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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 déc. 2025, n° 25/06582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06582 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVH
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fatiha BOUGHLAM de la SELEURL AFHB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 1], chambre N°28 -
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06582 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKVH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 07 novembre 2023, l’association centre d’action sociale protestant a donné en location à Monsieur [S] [M] un appartement meublé à usage d’habitation (foyer-logement) situé dans la résidence sociale du [Adresse 2].
La redevance initiale mensuelle était de 404,04 euros, charges et prestations annexes incluses.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [Adresse 4] a fait signifier par courrier de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 590,89 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 04 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 juillet 2025 à étude, l’association centre d’action sociale protestant a fait assigner Monsieur [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement liant les parties ;
— ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [S] [M], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— dire que cette libération devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit ;
— réserver au tribunal la liquidation de l’astreinte ;
— le condamner à payer, à titre provisionnel, la somme de 686,47 euros, en principal sauf à parfaire au jour du jugement ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation de 500 euros à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’hébergement liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [M], et de toute personne présente de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— le condamner à payer la somme de 686,47 euros sauf à parfaire au jour du jugement ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation de 404,04 euros à compter de la décision à intervenir, par mois d’occupation illicite des lieux, et ce jusqu’à complet déménagement ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
— faire application des dispositions des articles L433-1 et L433-3 du code des procédures civiles d’exécution sur le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [S] [M] ;
— le condamner au paiement d’une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation était dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 03 juillet 2025.
A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, l’association [Adresse 4], représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 925,42 euros au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [S] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [S] [M] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles [5]-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil, quant à lui, prévoit que la résolution d’un contrat résulte, notamment, de l’application d’une clause résolutoire, et l’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le titre d’occupation pour un logement meublé de résidence sociale signé entre les parties est régi par les articles L.633-1 et R.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
cessation totale d’activité de l’établissement ;
cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 07 novembre 2023 entre l’association centre d’action sociale protestant et Monsieur [S] [M] stipule que le gestionnaire peut résilier le contrat en cas d’impayés de redevances et un mois après la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse. L’association [Adresse 4] a fait délivrer à Monsieur [S] [M] le 04 mars 2025 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 590,89 euros, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement.
Il ressort du décompte produit par l’association centre d’action sociale protestant que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois.
La résiliation de plein droit du contrat de séjour sera donc constatée à la date du 05 avril 2025. En conséquence, Monsieur [S] [M] étant occupant sans droit ni titre depuis le 05 avril 2025, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient d’indiquer que, passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Une astreinte n’apparaît cependant pas nécessaire, la présente décision autorisant le recours à la force publique pour assurer son exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, qui n’est, à ce stade, que purement hypothétique, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Par ailleurs, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas la mauvaise foi de Monsieur [S] [M]. Il n’apparaît, dès lors, pas justifié de supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, et d’ordonner l’expulsion de ce dernier sans délai.
Par conséquent, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’après l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [S] [M] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 05 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de prévoir un autre montant que celui égal au montant des redevances et charges qui auraient été dues si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association centre d’action sociale protestant que Monsieur [S] [M] est redevable de la somme de 925,42 euros au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [S] [M], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme à titre provisoire, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [S] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur [S] [M] sera condamné à verser à l’association [Adresse 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’association centre d’action sociale protestant ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 07 novembre 2023 entre l’association [Adresse 4] et Monsieur [S] [M] concernant le logement situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 05 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [S] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de l’association centre d’action sociale protestant tendant à voir supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [Adresse 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande de l’association centre d’action sociale protestant tendant à voir assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à verser à l’association [Adresse 4] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant de la redevance totale qui aurait été payée si le contrat s’était poursuivi (charges, taxes et assurance récupérables incluses) ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’association centre d’action sociale protestant la somme de 925,42 euros (neuf cent vingt-cinq euros et quarante-deux centimes), selon décompte arrêté au 09 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à l’association [Adresse 4] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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