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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
88B
MINUTE N° 25/320
11 Juillet 2025
[10]
C/
[X] [C] [Y]
N° RG 24/00206 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E3GZ
CCC délivrées le :
à :
— [11]
— Me Manuella FERREIRA
FE délivrée le :
à :
— M. [X] [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière,
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’instance :
DEFENDERESSE à l’opposition
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [U] [P], munie d’un pouvoir,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDEUR à l’instance :
DEMANDEUR à l’opposition :
Monsieur [X] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Manuella FERREIRA, avocat au Barreau de STRASBOURG, substituée par Maître Guillaume PERON, avocat au Barreau de REIMS, comparant,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, l'[7] ([8]) [5] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [X] [C] [Y] pour un montant de 3.267 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2019, du 4e trimestre 2020, des 1er, 2e, 3e, et 4e trimestres 2021, des 1er, 2e, 3e, trimestres 2022 et de la régularisation de l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [X] [C] [Y] le 18 juin 2024.
Par requête adressée le 1er juillet 2024 et reçue au greffe le 3 juillet 2024, Monsieur [X] [C] [Y] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 10 janvier 2025, puis du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L'[9], dûment représentée, a réitéré oralement les termes de son courrier du 13 février 2025, aux termes duquel elle a fait part de son désistement de l’instance. L'[11] a en outre indiqué s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [C] [Y], représenté par son conseil, ne s’est pas opposé au désistement mais a indiqué maintenir une demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 1.500 euros.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096).
En l’espèce, l’URSSAF [5] a fait part, par courrier du 13 février 2025, de son intention de se désister de l’instance qui l’oppose à Monsieur [X] [C] [Y].
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance de l’URSSAF [5] dans l’affaire qui l’oppose à Monsieur [X] [C] [Y] et enrôlée sous le numéro RG 24/206.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’URSSAF [5] sera dès lors condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
La juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, 05-16.611).
En l’espèce, il ne peut être contesté que l’opposant a été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits en suite de la signification de la contrainte critiquée.
L'[11] sera dès lors condamnée à payer à l’opposant une indemnité de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire ;
CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [5] dans l’affaire qui l’oppose à Monsieur [X] [C] [Y] et enrôlée sous le n°24/206 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] à payer à Monsieur [X] [C] [Y] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’URSSAF [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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