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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 juin 2026, n° 26/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/05124 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5EUY
MINUTE: 26/1083
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [C]
né le 20 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
absent (e) représenté (e) par Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [B] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L'[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Juin 2026.
Le 01 Decembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [C].
Le 03 Decembre 2025, le juge des libertés et de la détention ou le magistrat délégué de la cour d’appel a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] VILLE EVRARD.
Le 22 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Juin 2026.
A l’audience du 04 Juin 2026, Me Ségolène DURAND , conseil de Monsieur [R] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [R] [C] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus le 1er décembre 2025; il était en fugue depuis le 10 décembre 2025.
La mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] était maintenu depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Toutefois, force est de constater que les certificats mensuels des mois d’avril et mai 2026 sont manquants au dossier.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient qu’après avoir été hospitalisé suite à des troubles du comportement dans un commissariat après des faits de tentative de vol, le patient présentait à son admission une sthénicité, une irratibilité et une instabilité.
L’avis motivé à six mois établi par le Dr [Z] le 03 juin 2026 indiquait que l’état du patient ne pouvait être évalué, l’intéressé, pourtant de retour au domicile familal, étant en fugue.
Le conseil de Monsieur [R] [C] sollicitait la mainlevée de la mesure, compte tenu de l’absence de tout élément relatif à l’état de santé actuel de son client.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que si la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [C] en hospitalisation complète est régulière, l’intéressé, qui a fugué depuis le 10 décembre 2025, n’a pu faire depuis six mois l’objet d’une nouvelle évaluation médicale. Si les troubles du comportement tels que décrits initialement ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte en ce que qu’ils rendaient impossible son consentement et imposaient la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante, il apparaît cependant qu’aucun élément médical actualisé n’est produit qui permette de considérer que tel est toujours le cas à ce jour.
Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [C];
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Juin 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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