Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 24/11312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juillet 2025
MINUTE : 25/614
RG : N° 24/11312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HM4
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS – C1887, substitué par Me TEULE
ET
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LIEU, avocat au barreau de PARIS – P208
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 03 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Livry Gargan (93190) de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du 3e étage de l’immeuble, conformément au devis de l’entreprise TME RGE du 8 juillet 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a assorti l’obligation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Livry Gargan (93190) de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse, fixée par le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2022, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois, au profit de Monsieur [C] [H], et ce à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de cette décision.
C’est dans ce contexte que, par acte du 2 septembre 2024, Monsieur [C] [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à l’audience du 12 décembre 2024 devant le juge de l’exécution aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [C] [H], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
– à titre principal, liquider l’astreinte prononcée par jugement du 16 novembre 2023 à la somme de 9000 euros et assortir la condamnation du 28 mars 2022 de procéder aux travaux d’étanchéité d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pour une durée de 6 mois,
– à titre subsidiaire, liquider l’astreinte à la somme de 4500 euros,
– en tout état de cause :
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12 240 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de percevoir des loyers,
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5564,38 euros au titre des travaux de réfection de son logement,
* le dispenser de toute participation à la dépense commune relative à l’intégralité des frais exposés par le syndicat des copropriétaires au titre du présent procès, conformément à l’article 10-1, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965,
* condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
– in limine litis :
* annuler l’assignation du 2 septembre 2024,
* annuler la signification du jugement du 16 novembre 2023, effectuée le 6 décembre 2023, et déclarer ledit jugement caduc,
– à titre principal, déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre des travaux et débouter Monsieur [C] [H] de l’ensemble de ses demandes,
– à titre subsidiaire, réduire le montant de l’astreinte à de plus justes proportions et lui accorder les plus larges délais de paiement,
– en tout état de cause, condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, si l’assignation du 2 septembre 2024 a été délivrée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole Monsieur [B] [V] alors que celui-ci n’était plus le syndic de la copropriété, force est de constater que le syndicat des copropriétaires a depuis pris des conclusions dans lesquelles il indique être représentée par Madame [I] [O], son syndic coopératif. Dès lors, la cause de nullité a disparu.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de nullité de l’assignation du 2 septembre 2024.
II. Sur la demande de nullité du procès-verbal de signification du 6 décembre 2023 et de caducité du jugement du 16 novembre 2023
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 657 de ce code précise que, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
Par ailleurs, l’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Enfin, selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] produit un procès-verbal de signification du 6 décembre 2023 qui indique que l’acte a été signifié à Monsieur [C] [H], et non au syndicat des copropriétaires. Cette mention fait foi jusqu’à inscription de faux, et l’attestation établie par l’huissier plus d’un an après ne permet pas de rectifier une éventuelle erreur matérielle.
Il y a donc lieu d’annuler le procès-verbal de signification du 6 décembre 2023.
Dès lors, le jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2023, qui n’a pas été signifié au syndicat des copropriétaires dans les six mois de sa date, doit être déclaré non avenu.
III. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5564,38 euros au titre des travaux de réfection de son logement. Il fonde sa demande sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes.
Or, cette demande n’est pas fondée sur la résistance abusive du syndicat des copropriétaires et ne relève donc pas des pouvoirs du juge de l’exécution, mais de ceux du juge du fond. Dès lors, cette demande doit être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel.
IV. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Compte tenu du caractère non avenu du jugement du 16 novembre 2023, la demande de liquidation de l’astreinte fixée par cette décision est désormais sans objet et ne pourra qu’être rejetée.
V. Sur la demande de fixation d’une astreinte définitive
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement en date du 28 mars 2022, signifié le 28 juillet 2022 au syndicat des copropriétaires, le tribunal judiciaire de Bobigny a enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Livry Gargan (93190) de procéder aux travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse du 3e étage de l’immeuble, conformément au devis de l’entreprise TME RGE du 8 juillet 2020.
Or, il ressort du courriel de fin de travaux du 21 février 2024, de la facture de la même date, du procès-verbal de réception des travaux et de l’attestation de Monsieur [V] que des travaux d’étanchéité ont été effectués sur la toiture-terrasse du 3e étage de l’immeuble.
Dès lors, Monsieur [C] [H] ne justifie pas de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir cette obligation d’une astreinte.
VI. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers. Néanmoins, il ne justifie ni de la valeur locative de l’appartement ni du moindre projet de mise en location du bien, le jugement du 28 mars 2022 relevant d’ailleurs que le bien était inoccupé depuis plusieurs années lors de l’apparition des dommages. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Le demandeur estime également avoir subi un préjudice moral. Or, il ne produit aucun justificatif à ce titre, de sorte que cette demande également devra être rejetée.
VII. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité de l’assignation du 2 septembre 2024 ;
ANNULE le procès-verbal de signification du 6 décembre 2023 ;
DÉCLARE non avenu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 novembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de réfection ;
REJETTE la demande de liquidation de l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 16 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de fixation d’une astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 3 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Destination ·
- Vente publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jardinage ·
- Lot ·
- Référé
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Sociétés immobilières ·
- Jugement ·
- Référé
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Dépense ·
- Crédit d'impôt ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Poulain ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Siège ·
- Force publique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Refus ·
- Passeport
- Crédit agricole ·
- Anatocisme ·
- Côte ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Bien immobilier ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Consignation
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Capital
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Assureur ·
- Expertise judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Conforme ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Délais ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.