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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 21/01271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES c/ PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 21/01271 – N° Portalis DBZZ-W-B7F-EFH5
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de :
Président : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY,Vice-Président
Assesseur : Monsieur MEHRENBERGER, juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 05 Novembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026 par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame GROLL, greffier, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
GMF ASSURANCES, société anonym immatriculée sous le numéro 398972901 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
À
PACIFICA, société anonyme au capital de 281 415 225 euros immatriculée sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son agence SIRCA PACIFICA sis [Adresse 5],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 1998 M. [J] [O], assuré auprès de la Sa Gmf Assurances, a subi un accident de la circulation alors qu’il circulait sur sa motocyclette, en percutant un véhicule appartenant à M. [L] [K], assuré auprès de la Société d’assurance Mraca, devenue la SA Pacifica.
M. [J] [O] a attrait M. [L] [K] et son assureur, la Société d’assurance Mraca devenue la SA Pacifica en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement rendu le 25 août 2004 entre M. [J] [O] et M. [L] [K], la Société d’assurance Mraca et la CPAM de Lille, le tribunal de grande instance d’Hazebrouck a notamment dit que M. [J] [O] était en droit d’obtenir pour moitié de M. [L] [K] et de son assureur l’indemnisation de son préjudice, a ordonné une expertise médicale et a accordé une provision. Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Douai le 3 novembre 2005.
Par jugement en date du 3 octobre 2012, dans le cadre d’un litige opposant les mêmes parties, le tribunal de grande instance d’Arras a notamment :
— Dit que la compagnie d’assurance Mraca est tenue d’indemniser M. [J] [O], victime directe, à hauteur de 50% de ses préjudices consécutifs à l’accident du 3 octobre 1998 dans lequel le véhicule de son assuré M. [L] [K] est impliqué,
— Fixé le préjudice corporel de M. [J] [O] à la somme de 243.921,08 euros,
— Fixé à 49.064,81 euros le montant de l’indemnisation revenant à M. [J] [O] après imputation de sa part de responsabilité à hauteur de 50% et par priorité à la CPAM de [Localité 4],
— Condamné la compagnie d’assurance Mraca à payer à M. [J] [O] la somme de 41.314,81 euros après déduction des provisions déjà allouées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 3 juin 2014, M. [J] [O] a fait assigner son assureur la Sa Gmf Assurances pour obtenir sa condamnation à l’indemniser au titre du contrat d’assurance souscrit pour la garantie conducteur.
Suivant un jugement en date du 20 février 2015, le tribunal de grande instance de Lille a notamment:
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement de grande instance d'[Localité 3] du 3 octobre 2012 s’agissant des demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— Fixé l’indemnité d’assurance due au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 11.250 euros et condamné la SA Gmf Assurances au paiement,
— Débouté M. [J] [O] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne,
— Ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’audience en mise en état.
Suivant un jugement rendu le 29 octobre 2015 entre les mêmes parties, le tribunal de grande instance de Lille a notamment condamné la SA Gmf Assurances à payer à M. [J] [O] la somme de 65.880,30 euros, provision déduite, avec intérêts au taux légal au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et déclaré irrecevables les demandes de la SA Gmf Assurances dirigées contre la compagnie d’assurance Mraca.
Suivant une ordonnance en date du 16 mars 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a prononcé la radiation de l’assignation en intervention forcée enrôlée opposant la SA Gmf Assurances à la SA Pacifica. Cette instance est aujourd’hui périmée.
Par arrêt en date du 30 mars 2017, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement en toutes ses dispositions à l’exception des indemnités dues au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle. Elle a réformé le jugement de ces chefs et condamné la SA Gmf Assurances à payer à M. [J] [O] les sommes de 54.094,30 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, dont il sera déduit la provision d’un montant de 45.811,22 euros déjà versée.
***
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2021, la SA Gmf Assurances fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de l’article 1199 du Code civil et des articles L.113-5 et L.121-12 du Code des assurances, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 37.389,13 euros correspondant à 50% des sommes allouées à M. [J] [O] par les jugements du tribunal de grande instance de Lille des 20 février et 29 octobre 2015 et par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017, en raison de son obligation d’indemnisation définitivement consacrée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 novembre 2005. Elle sollicite en outre la condamnation de la SA Pacifica aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SA Pacifica et tirées de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Arras le 3 octobre 2012 et de la prescription,
— Dit qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l’inopposabilité des décisions rendues dans le cadre de la procédure initiée à [Localité 4] et du rapport d’expertise judiciaire médicale du Docteur [Y],
— Déclaré recevable l’action engagée par la SA Gmf Assurances,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2023.
Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Douai le 29 juin 2023.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 août 2024 par voie électronique, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 37.389,13 euros correspondant à 50 % des sommes allouées à M. [J] [O] par les jugements du tribunal de grande instance de Lille des 20 février et 29 octobre 2015 et par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017, en raison de son obligation d’indemnisation définitivement consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel de Douai du 3 novembre 2005,
— Débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA Pacifica à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article L.121-12 du Code des assurances, elle soutient avoir versé à M. [J] [O], dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement en date du 29 octobre 2015, la somme de 77.829,97 euros et qu’elle s’est vue restituer, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017, une somme de 3.051,71 euros représentant le trop-perçu reçu par M. [J] [O]. Elle fait valoir que par jugement du tribunal de grande instance d’Hazebrouck en date du 25 août 2004, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel de Douai en date du 3 novembre 2005, et sur la base d’un partage de responsabilité 50/50, la compagnie d’assurances Mraca (devenue la SA Pacifica) a été condamnée à prendre en charge la moitié de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [J] [O]. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de la SA Pacifica à hauteur de 50% des sommes qui ont été allouées à M. [J] [O], soit la somme de 37.389,13 euros.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Arras a été rejetée par le tribunal de grande instance de Lille par jugement du 20 février 2015, lequel a été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017 si bien qu’il y a lieu de constater dans la présente instance que le jugement du tribunal de grande instance d’Arras n’a pas non plus autorité de la chose jugée. Elle soutient que les critères permettant de retenir l’autorité de la chose jugée ne sont pas réunis, l’identité des parties et des causes faisant défaut. Elle rappelle que le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 03 octobre 2012 a été rendu entre M. [J] [O], la compagnie d’assurance Mraca et la CPAM, alors que la présente instance l’oppose à la SA Pacifica venant aux droits de la compagnie d’assurance Mraca. Elle ajoute que les demandes de M. [J] [O] formées à l’encontre de la compagnie d’assurance Mraca étaient fondées sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors que dans la présente instance, elle a attrait la SA Pacifica en application de l’article L.121-12 du code des assurances aux fins de la voir condamnée à hauteur de 50 % des sommes allouées à M. [J] [O].
Sur l’opposabilité du contrat, elle soutient que le contrat d’assurance a été communiqué à la SA Pacifica.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y], elle fait valoir que ce rapport est versé aux débats et qu’il peut dès lors être débattu contradictoirement, la SA Pacifica pouvant faire valoir ses observations. Elle ajoute que la SA Pacifica a eu précédemment connaissance des conclusions du Docteur [Y], et qu’elle a eu l’occasion de faire part de ses observations sur les conclusions dudit rapport d’expertise et sur les demandes formées par M. [J] [O].
Sur l’inopposabilité des décisions de justice, elle soutient que l’intégralité de la procédure initiée par M. [J] [O], tant ses conclusions que ses pièces, a été communiquée à la SA Pacifica le 30 septembre 2014. Elle fait valoir que la SA Pacifica ne pouvait ignorer que M. [J] [O] sollicitait l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 3 octobre 1998 avec un autre motard, lequel était assuré auprès de la compagnie d’assurances Mraca, devenue la SA Pacifica. Elle ajoute que par jugement du tribunal de grande instance d’Hazebrouck en date du 25 août 2004, confirmé par un arrêt définitif de la cour d’appel du 3 novembre 2005, et sur la base d’un partage de responsabilité 50/50, la compagnie d’assurances Mraca a été condamnée à prendre en charge la moitié du préjudice corporel de M. [J] [O].
Elle soutient que les demandes formées par M. [J] [O] ont toujours trouvé leur origine dans l’accident du 3 octobre 1998, de sorte que la SA Pacifica ne peut alléguer une absence de responsabilité ou un défaut de lien de causalité s’agissant de l’indemnisation fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017.
Enfin, elle fait valoir que la présente procédure engendre des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et au regard de l’ancienneté du litige.
***
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2024 par voie électronique, la SA Pacifica demande au tribunal de :
— Débouter la SA GMF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— Condamner la SA GMF Assurances à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SA GMF Assurances aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SA GMF Assurances ne justifie pas des conditions d’application de la subrogation légale. Elle soutient qu’il incombe à la SA GMF Assurances de démontrer que les sommes dont elle réclame le paiement ont été effectivement réglées à son assuré en application du contrat « deux roues » souscrit au bénéfice de celui-ci. Elle affirme que la SA GMF Assurances s’abstient de verser aux débats le contrat d’assurance ainsi que les justificatifs permettant de démontrer qu’elle a indemnisé M. [J] [O] en vertu de ce contrat.
Elle ajoute que le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 3 octobre 2012 ayant statué sur la réparation intégrale du préjudice de M. [J] [O] en lien avec l’accident dont il a été victime et l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement rendent irrecevables les demandes formulées par la SA GMF Assurances dans le cadre de la présente instance. Elle fait ainsi valoir que la subrogation entraine le transfert des droits et de la qualité à agir du subrogé au bénéfice du subrogeant. Elle estime donc que le jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 3 octobre 2012, qui est opposable à M. [J] [O], est également opposable à la SA GMF Assurances.
Elle rappelle que ce jugement statue de manière définitive sur l’indemnisation du préjudice de M. [J] [O] en lien avec l’accident et déboute expressément celui-ci de ses demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs. Elle soutient que la SA GMF Assurances ne peut, de ce fait, solliciter sa condamnation à la rembourser de la moitié des sommes versées en réparation de ces préjudices. Elle considère qu’accorder une telle faculté à la SA GMF Assurances reviendrait à lui donner des droits excédant ceux de M. [O], son subrogé, ce qui est strictement contraire au principe de la subrogation légale.
Elle considère également qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les sommes versées à M. [J] [O] par la SA GMF Assurances en application des garanties contractuelles dont il est bénéficiaire et le fait qu’elle ait été déclarée responsable à hauteur de 50 % de son préjudice en lien avec l’accident du 3 octobre 1998. Elle fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017 a condamné la SA GMF Assurances à verser à M. [J] [O] la somme totale de 84 094,30 euros en application de la garantie conducteur du contrat d’assurance souscrit, de sorte que cette indemnisation ne trouve pas son fondement dans l’indemnisation des conséquences de l’accident du 3 octobre 1998.
Elle indique que le contrat souscrit par M. [J] [O] auprès de la SA GMF Assurances n’est pas un contrat d’assurance automobile mais un contrat prévoyant des garanties complémentaires facultatives pour l’indemnisation des dommages subis par le souscripteur. Elle fait valoir que c’est sur la base de ce contrat que M. [J] [O] a été indemnisé pour des postes de préjudices n’ayant pas été retenus par le tribunal de grande instance d’Arras qui avait statué sur son entier préjudice imputable à l’accident. Elle estime que l’indemnisation versée au titre de ce contrat par la SA GMF Assurances est une indemnisation complémentaire.
Elle fait valoir qu’ayant déjà indemnisé le préjudice définitif de M. [J] [O] en application du jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 3 octobre 2012, elle ne saurait être tenue au paiement d’une indemnité supplémentaire dont le fondement est purement conventionnel, et ce quand bien même cette indemnité trouverait son origine dans l’accident de la circulation. Elle soutient que M. [J] [O] ne disposait d’aucune créance à son encontre au titre des sommes versées par la SA GMF Assurances, puisqu’elles concernent des postes de préjudices non retenus par le jugement du tribunal de grande instance d’Arras en date du 3 octobre 2012.
Elle fait valoir que le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 29 octobre 2015 et l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017 ne peuvent lui être déclarés opposables, en ce qu’elle n’était partie à aucune de ces procédures qui concernaient exclusivement l’application des garanties de contrat « deux roues » au profit de M. [J] [O]. Elle ajoute qu’il est indifférent qu’elle ait pu être informée du contenu de ces procédures puisque cela ne saurait lui conférer la qualité de partie à l’instance.
Enfin, elle soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.
Par ordonnance de clôture rendue le 30 avril 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 05 novembre 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
MOTIFS
Sur le recours subrogatoire
Aux termes de l’article L121-12 alinéa 1er du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte de ce texte que pour que l’assureur puisse se prévaloir de la subrogation légale contre le tiers responsable, il doit rapporter la preuve, d’une part, qu’il a indemnisé son assuré et, d’autre part, que l’indemnisation est intervenue en exécution du contrat d’assurance.
Ainsi, il résulte de ce texte que la subrogation n’a lieu que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites. Il n’est en revanche pas distingué selon que l’assureur a payé l’indemnité de sa propre initiative ou qu’il l’a payée en vertu d’un accord transactionnel ou en exécution d’une décision de justice.
En l’espèce, la SA GMF Assurances, qui soutient être légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré indemnisé M. [J] [O], ne produit pas aux débats le contrat d’assurance au titre duquel elle a versé la somme de 77.829,97 euros.
Pour autant, l’existence du contrat ne fait pas de doute, en ce que les jugements rendus les 20 février et 29 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Lille puis l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 30 mars 2017 s’y réfèrent expressément.
Il est ainsi acquis que la condamnation de la GMF à verser des indemnités à M. [O] en exécution de ce contrat est intervenue dans la limite de ces stipulations contractuelles.
De plus, la GMF produit des lettres officielles des 04 janvier, 22 février et 10 mars 2016 établissant les paiements effectués à l’ordre de la Carpa à destination de M. [O] pour un total de 77.829,97€ en exécution des jugements du tribunal de grande instance de Lille.
Le décompte produit émanant de l’ancien conseil de M. [O] et visant l’arrêt rendu par la cour d’appel fait bien apparaître ces versements.
La GMF prouve donc le paiement des indemnités en exécution du contrat souscrit et prouve donc que les conditions de la subrogation légale sont réunies.
Cependant, par l’effet de la subrogation légale, l’assureur se trouve subrogé dans les droits et actions de son assuré et dans la limite des indemnités versées.
De ce fait, il ne peut avoir plus de droits contre le tiers responsable que n’en avait son assuré.
Or, s’il n’est pas contesté que la Mraca a été définitivement condamnée à réparer le préjudice corporel de M. [O] à hauteur de 50% en considération du partage de responsabilités retenu définitivement en 2005, il ne peut pas plus être contesté que par jugement rendu le 03 octobre 2012, le tribunal de grande instance d’Arras a liquidé le préjudice corporel subi par M. [O] et condamné la Mraca à l’indemniser à hauteur de 41.314,81€ déduction faite des provisions versées, pour les postes de frais de tierce personne, perte de gains professionnels actuelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent.
Comme le relève Pacifica, le rejet de la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée au jugement de 2012 dans le jugement rendu en février 2015 par le tribunal de grande instance de Lille ne signifie pas que l’autorité de la chose jugée que soulevait Pacifica devant le juge de la mise en état en mai 2022 devait également être rejetée, puisqu’il ne s’agissait pas du même cadre procédural. Devant le tribunal de grande instance de Lille, l’instance n’opposait que M. [O] et son assureur et visait à l’application d’une garantie contractuelle, ce qui écartait toute autorité de chose jugée du jugement de 2012 liquidant le préjudice corporel subi et condamnant l’assureur du tiers responsable sur le fondement de sa responsabilité au visa de la loi du 05 juillet 1985.
La fin de non recevoir soulevée devant le juge de la mise en état par Pacifica a par la suite été rejetée par ordonnance du 23 novembre 2022 dès lors que les conditions-mêmes de la subrogation légale invoquée par GMF étaient contestées.
Toutefois, dès lors que les conditions en sont bien réunies, ce que seul le tribunal saisi au fond pouvait juger, la GMF se trouve bien subrogée dans les droits de M. [O] et ce jugement du 03 octobre 2012 lui est donc opposable.
Or, le tribunal de grande instance d’Arras, en octobre 2012, a débouté M. [O] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, en l’absence de justificatifs produits et n’a pas statué sur l’incidence professionnelle, faute de demande formulée à ce titre.
Dès lors, ce jugement n’ayant pas fait l’objet d’un recours, M. [O] n’était plus fondé à agir contre Pacifica en indemnisation de ces préjudices.
La GMF, subrogée dans ses droits, ne peut pas plus agir contre Pacifica pour l’indemnisation de ces postes de préjudices.
En conséquence, la GMF doit être déboutée de sa demande de condamnation de Pacifica.
Sur les demandes accessoires
La SA GMF assurances, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA Pacifica l’ensemble des frais engagés pour se défendre. La SA GMF assurances sera donc condamnée à lui payer la somme, estimée en équité, de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DEBOUTE la SA GMF assurances de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA GMF assurances à verser à la SA Pacifica la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA GMF assurances aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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