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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 avr. 2026, n° 25/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ B ] c/ Société MYK FOOD, S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02757 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DPJ
N° de minute :
S.C.I. [B]
c/
Société MYK FOOD,
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
DEMANDERESSE
S.C.I. [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marianne ROUSSO de la SELASU CABINET ROUSSO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2208
DEFENDERESSES
Société MYK FOOD
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2016, la société [B] a conclu avec la société Gv Food un contrat de bail commercial par lequel la premère donne à bail à la seconde des locaux commerciaux situé [Adresse 3] à [Localité 3] d’une surface totale de 250m².
Par acte sous seing privé du 10 mai 2019, le fonds de commerce a été cédé à la société Myk Food.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2025, la société [B] a fait citer la société Myk Food devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Nanterre notamment pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision 47 237,17 € ttc à valoir sur les loyers impayés, une indemnité d’occupation, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 octobre et le 3 novembre 2025, la société [B] a dénoncé l’assignation à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Idf et au Crédit Industriel et Commercial (Cic), créanciers inscrits.
Citée selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Myk Food n’a pas comparu.
Le 3 mars 2026,la société [B], représentée, a plaidé conformément à l’assignation. La société Cic, représentée n’a pas formulé d’observation.
En cours de délibéré et après demande du juge, la société [B] a produit un extrait k-bis de la défenderesse du 2 mars 2026 qui ne mentionne aucune procédure collective en cours et mentionne au titre du siège social les locaux donnés à bail.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’ordonnance sera réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
La société [B] justifie, par la production du bail, de l’acte de cession du fonds de commerce du 10 mai 2019, du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 19 juin 2025 et du décompte, que la société Myk Food, son locataire, a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 46 935,00€ ttc au 19 juin 2025.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 19 juin 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 19 juillet 2025. L’obligation de la société Myk Food de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société Myk Food causant un préjudice à la société [B], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer prévu dans le contrat, soit 5 000 € Ht correspondant à 6 000 € Ttc, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indexation laquelle n’est pas fondée dans la mativation de l’assignation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Myk Food qui succombe sera condamnée aux dépens. Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 699 du même code.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de faire droit à la demande de la société [B] à hauteur de 2 000 € au titre de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant après audience publique par ordonnance réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel et mise à disposition,
CONSTATONS la résolution du bail au 19 juillet 2025,
CONDAMNONS la société Myk Food à payer à la société [B] la somme provisionnelle de 46 935,00 euros ttc correspondant aux loyers et charges impayés au 19 juin 2025,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Myk Food ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3],
CONDAMNONS la société Myk Food à payer à la société [B] une indemnité d’occupation à compter du 20 juillet 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer soit 5 000 euros Ht correspondant à 6 000 euros ttc, augmenté des charges afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié,
RAPPELONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions,
CONDAMNONS la société Myk Food à payer à la société Risan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Myk Food aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et dont distraction à Maître Marianne Rousso, avocate au barreau de Paris,
En foi de quoi, la décision est signée par le président et la greffière.
FAIT À [Localité 4], le 07 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président
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