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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04645 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CXX
MINUTE: 26/966
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [T] [H]
né le 12 Juillet 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2] [Localité 6] [Adresse 3]
présent (e) assisté (e) de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mai 2026.
Le 09 Mai 2026 , le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [H].
Depuis cette date, Monsieur [T] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [T] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [T] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au sin de l’Établissement Public de Santé de [Localité 5] à la demande d’un tiers pour péril imminent sur le fondement de l’article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique à compter du 9 mai 2026 par décision du directeur de l’établissement suite à des troubles mentaux avec des idées délirantes et hétéro agressivité.
Il résulte des certificats médicaux que Monsieur [T] [H] – âgé de 25 ans et sans antécédent psychiatrique- a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique. Ces troubles du comportement sont survenus brutalement avec un passage à l’acte hétéroagressif soudain sur sa mère qu’il a tenté d’étrangler en criant des invocations religieuses et en récitant des versets. Il ressort également que dans les semaines précédant l’admission, l’entourage de Monsieur [T] [H] avait observé des modifications comportementales progressives — coupe des cheveux, vente de son téléphone, discours à thèmes religieux, reproches sur l’impiété supposée de la famille, dons de vêtements à des inconnus — avant qu’il ne quitte le domicile familial et soit retrouvé nu et prostré dans une chambre d’hôtel, nécessitant l’intervention des services d’urgence au SAU de [Localité 7].
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé en date du 15 mai 2026 par le Docteur [M] que celui-ci bien que calme dans le service verbalise des idées délirantes persécutives critiquées. Il est ainsi indiqué dans l’avis motivé que la composante anxieuse est importante et que s’il a une « assez bonne conscience des troubles » , il est ambivalent aux soins. Le docteur [M] conclut ainsi à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Comparant à l’audience, Monsieur [T] [H] explique qu’il est d’une nature angoissés mais s’être apaisé étant soutenu et entouré. Il dit que les médicaments le fatiguent, tout en reconnaissant que parfois ceux-ci l’apaisent. Il expose être prêt à sortir de l’hôpital et être en mesure de suivre un traitement à l’extérieur.
Son conseil fait valoir que Monsieur [T] [H] souhaite poursuivre le traitement à l’extérieur car il a conscience des bienfaits de celui-ci et qu’il n’est pas ambivalent aux soins.
Les éléments médicaux – notamment l’avis motivé en date du 15 mai 2026 – caractérisent la persistance de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la personne et nécessitant toujours des soins immédiats sous surveillance constante.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête en maintien de l’hospitalisation complète et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H].
.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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