT au titre des travaux de reprise de la petite traverse ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS à payer à l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 604 euros HT au titre des frais avancés ;
CONDAMNE la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL à garantir la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS des condamnations prononcées à leur encontre au titre du tableau d’alarme ;
CONDAMNE in solidum la société AAI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du tableau d’alarme ;
DIT que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne sont tenues au paiement des sommes susvisées que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives, notamment les franchises et plafonds prévus ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS à payer à l’Association FONCIERE URBAINE LIBRE CŒ[Localité 39] D’ILOT D3B la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Localité 25] D3E, la SCI [Localité 26] D-E-F COMMERCES, la SCI [Localité 27], la SCI [Localité 26] PP et la SCI SEINE D3 D2 LS, la société AAI et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, incluant les frais de référé et d’expertise et qui seront recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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