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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juridiction expropriation, 2 juil. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534Z
Magistrat : Claude BENDELAC, Juge du tribunal judiciaire de Marseille, déléguée à l’expropriation pour le département des Bouches du Rhône
Greffier : Marion BINGUY, greffière des services judiciaires
Débats en audience publique le 07 MAI 2025
JUGEMENT RENDU LE 02 JUILLET 2025 ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS CDC HABITAT ACTION COPROPRIETES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 853 319 036 , dont le siège social est sis 33 Avenue Pierre Mendes – 75013 PARIS
représentée par Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DÉFENDERESSE
Madame [U] [K]
née le 15 Septembre 1960 à BOGO (CAMEROUN)
domiciliée130 avenue Corot, Parc Corot Bâtiment C – 13013 MARSEILLE
représentée par Me Hakim DAIMALLAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [K] [V] épouse [J]
née en 1962 à NGAOUNDERE (CAMEROUN)
domiciliée130 avenue Corot, Parc Corot Bâtiment C – 13013 MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] était propriétaire de plusieurs lots au sein du bâtiment C de la Résidence Corot 130 avenue Corot 13013 Marseille et notamment du lot 423.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de l’expropriation a déclaré exproprié immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, le Bâtiment C de la résidence Parc Corot, 130 avenue Corot à Marseille (13013).
Selon arrêté du 9 mars 2023, la CDC Habitat Action Copropriétés a consigné la somme de 100.000 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 17 janvier 2024, le juge de l’expropriation de la juridiction des Bouches-du-Rhône a fixé à la somme de 111924 euros l’indemnité globale d’expropriation due par la CDC Habitat Action Copropriétés à Mme [U] [K] pour les lots 423, 424, 457, 425, 458, 422, 455, 506 et 529 du Batiment C de la résidence Corot.
Les parties ont interjeté appel de la décision.
Par acte de commissaire de Justice du 17 septembre 2024, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés a assigné Mme [U] [K] devant le juge de l’expropriation du département des Bouches-du-Rhône selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du lot n°423 du bâtiment C de la copropriété Parc Corot 130 avenue Corot, soit un appartement de type F4 situé au 5e étage côté droit de l’immeuble,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner Mme [U] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience a eu lieu le 7 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2025, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, représentée par son conseil, demande de :
déclarer l’intervention volontaire de Mme [J] irrecevable, la débouter de ses demandes, ordonner l’expulsion de Mme [U] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef du lot n°423 du bâtiment C de la copropriété Parc Corot 130 avenue Corot, soit un appartement de type F4 situé au 5e étage côté droit de l’immeuble,débouter Mme [U] [K] de ses demandes, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, condamner Mme [U] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la présente juridiction est saisie dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, d’une demande d’expulsion et qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur une demande de locataire à obtenir la condamnation de l’autorité expropriante à mettre en œuvre un relogement. En outre, elle fait valoir que Mme [J] est dépourvue de qualité pour agir, sa qualité de locataire n’étant pas rapportée.
Elle expose que le lot n°424, que Mme [U] [K] prétend occuper, a fait l’objet d’un procès verbal de reprise le 23 février 2024.
L’expropriante fait valoir que la personne publique est tenue d’assurer le relogement des occupants, propriétaires inclus, au moment de la prise de possession, voire de l’ordonnance d’expropriation. Or, elle expose que Mme [U] [K] n’occupait pas les lieux à cette date.
Par des conclusions reçues au greffe le 5 mai 2025, Mme [U] [K] et Mme [K] [J] demandent de :
A titre liminaire, déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [J], A titre principal, déclarer la CDC Habitat Action Copropriétés irrecevable, A titre subsidiaire, débouter la CDC Habitat Action Copropriétés, En tout état de cause, Ordonner à la CDC Habitat Action Copropriétés de faire à Mme [U] [K], aux fins de mise en œuvre de ses droits de priorité et de préférence, des propositions pour son relogement en qualité de locataire et pour son accession à la propriété, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, Ordonner à la CDC Habitat Action Copropriétés de faire à Me [K] [J], aux fins de mise en œuvre de ses droits de priorité et de préférence, des propositions pour son relogement en qualité de locataire et pour son accession à la propriété, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [U] [K] la somme de 1025 euros au titre de l’indemnité de déménagement, avec intérêts au taux légal ; Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [K] [J] la somme de 750 euros au titre de l’indemnité de déménagement, avec intérêts au taux légal, Ordonner la capitalisation des intérêts, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [U] [K] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par la résistance abusive et l’abus du droit d’agir en Justice, assortie des intérêts au taux légal, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [K] [J] la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence causés par la résistance abusive et l’abus du droit d’agir en Justice, assortie des intérêts au taux légal, Ordonner la capitalisation des intérêts, Ordonner à la CDC Habitat Action Copropriétés de remettre en état l’installation électrique du bâtiment C5 dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [U] [K] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à verser à Mme [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CDC Habitat Action Copropriétés aux entiers dépens.
Mme [K] [J] expose avoir occupé le lot n°424 depuis le 15 mars 2022, et habiter désormais le lot n°423.
Mmes [K] et [J] soutiennent que le traité de concession signé le 26 février 2020 n’a pas été régulièrement publié et que la SAS CDC Habitat Action Copropriétés n’a donc pas qualité à agir. Elles ajoutent que l’expropriante n’est pas présidée par M. [H] [O] et qu’elle ne peut être représentée par ce dernier. Elles précisent que la délégation de représentation permanent qui lui a été consentie n’a pas été publiée et est donc inopposable aux tiers.
Au fond, Mme [K] affirme occuper un appartement de la résidence Corot depuis le 13 mars 2023, et que la SAS CDC Habitat Actions Copropriétés est tenue d’une obligation de relogement à son égard qu’elle n’a jamais exécutée. Elle en conclut que l’expulsion ne saurait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [K] [J] :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Mme [K] [J] expose avoir occupé le lot n°424 depuis le 15 mars 2022, et occuper désormais le lot n°423.
Elle produit un contrat de bail d’habitation en date du 15 mars 2022 conclut entre Mme [U] [K] et Mme [V] [J] concernant un logement situé 130 avenue Corot 13013 Marseille, Bat C5, 6e étage gauche moyennant un loyer de 580 € charges comprises.
L’état parcellaire annexé à l’ordonnance d’expropriation du 13 novembre 2023 mentionne que le lot n°423 est un appartement situé au 5e étage coté droit de l’immeuble 5 du bloc C.
Ainsi, le contrat de bail, qui ne mentionne pas le numéro de lot, ne porte donc pas sur le lot n°423 mais vraisemblablement sur le lot n°424.
En outre, aux termes d’un procès-verbal de commissaire de Justice des 2, 7 et 13 juin 2023, il a été observé le 2 juin dans le logement 423 que personne ne répondait. Le commissaire fait ensuite les constatations suivantes : « Toutefois, lors de l’opération à l’étage supérieur, j’ai rencontré l’occupante du logement situé au 6ème étage (Lot 424 / Propriétaire : [K] [U]), à qui j’ai décliné mes nom, prénoms, qualité et objet de ma visite, et qui m’a déclaré être la « petite sœur » de Mme [K] [U] sans pour autant vouloir me communiquer son identité. Elle contacte alors Mme [K] [U] immédiatement par téléphone au 06.49.48.44.82, qui décroche et avec qui je converse. Au cours de cet entretien téléphonique, après m’être présenté et avoir mentionné l’objet de ma mission, Mme [K] [U] m’a indiqué que le logement fermé est occupé de façon habituelle par sa « petite sœur et son mari », mais qu’exceptionnellement et à titre provisoire, sa « petite sœur et son mari » occupent le logement à l’étage supérieur. »
Le 13 juin 2023, le commissaire de Justice note dans le logement 423, la présence d’un homme et précise « Celui-ci me reconnait, puisque nous nous sommes entraperçus lors de l’opération du vendredi 7 juin 2023 avec la « petite sœur » de Mme [K] [U], à l’étage supérieur. Il refuse de me donner son nom mais m’informe qu’il se prénomme « [Z] » et qu’il occupe ce logement ave sa femme, sans plus de précision. »
Dans un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 25 septembre 2024, il est constaté dans le logement n°423 la présence d’une personne déclarant être « Mme [V] [K] épouse [J] », qui informe « être présente du fait de l’ancienne propriétaire avec qui elle vit et auprès de qui elle est locataire, il s’agit de Mme [K] [U]. » . Elle confirme « habiter ce jour les lieux en attendant que le l’appartement du 6ème étage soit aménagé pour elle ». Mme [K] [U] contactée par la suite indique au commissaire de Justice « habiter les lieux et héberger sa sœur temporairement, le temps que celle-ci prenne possession de l’appartement situé 6ème étage ».
En égard à l’ensemble de ces éléments, il semblerait que :
Mme [K] [J] soit titulaire d’un contrat de bail concernant le lot 424, en 2023, elle est présente dans le lot 424 mais ne l’occuperait qu’exceptionnellement, habitant avec Mme [U] [K] dans le lot 423, en 2024, elle est présente dans le lot 423 et indique l’habiter en attendant de prendre possession du lot 424.
Les conditions d’occupation des lots 423 et 424 par Mme [K] [J] sont peu claires.
L’estimation réalisée le 4 octobre 2023 par le groupe connexion immobilier n’apporte pas d’information supplémentaire sur l’occupation du logement n°424 par Mme [J].
En outre, si dans son procès-verbal de constat du 8 novembre 2023, le commissaire de Justice précise pour l’appartement du 5e étage droite en sortant de l’ascenseur « cet appartement est occupé par la sœur de Mme [K] », ces informations ne résultent que des allégations de la requérante et n’ont pas été constatées par le commissaire de Justice.
En outre, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés produit un procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 23 février 2024 dans lequel il est observé que le lot n°424 est vacant.
Ainsi, les éléments produits ne suffisent pas à caractériser une occupation de bonne foi de Mme [J].
La demande en intervention volontaire doit donc être rejetée.
Sur la recevabilité de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés :
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Mme [U] [K] soutient que le traité de concession signé le 26 février 2020 n’a pas été régulièrement publié et que la SAS CDC Habitat Action Copropriétés n’a donc pas qualité à agir.
Toutefois, il y a lieu de préciser que la SAS CDC Habitat Action Copropriétés agit en expulsion dans le cadre de la présente instance, sur le fondement de l’ordonnance d’expropriation rendue par la juridiction des Bouches-du-Rhône le 13 novembre 2023. Aux termes de cette décision, le juge de l’expropriation des Bouches-du-Rhône a déclaré exproprié immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, le Bâtiment C de la résidence Parc Corot, 130 avenue Corot à Marseille (13013) et a envoyé l’autorité expropriante en possession des immeubles.
Si la question relative à la publication du traité de concession relève des juridictions administratives, qui pourraient annuler la procédure d’expropriation, il ressort des documents versés aux débats qu’en l’état cette ordonnance est applicable et qu’elle fonde l’intérêt à agir de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés.
Mme [U] [K] ajoute que l’expropriante n’est pas présidée par M. [H] [O] et qu’elle ne peut être représentée par ce dernier dans le cadre de la présente procédure. Elle précise que la délégation de représentation permanente qui lui a été consentie n’a pas été publiée et est donc inopposable aux tiers.
La SAS Habitat Action Copropriétés produit un courrier de son président, informant que la société ADESTIA désigne à compter du 11 septembre 2023 M. [H] [O] pour représenter ADESTIA prise en la qualité de président de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés.
Il convient de préciser que la personne qui reçoit le mandat n’est pas mentionnée dans les statuts ni dans le K-Bis de la société. En outre, la délégation de pouvoir n’est pas soumise à publicité.
Dès lors, la SAS CDC Habitat Action Copropriétés est valablement représentée dans le cadre de la présente procédure.
Les fins de non-recevoir soulevées par Mme [U] [K] sont donc rejetées. La demande de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expulsion :
L’article L 231-1 du code de l’expropriation dispose que dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux.
Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
L’article R 231-1 du même code précise que sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l’expulsion prévue à l’article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l’expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les occupants qui remplissent, à la date de l’ordonnance d’expropriation, les conditions d’application de l’ article L. 632-1 du Code de la construction et de l’habitation , doivent être considérés comme des occupants de bonne foi et bénéficient d’un droit au relogement par l’autorité expropriante ( Cass. 3e civ., 4 nov. 2009, n° 08-17.381).
Il résulte des dispositions des articles L314-1 et suivants du code de l’urbanisme que la personne publique qui bénéficie d’une expropriation ou qui est chargée d’une opération d’aménagement public, est tenue de reloger les occupants des locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte, concernés par l’opération.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 314-1 du code de l’urbanisme, les occupants visés comprennent, outre les preneurs de baux professionnels, commerciaux et ruraux, les occupants au sens de l’article L 521-1 du code de la construction et de l’habitation, désignés comme suit :
« le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, locataires, sous-locataires où l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale. »
En l’espèce, Mme [U] [K] affirme occuper l’un des appartements dont elle est propriétaire du bâtiment C de la résidence Parc Corot depuis le 13 mars 2023.
Elle produit une attestation d’assurance habitation résidence principale à son nom pour un logement au 130 avenue Corot 13013 Marseille valable du 1er avril 2023 au 31 mars 2024. L’attestation mentionne un contrat du 13 mars 2023.
Mme [U] [K] s’appuie également sur un procès-verbal de commissaire de Justice des 2, 7 et 13 juin 2023, dans lequel il a été observé le 2 juin dans le logement 423 que personne ne répondait. Le commissaire fait ensuite les constatations suivantes : « Toutefois, lors de l’opération à l’étage supérieur, j’ai rencontré l’occupante du logement situé au 6ème étage (Lot 424 / Propriétaire : [K] [U]), à qui j’ai décliné mes nom, prénoms, qualité et objet de ma visite, et qui m’a déclaré être la « petite sœur » de Mme [K] [U] sans pour autant vouloir me communiquer son identité. Elle contacte alors Mme [K] [U] immédiatement par téléphone au 06.49.48.44.82, qui décroche et avec qui je conserve. Au cours de cet entretien téléphonique, après m’être présenté et avoir mentionné l’objet de ma mission, Mme [K] [U] m’a indiqué que le logement fermé est occupé de façon habituelle par sa « petite sœur et son mari », mais qu’exceptionnellement et à titre provisoire, sa « petite sœur et son mari » occupent le logement à l’étage supérieur. »
Le 13 juin 2023, le commissaire de Justice note dans le logement 423, la présence d’un homme et précise « Celui-ci me reconnait, puisque nous nous sommes entraperçus lors de l’opération du vendredi 7 juin 2023 avec la « petite sœur » de Mme [K] [U], à l’étage supérieur. Il refuse de me donner son nom mais m’informe qu’il se prénomme « [Z] » et qu’il occupe ce logement ave sa femme, sans plus de précision. »
Ces éléments permettent de déterminer que :
Mme [U] [K] est titulaire d’un contrat d’assurance habitation dans un logement de la résidence, sans information supplémentaire sur le numéro du lot, en 2023, Mme [J] déclare habiter dans le logement n°423 avec Mme [U] [K], en 2024, Mme [J], présente dans le lot 423, indique l’habiter en attendant de prendre possession du lot 424,
En revanche, dans l’état des lieux de sortie du logement sis 18 rue Jean-Baptiste Ivaldi Marseille du 28 février 2023, Mme [K] a déclaré une nouvelle adresse 45 boulevard Larcordaire à Marseille.
L’estimation réalisée le 4 octobre 2023 par le groupe connexion immobilier ainsi que le procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 s’ils permettent de constater que le logement est meublé, n’apportent pas d’information sur l’occupation du logement par Mme [K].
Ainsi, les conditions d’occupation du logement n°423 sont peu claires et Mme [U] [K] échoue à rapporter la preuve de l’occupation du lot n°423 du bâtiment C de la copropriété Parc Corot 130 avenue Corot, au 13 novembre 2023, date de l’ordonnance d’expropriation.
En outre, l’arrêté de consignation de la somme de 100.000 euros par la SAS CDC Habitat Action Copropriétés auprès de la caisse des dépôts et consignation du 9 mars 2023 a été notifié à Mme [U] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé le 21 avril 2023.
Ainsi il s’est écoulé un délai supérieur à un mois depuis la notification de l’arrêté de consignation.
Les conditions de l’article L 231-1 du code de l’expropriation sont donc réunies.
Mme [U] [K] est donc déchue de tout titre d’occupation des locaux loués.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [K] et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Eu égard au sens de la décision et à l’expulsion prononcée, les demandes reconventionnelles tendant à condamner la CDC Habitat Action Copropriétés à faire des propositions de relogement à Mme [U] [K], à lui payer une indemnité de relogement et à remettre en état l’installations électrique du bâtiment C5 sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Selon l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
Dès lors qu’il est fait droit dans son principe à la demande de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés, il ne peut valablement lui être reproché d’avoir agi abusivement de sorte que la demande de Mme [U] [K] est rejetée.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [U] [K] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de Mme [K] [J],
DECLARE la demande de la SAS CDC Habitat Action Copropriétés recevable ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [U] [K] et celle de tous occupants de son chef du lot n°423 du bâtiment C de la copropriété Parc Corot 130 avenue Corot, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles
REJETTE les demandes reconventionnelles ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [K] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION DE LEXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE LE 2 JUIILLET 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph AUTRAN 13006 MARSEILLE
Aff. : CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE
c/ [K] [U]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534Z
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES
BOUCHES-DU-RHONE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, LE JUGE DE L’EXPROPRIATION DES
BOUCHES-DU-RHONE, AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
L’ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE, DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, A RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES-DU-RHONE
Palais de Justice – 6, rue Joseph Autran – 13006 MARSEILLE
Aff. : CDC HABITAT ACTION COPROPRIETE
c/ [K] [U]
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW3-W-B7J-534Z
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE Mande et Ordonne :
à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte
lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé sur la minute,
par le Juge de l’Expropriation et le Greffier du Tribunal.
POUR GROSSE CONFORME
Marseille, le 02 juillet 2025
LE GREFFIER DU TRIBUNAL
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