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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00057 – N° Portalis DB22-W-B7K-T2BK
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
[B] [E] épouse [V]
C/
[D] [Y] [P], [G] [A]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me CAGGIANESE
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [P]
Mme [A]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [V],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie CAGGIANESE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528
ET
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [Y] [P],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Madame [G] [A],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 9 juillet 2025, Madame [E] épouse [V] a donné en location à Monsieur [D] [P] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Malgré la signature du contrat, le locataire n’a versé aucun dépôt de garantie ni aucun loyer, de sorte que malgré une mise en demeure du 19 juillet restée sans effet, suivant acte du 19 août 2025, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [D] [P] un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire resté sans effet, suivi d’un second commandement de payer également délivré à son épouse, Madame [G] [A], présente dans le logement, dont les termes n’ont pas non plus été réglés.
Par exploit du 12 février 2026, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail,ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration des meubles et objets garnissant le logement aux frais, risques et périls du locataire,fixer une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux,la condamnation solidaire de Monsieur [D] [P] et Madame [G] [A] au payement d’un montant de 1553,48 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,la condamnation solidaire au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, la condamnation solidaire au payement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 13 février 2026.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 9 424 € et indique qu’aucun loyer n’a été versé.
Les défendeurs, régulièrement assignés à sa personne physique pour Monsieur [D] [P] et à tiers présent au domicile (Monsieur [D] [P]) pour Madame [G] [A], ne sont ni présents ni représentés.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que le contrat n’ait été établi qu’au nom de Monsieur [D] [P], il ressort de l’acte de signification du commandement de payer du 19 août 2025 qu’il a été délivré à Madame [G] [A], présente sur place, qui s’est présentée comme l’épouse de Monsieur [D] [P] ;
Il en résulte que l’assignation a été régulièrement délivrée à Madame [G] [A].
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et 6 semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 2 septembre 2025, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 1426 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement et les modalités de cette saisine.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet cependant au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement lorsque celui-ci a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qu’il est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et ce, dans la limite de 3 années ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, dans la mesure où il résulte des explications de la bailleresse, lesquelles ne sont pas contestées par les défendeurs, qu’aucun loyer ni dépôt de garantie n’a été payé depuis l’entrée dans les lieux ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Par ailleurs, compte tenu des circonstances particulières, il convient de fixer une astreinte de 100 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux dans les 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux.
— Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire, soit le Monsieur [D] [P] occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice à la bailleresse qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due prorata temporis à compter du 15 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la signature d’un état des lieux et la remise des clés au bailleur.
En revanche, l’indemnité d’occupation revêtant un caractère quasi-délictuel, elle ne peut peser que sur le locataire, de sorte que Madame [G] [A], dont il n’est d’ailleurs pas démontré qu’elle occupe encore les lieux, ne pourra être solidairement condamnée à ce titre.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et les avis d’échéance des mois de janvier 2026 et avril 2026 ;
Bien qu’il ressorte de l’avis d’échéance de janvier 2026 que la dette s’élevait à la somme de 4882 €, ce qui est d’ailleurs repris dans l’assignation (page 6), dès lors que la demande est limitée à la somme de 1553,48 €, le tribunal ne peut statuer au-delà de cette somme ;
Par ailleurs il ressort du commandement de payer que celui-ci porte sur la somme de 1503,48 € et non 1553,48 € et que ce montant englobe le coût de l’acte, lequel ne peut être imputé dans la dette locative ;
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [E] épouse [V] la somme de 1426 € à titre de provision sur l’arriéré du loyer et des charges de juillet 2025 et du dépôt de garantie.
S’agissant d’une procédure de référé, cette somme ne portera pas intérêts.
Madame [G] [A] s’étant présentée au commissaire de justice comme l’épouse de Monsieur [D] [P], elle sera solidairement condamnée à cette dette.
— Sur les autres demandes
Eu égard à l’absence d’information sur la situation économique des parties, il parait équitable de condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, devront supporter les dépens qui comprendront les frais des commandements de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5],
DISONS qu’à défaut par Monsieur [D] [P] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse,
FIXE à 100 € par jour de retard l’astreinte qui sera due en cas de maintien dans les lieux dans les 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [G] [A] à payer à Madame [E] épouse [V] la somme de 1426 € à titre de provision sur l’arriéré du loyer et des charges de juillet 2025 et du dépôt de garantie,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à Madame [E] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du 15 septembre 2025 et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [G] [A] à payer à Madame [E] épouse [V] une indemnité de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [P] et Madame [G] [A] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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