Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° jgt :
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EFD3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S)
Madame [S] [P] [E]
née le 02 Avril 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
Monsieur [K] [O] [H] [R]
né le 14 Décembre 1984 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
E.U.R.L. SOCIÉTÉ 2AR
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffière : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 02 Février 2026 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
JUGEMENT du 07 Avril 2026
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Présidente,
— Jugementréputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Présidente et Laurent DESPRES, Greffier au prononcé.
Copie’s) avec formule exécutoire à
— Me Coconnier-
délivrée le
Exposé du litige
Propriétaires d’un bien immobilier, Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] ont fait citer en référé la société 2AR afin d’obtenir la désignation d’un expert en vue de la réalisation d’investigations techniques relatives à des désordres allégués suite à des travaux de rénovation extérieurs réalisés par la société.
Ainsi, par ordonnance de référé du 10 janvier 2024, le président du tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [Y] [J].
L’expert a établi un rapport le 29 septembre 2025 faisant état de travaux affectés de malfaçons ou de travaux non terminés.
Suivant un acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] ont fait citer la société 2AR devant la présente juridiction afin de voir:
Déclarer recevables et bien fondés Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] en leurs demandes à l’encontre de la société 2AR,
condamner la société 2AR à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 8695,83 € TTC au titre du remboursement de l’acompte versé,
condamner la société 2AR à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 6689,24 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,
condamner la société 2AR à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamner la société 2AR à régler à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société 2AR aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement cité par acte remis au gérant, la société 2AR n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 2 février 2026 où elle a été mise en délibéré au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’inexécution alléguée des obligations de la société 2AR
Au soutien de cette demande Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] rappellent qu’ils ont confié à la société 2AR des travaux de rénovation extérieurs consistant en la réalisation des enduits extérieurs, l’aménagement paysager (zone de stationnement, cheminement pavé, pose d’un portillon, terrain de pétanque) et la création d’une cuisine extérieure avec pergola et qu’ils ont accepté deux devis :
un devis du 18 juin 2022 d’un montant de 6041,20 euros TTC,
un devis du 26 décembre 2022 d’un montant de 23 913,56 € TTC,
et qu’ils ont réglé la somme de 6041 20 € TTC au titre du premier devis et on versé la somme de 8695,83 € au titre du seconde devis.
Ils expliquent que la société est intervenue quelque jours pour débuter le chantier et ne s’est plus jamais présentée par la suite à leur domicile suite à un contrôle inopiné de l’URSSAF. Selon eux, le chantier a été abandonné par la société 2AR depuis le 16 décembre 2022 et ils ont tenté de la joindre, en vain.
Ils relatent avoir fait constater les désordres affectant les travaux par un commissaire de justice, et font état du rapport d’expertise amiable du 9 juin 2023 établi par Monsieur [I], expert ainsi que du rapport d’expertise judiciaire du 29 septembre 2025 qui impute l’ensemble des désordres à la seule responsabilité de la société 2AR.
Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] font état de l’évaluation du préjudice matériel subi telle qu’elle effectuée par l’expert judiciaire qui a chiffré à
740 € TTC les travaux de ravalement et finition générale du mur de toiture et pour les travaux d’aménagement extérieur:
8695,83 € TTC au titre du remboursement de l’acompte,
2744 € TTC au titre des travaux de démolition,
3205,24 € TTC au type de la plus-value des travaux à réaliser.
Ils font également état du préjudice de jouissance relevée par l’expert.
Ils demandent ainsi :
la restitution de la somme de 8695,83 € correspondant au montant total versé à la société (14 737,03 €) déduction faite de la somme de 6041,20 euros TTC correspondant aux travaux relatifs au ravalement du mur de clôture réalisés,
la somme de 740 € TTC correspondant au préjudice esthétique subi selon l’expert (chapeau du pilier droit posé de travers, souillures de portillon et de la boîte aux lettres, décollement de l’enduit en sous face des chaperons du mur de clôture),
la somme de 5949,24 € en réparation de leur préjudice matériel relatif au devis d’un montant de 23 913,56 € TTC du 26 décembre 2022, les prestations n’ayant pas été terminées et les réalisations partielles étant totalement à reprendre (coût de démolition des travaux partiellement réalisés évalué à 2744 € TTC, préjudice au type de la plus-value des travaux à réaliser pour un montant de 3205,24 € TTC, correspondant à la différence entre le devis de la société et les devis obtenus pour réaliser les mêmes prestations,)
5000 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Les demandes sont formées au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et de l’article 1231-1 dudit code.
***
Suivant l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 dudit code prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Enfin l’article 1231-1 du même code prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] ont accepté le 28 juillet 2022 le devis établi par la société 2AR portant sur le ravalement et la finition générale du mur de clôture d’un total de 6041,20 euros, devis précisant « bon pour déblocage de 6041,20 € »
Ils ont également accepté le devis du 26 décembre 2022 d’un total de 23 913,56 € TTC relatif à des travaux d’aménagement extérieur (zone de stationnement, zone pavée, portillon, cuisine extérieure, pergola structure métallique, électricité, pierre apparente partie entrée, finition, réparations partie basse de couvertine, ravalement, terrain de pétanque) et versé à ce titre un acompte de 8695,83 €.
Dans le cadre des opérations d’expertise, Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] étaient présents sur site le 30 avril 2024 ainsi que le gérant de la société 2AR, Monsieur [D] [B].
S’agissant des travaux visés au premier devis d’un montant de 6041,20 euros TTC, l’expert judiciaire nommé a indiqué que le préjudice est d’ordre esthétique et consécutif aux malfaçons de l’entreprise, chiffré à 740 € TTC. L’expert a précisé que le défendeur a reconnu implicitement sa responsabilité et sa prise en charge financière par sa proposition des réparations de la partie basse de couvertine à titre gracieux.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande en paiement de la somme de 740 € TTC au titre de ce préjudice esthétique dans la mesure où l’expert a retenu que ce préjudice est consécutif aux malfaçons de l’entreprise.
Pour le deuxième devis du 26 décembre 2022, l’expert a estimé le préjudice financier à hauteur de 14 645,07 € TTC correspondant au remboursement de l’acompte de 8695,83 € TTC, à la démolition avant reprise des travaux de construction à hauteur de 2744 € TTC et à l’écart entre le devis initial et le coût de la réalisation des travaux à venir de 3205,24 € TTC.
L’expert a bien indiqué que pour ces travaux visés dans le deuxième devis que les travaux sont à considérer comme non réalisés dans la mesure où les réalisations partielles sont totalement à reprendre compte tenu de la dégradation des surfaces terrassées non refermées, les fonds de forme, les écrans, les empierrements, les coffrages, les ferraillages etc étant détériorés selon l’expert en l’absence des travaux de dallage et de revêtement de surface. Il précise que le respect des règles de l’art aurait évité l’apparition des microfissurations des enduits réalisés.
Dans ces conditions, il convient également de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 14 645,07 € TTC.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 6041,20 euros TTC correspondant au montant réglé au titre du premier devis dans la mesure où pour ce premier devis, l’expert a seulement retenu un préjudice esthétique qui est indemnisé par l’octroi de la somme de 740€ TTC étant bien souligné que l’expert a indiqué que les travaux sont conformes aux documents contractuels et que le respect des règles de l’art aurait évité l’apparition du désordre en sous face des chaperons des murs de clôture, réputé accepté par l’entreprise qui a prévu dans le devis suivant la réparation de la partie basse de de couvertine, correspondant au préjudice esthétique susvisé.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance, il convient de rappeler que le chantier a été abandonné le 16 décembre 2022 et ce, malgré des relances. Ainsi, depuis cette date, Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] ne peuvent pas totalement jouir de l’extérieur de la maison.
L’expert a relevé que ce préjudice est avéré dans la mesure où l’état du terrain aux alentours de la construction ne permet pas un usage normal d’extérieur.
Ainsi, au regard de la durée du préjudice, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 4000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Partie perdante à cette instance, la société 2AR est tenue aux dépens en application de l’article 687 du code de procédure civile, dépens comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire.
L’équité commande également de la condamner à participer à hauteur de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] dans le cadre de cette instance.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE la société 2AR à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 740 € TTC au titre du préjudice esthétique relatif aux travaux exécutés en vertu du devis du 18 juin 2022 ;
CONDAMNE la société 2AR à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 14 645,07 € TTC au titre du préjudice matériel consécutif aux travaux exécutés en vertu du devis du 26 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société 2AR à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 4000 € au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la société 2AR aux dépens de l’instance comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la société 2AR à verser à Madame [S] [E] et Monsieur [K] [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision .
Ainsi jugé et prononcé.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mine ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Marc ·
- Dessaisissement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Demande ·
- Séquestre
- Commissaire de justice ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Parc ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Expert ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assureur
- Bâtiment ·
- Ès-qualités ·
- Service ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Non conformité ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- Référé
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Partage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Sociétés ·
- Marque ·
- Chiffre d'affaires ·
- Restaurant ·
- Contrat de licence ·
- Réseau ·
- Franchise ·
- Nullité du contrat ·
- Pièces ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Action ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Parc ·
- Expulsion
- Café ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Indivision
- Taxi ·
- Indemnisation ·
- Autobus ·
- Faute ·
- Véhicule automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Assureur ·
- Provision ad litem ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.