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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/05052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05052 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMN
MINUTE n° : 2024/ 656
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eléonore DARTOIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Kamar-Eric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Eléonore DARTOIS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Eléonore DARTOIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 25 juin 2024, Madame [E] [T] a fait assigner Madame [R] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins d’ordonner :
— à Mme [R] d’envoyer un SMS aux personnes figurant au répertoire du téléphone commun portant le numéro [XXXXXXXX03] comportant l’information de ce que l’activité commune entre Mme [E] et Mme [R] a cessé ainsi que l’information des numéros professionnels respectifs de Mme [E], soit le [XXXXXXXX01], et de Mme [R] ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— à Mme [R] de résilier la ligne téléphonique commune portant le numéro [XXXXXXXX03] après l’envoi du SMS d’information fait au répertoire du téléphone, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente,
— à Mme [R] de communiquer à Mme [E] l’historique complet des SMS et appels téléphoniques entrant et sortant, avec durée d’appel sur la ligne téléphonique commune portant le numéro [XXXXXXXX03] depuis le 19 mars 2024, date à laquelle Mme [R] a décidé de garder en sa possession la puce de la ligne téléphonique, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 jours à compter de la signifcation de la présente,
— à Mme [R] de communiquer à Mme [E] le relevé téléphonique détaillé de la ligne téléphonique commune portant le numéro [XXXXXXXX03] établi par l’opérateur téléphonique depuis le 19 mars 2024, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente,
— à Mme [R] de communiquer à Mme [E] le détail des prises en charges acceptées et/ou transmises à une autre infirmière comportant le nombre d’actes réalisés et les montants facturés par une prise en charge tant au patients qu’aux mutuelles et à la CPAM depuis le 19 mars 2024, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 jours à compter de la signifcation de la présente,
— à Mme [R] de communiquer à Mme [E] le relevé des télétransmissions faites à la CPAM depuis le 19 mars 2024, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 2 jours à compter de la signifcation de la présente.
Elle sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions déposées à l’audience auxquelles il a été fait référence oralement, Mme [E] représentée, maintient ses demandes à l’exception de l’information aux patients réalisée depuis la date d’assignation.
Elle fait valoir que suivant courrier du 26 février 2024, elle mettait en oeuvre sa faculté légale de résiliation unilatérale de contrat à durée indéterminée d’exercice en commune qu’elle avait conclu avec Mme [R] pour l’exercice de l’activité d’infirmière libérale. Elle fait valoir que Mme [R] a conservé l’usage seule des outils communs comme notamment le numéro de téléphone du cabinet communiqué au patients et aux autres praticiens.elle argue d’une faute imputable à la défenderesse caractèrisant un acte de concurrence déloyale, ainsi que l’entente avec une infirmière tierce pour la transmission des prises en charges de la clientèle.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2024 auxquelles il sera fait référence pour de plus amples développements, Madame [R] [V] représentée, conclut au débouté de la demanderesse. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 397,06 euros au titre de l’abonnement téléphonique et de 61,88 euros au titre de l’assurance du local professionnel , outre le bénéfice de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que non seulement le contrat d’exercice commun n’est pas rompu mais qu’au surplus, elle a exécuté l’ensemble des demandes de Mme [R] concernant le message d’information ainsi que la résiliation de la ligne téléphonique et ajoute ne pouvoir produire les autres communications demandées. Elle conteste toute concurrence déloyale en expliquant les circonstances du contact d’une seule personne à sa remplacante lors de son arrêt d’activité.
SUR QUOI
Sur les demandes au titre d’une concurrence déloyale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : “ Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire “.
L’article R. 4312-25 du code de santé publique, dispose que :
« Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
Puis l’article R. 4312-61 du même code, dispose quant à lui que :
« Le détournement et la tentative de détournement de clientèle sont interdits ».
Enfin l’article R. 4312-82 du même code, dispose que :
« Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d’honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l’infirmier, sous réserve des dispositions de l’article L. 4312-15 relatives aux infirmiers exerçant en commun leur activité et percevant, de ce fait, une rémunération forfaitaire par patient».
Le cadre juridique de la concurrence déloyale repose notamment sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, qui établissent le principe de responsabilité extracontractuelle. Ces dispositions sanctionnent toute faute causant un préjudice à une autre entreprise, même en l’absence de relation contractuelle, dès lors qu’un lien de causalité est démontré.
Les parties ont été liées par un contrat d’exercice en commun avec partage des frais signé le 1er octobre 2019, que l’une et l’autre ont souhaité rompre, Madame [R] en arguant des dispositions de l’article 9.2 sur le retrait volontaire, Madame [E] [V] sur la base des dispositions de l’article 9.3 au titre de l’exclusion de Mme [R] pour manquement à ses obligations professionnelles.
Le fondement de la rupture étant indifférent au présent litige, il n’est pas avéré qu’il puisse être reproché des actes de concurrence déloyale à Mme [R] [V] dès lors que les outils de travail en commun ont été effectivement résiliés à ce jour et que les deux témoignages au soutien d’un “détournement” de patient interviennent postérieurement à la période d’arrêt-maladie de la praticienne du 19 mars au 5 mai 2024 et juste avant sa cessation d’activité au 31 août 2024.
En l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice subi par la requérante, pour une période d’activité sur trois mois au maximum de la part de Mme [R], recouvrant la réalité d’un dommage imminent ou l’évidence d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu référé sur les demandes formulées par Mme [E].
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que les parties ont mis un terme au contrat d’exercice en commun les liant avec pour Mme [R] , une période d’activité distincte de celle de Mme [E] entre le 5 mai 2024 à sa reprise d’activité professionnelle et la résiliation de la ligne téléphonique commune support de l’excercice commun avec la requérante, résiliation justifiée au 8 juillet 2024. Il convient donc de considérer que le compte entre les parties résultant de leur fin d’association doit être établi sur la période du 5 mai au 8 juillet 2024, période sur laquelle Mme [R] est redevable des informations réclamées pour être la seule détentrice de celles-ci, à savoir le relevé téléphonique détaillé de la ligne téléphonique commune portant le numéro [XXXXXXXX02], ainsi que les montants facturés par elle aux patients et mutuelles ainsi qu’à la CPAM au titre des prises en charge réalisées grâces aux prises de contact sur la même ligne téléphonique et toujours sur la période limitée du 5 mai au 8 juille 2024. Afin d’assurer la transmission de ces informations, il sera prononcé cette communication sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les autres demandes
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement des sommes de de 397,06 euros au titre de l’abonnement téléphonique et de 61,88 euros au titre de l’assurance du local professionnel, faute d’avoir été formulée à titre de provision, elles ne relèvent pas de l’appréciation du juge des référés.
Madame [E] [T] partie succombante, supportera les dépens, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS à Madame [R] [V] de communiquer à Madame [E] [V] sur la période du 5 mai au 8 juillet 2024, le relevé téléphonique détaillé de la ligne téléphonique commune portant le numéro [XXXXXXXX02], ainsi que les montants facturés par elle aux patients et mutuelles ainsi qu’à la CPAM au titre des prises en charge réalisées grâces aux prises de contact sur la même ligne téléphonique et toujours sur la période limitée du 5 mai au 8 juille 2024,
DISONS qu’ il sera prononcé cette communication sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Mme [E] [T],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Mme [R] [V],
CONDAMNONS Madame [E] [T] aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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