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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 avr. 2026, n° 26/02360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. SMA dont le portefeuille à fait l' objet d'un transfert à La SA GALIAN-SMABTP c/ R |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/02360 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4WIA
Minute : 26/00453
S.A. SMA dont le portefeuille à fait l’objet d’un transfert à SA GALIAN-SMABTP
Représentant : Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
C/
Monsieur [B] [W] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [B] [W] [R]
Le
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
Jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 30 Avril 2026;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— S.A. SMA dont le portefeuille à fait l’objet d’un transfert à La SA GALIAN-SMABTP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me SPE BRUMM ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de , vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
— Monsieur [B] [W] [R]
non comparant
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée à effet au 25 mars 2019, la SAS NEXITY LAMY a souscrit auprès de la SA SMA un contrat collectif d’assurance loyers impayés et dégradations locatives.
Suivant acte sous signature privée en date du 17 août 2020, Monsieur [Y] [H] a confié la gestion locative de son bien situé [Adresse 6] à la SAS NEXITY LAMY.
Suivant acte sous signature privée en date du 29 mars 2021, Monsieur [Y] [H] a donné à bail à Monsieur [B] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7].
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement en état d’usage, bon état ou très bon état, les seuls éléments en mauvais état étant un panneau PVC du séjour non fixé, une plaque à induction non fonctionnelle dans la cuisine, un carreau fissuré au mur de la cuisine, un plan de travail fissuré dans la cuisine.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 26 février 2024 fait état des désordres suivants :
— Porte principale : serrure changée, pas de carte de reproduction,
— Entrée : sol en mauvais état, placard et portes coulissantes en mauvais état avec mécanisme des roues cassé non fonctionnel,
— Panneau PVC du séjour en mauvais état sans fixation,
— Cuisine : plinthes en mauvais état, joints noircis, four non nettoyé, aimant de la porte de placard cassé, joints des fenêtres noircis et abimés,
— Salle de bain : plafond en mauvais état, traces de moisissures,
— Dans l’ensemble du logement, éléments sales, non entretenus.
Par quittance subrogative en date du 5 juillet 2024, la SAS NEXITY LAMY a indiqué avoir reçu de la part de la SA SMA la somme de 4.225,04 euros, en ce inclus 1.577,86 euros au titre de la garantie loyers impayés et 2.507,84 euros au titre des réparations locatives.
Suivant certificat en date du 16 décembre 2025, le groupe national des commissaires de justice et médiateurs a indiqué l’échec de la tentative de médiation préalable.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la SA SMA a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.085,70 euros,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A cette date, la SA SMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [R], régulièrement cité suivant les modalités décrites par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement
L’article 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la SA SMA produit le contrat de location, les états des lieux entrants et sortant indiquant la présence de dégradations locatives, ainsi qu’une quittance subrogative par laquelle le bailleur la subroge dans ses droits à l’encontre du locataire. Elle rapporte ainsi la preuve de la réunion des conditions de la subrogation conventionnelle dont elle se prévaut.
A l’appui du montant de sa demande, la SA SMA produit un historique de compte, un décompte des charges locatives, un avis de taxes foncières pour 2023, une facture de réparations des dégradations établie par la SASU VEO COTTENCIN le 19 avril 2024 pour un montant de 4.894,18 euros, un rapport d’expertise de dégradations immobilières établi par ses soins le 7 juin 2024.
Le défendeur ne comparaît pas et ne rapporte aucun moyen de nature à contester l’existence ou le montant des réparations locatives.
Il sera condamné à verser la somme de 4.085,70 euros à la SA SMA, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Monsieur [B] [R], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à verser à la SA SMA la somme de 4.085,70 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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