Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 11 décembre 2024, n° 24/05052
TJ Draguignan 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve d'un préjudice imminent ou d'un trouble manifestement illicite justifiant la demande.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que la résiliation de la ligne était justifiée, mais que la demande ne pouvait être satisfaite dans le cadre du référé.

  • Accepté
    Droit à l'information

    La cour a jugé que la défenderesse devait communiquer ces informations, car elle en était la seule détentrice.

  • Accepté
    Droit à l'information

    La cour a ordonné la communication de ces informations, considérant qu'elles étaient nécessaires pour établir le compte entre les parties.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a jugé que cette demande ne pouvait être satisfaite dans le cadre du référé.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a estimé que cette demande ne pouvait pas être satisfaite dans le cadre du référé.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais irrépétibles dans cette affaire.

Résumé par Doctrine IA

Madame [E] a demandé au tribunal de référé d'ordonner à Madame [R] de cesser toute concurrence déloyale et de lui communiquer diverses informations relatives à leur ancienne activité commune d'infirmières libérales. Elle sollicitait également des mesures coercitives sous astreinte et une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a rejeté les demandes relatives à la concurrence déloyale, estimant qu'aucun préjudice imminent ou trouble manifestement illicite n'était démontré. Cependant, elle a ordonné à Madame [R] de communiquer à Madame [E] le relevé téléphonique détaillé et les montants facturés pour la période du 5 mai au 8 juillet 2024, sous astreinte.

Le tribunal a également débouté Madame [R] de ses demandes reconventionnelles et a condamné Madame [E] aux dépens, sans faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/05052
Numéro(s) : 24/05052
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

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