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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 26 mars 2026, n° 23/13579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/13579
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BPO
N° MINUTE :
Assignation du :
23 octobre 2023
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 26 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [U],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Laurence PAUL ANDRÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0319
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, SAS,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0378
La société ALLIANZ IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2023, Monsieur, [N], [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Etablissement 1] 7ème et son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal de grande instance de Paris afin de solliciter, à titre principal, au visa de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965, ainsi que des articles 1244, 1343-2, 1231-7 du code civil, la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux définitifs de réparation de la fissure située dans la courette au droit de sa fenêtre.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur, [N], [U] demande au juge de la mise en état de la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu les articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Constater le désistement d’instance de M., [U],
Constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action,
Dire et juger que chacune des parties conservera les frais et dépens par elle exposés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la S.A. ALLIANZ IARD accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [N], [U] à son égard tout en sollicitant la condamnation de “tout succombant” à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’exécution de la décision, notamment l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A. 444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAU, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [N], [U] tout en sollicitant la condamnation de ce dernier aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 17 mars 2026, a été mis en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement d’instance et d’action
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [N], [U], est parfait, compte tenu de son acceptation en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] ainsi que par son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, conformément aux dispositions de l’article 395 du code de procédure civile.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
II – Sur les frais et dépens
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, Monsieur, [N], [U] doit être condamné aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAU, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocat aux offres de droit.
En revanche, l’équité commande en l’espèce de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] ainsi que son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige portant sur des dégâts des eaux ayant donné lieu à un rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 janvier 2022,qui a retenu l’existence de certains désordres d’infiltration provenant (au moins partiellement) de parties communes (outre un défaut de ventilation privative de l’appartement) et ayant conclu à la nécessité de prévoir un ravalement des murs de la courette de l’immeuble.
La S.A. ALLIANZ IARD sera par ailleurs déboutée de ses demandes relatives aux frais d’exécution et aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce, étant précisé au surplus que ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’à la condition que les mesures d’exécution mises en œuvre soient nécessaires et régulières et qu’en cas de difficultés, il appartient au seul juge de l’exécution de statuer sur la question de la prise en charge de ces frais en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours,
— Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur, [N], [U], dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 23/13579,
— Dit qu’il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action,
— Condamne Monsieur, [N], [U] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [E] selon ordonnance de référé du 23 mars 2021,
— Accorde à Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAU, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, Avocat aux offres de droit, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à, [Localité 5] ainsi que son assureur, la S.A. ALLIANZ IARD, de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la S.A. ALLIANZ IARD de ses demandes relatives aux frais d’exécution et aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce,
— Constate la dessaisissement de la présente juridiction,
— Déboute les parties de leurs autres demandes.
Faite et rendue à, [Localité 1] le 26 mars 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
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