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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 15 mai 2024, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n°: N° RG 24/01365 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KERO
MINUTE n°: 2024/ 73
DATE: 15 Mai 2024
PRESIDENT: Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LE CARRE MAGDELEINE pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/03/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 17/04/2024 puis prorogée au 26/04/2024 et 15/05/2024. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alain-david POTHET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant relevé de propriété, Monsieur [L] [R] est propriétaire des lots 34, 35, 67, 71, 89 au sein de la copropriété dénommée LE CARRE MAGDELEINE, située [Adresse 1].
Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE CARRE MAGDELEINE a mis en demeure Monsieur [L] [R] d’avoir à régler les charges impayées.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée LE CARRE MAGDELEINE, représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a assigné Monsieur [L] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement des sommes de 1761,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 1200 euros à titre de dommage et intérêts, de 600 euros au titre des frais de mise en contentieux du syndic, de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [L] [R] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 6 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
Aux termes de l’article 64 du décret n°65-557 du 10 juillet 1965, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, il ressort des pièces que les appels de fonds et les mises en demeure, exceptée celle du 5 janvier 2024 ont été adressées à madame [W] et non à monsieur [L] [R], légitime propriétaire du bien.
Il en résulte que les appels de fonds et les premières mise en demeure n’ont pas été valablement notifiées au propriétaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Débouté, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
REJETTONS les demandes en paiement et en dommages et intérêts,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [4], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY aux entiers dépens,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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