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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 11 sept. 2025, n° 25/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 11 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02668 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAUI /
Affaire : [U] / [B]
Nature d’affaire : 21K 0A Art. 1107 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [L], [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [P], [Y], [H] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Nathalie KAROUBY-SUGANAS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 7 juillet 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
M. [L], [F] [U], né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [P], [Y], [H] [B], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Seine-[Localité 9]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Aude) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des parties conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets de la séparation de corps dans les rapports patrimoniaux des parties au 3 mars 2024 ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne la séparation de biens,
RAPPELLE que chaque époux séparé de corps conserve l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONDAMNE M. [L] [U] à verser à Mme [P] [B] une pension alimentaire mensuelle de 500 euros jusqu’au 3 août 2026 puis de 700 euros à compter du 4 août 2026, en exécution de son devoir de secours ;
DIT que cette contribution varie de plein droit chaque année au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ;à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur de la pension alimentaire ;
RENVOIE en cas de besoin les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires devant tout notaire de leur choix ou, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation conformément aux dispositions légales prescrites ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], dans le délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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