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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/57564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57564 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV6F
N° : 6
Assignation du :
05 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 février 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-baptiste ROZES, avocat au barreau de PARIS – #P0575
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 31 mars 2023 M. [K] [I] a loué auprès de la société IMAFI du matériel médical (« 1 Caméra TRIOS 3 Pod, 1 HP Zbook et Pack Astem », pour un loyer mensuel HT de 224,85 euros. Le matériel a été réceptionné le 26 mars 2023.
Par contrat du 5 avril 2023, le contrat de location et le matériel ont été cédés à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
Se plaignant de loyers impayés, par exploit délivré 5 septembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait citer M. [K] [I] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de :
— constater la résiliation du contrat de location financière n°FN0602600 à la date du 3 juillet 2025
— ordonner à M. [K] [I] la restitution du matériel objet de ce contrat, à ses frais et sous sa responsabilité, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard
— condamner le défendeur à titre provisionnel à lui verser la somme totale de 11.453,39 euros, au titre des loyers impayés, des pénalités, des loyers à échoir et de la clause pénale, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter de la présentation de la mise en demeure le 19 mars 2025
— condamner M. [K] [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
La requérante a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet des demandes reconventionnelles.
M. [K] [I] a contesté toutes les demandes présentées à son encontre, dont il a sollicité le rejet, outre la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
I – Sur les demandes principales
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite le constat de la résiliation du contrat de location financière et la condamnation à restitution du matériel et à paiement de M. [K] [I] au motif que ce dernier a cessé de payer ses loyers depuis janvier 2025 et qu’il a vainement été mis en demeure de régulariser. Elle ajoute que l’exception d’inexécution dont se prévaut le défendeur ne peut lui être opposée car elle a valablement exécuté ses obligations, et qu’aucune caducité du contrat ne peut être encourue en l’absence d’anéantissement du contrat principal allégué.
M. [K] [I] soutient que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses car le contrat de location financière est interdépendant du contrat conclu avec la société ASTEM DIGITAL, qui devait assurer pour le matériel loué des prestations de maintenance et de garantie, et qui a manqué à ses obligations, ce qui pourrait entrainer devant le juge du fond la résolution du contrat.
En droit, au soutien de ses prétentions, la requérante vise l’article 835 du code de procédure civile, qui dispose dans son alinéa 2 que " Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs il est de principe que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
Or le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait faire droit à une demande dès lors qu’elle repose sur une créance dont le contrat qui lui a donné naissance est susceptible d’être déclaré nul ou caduc par le juge du fond.
En effet, le juge des référés, certes incompétent pour prononcer la nullité ou la caducité d’un contrat, peut toutefois en déduire toutes les conséquences, telles que la présence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et, de ce fait, rejeter la demande de provision.
En l’espèce, M. [K] [I] a signé un contrat unique le 28 mars 2023, intitulé « contrat de location » qui prévoit la mise à disposition du matériel par la société IMAFI, sous le logo ASTEM FINANCE, aux droits de laquelle vient la requérante, la couverture d’assurance bris de machine, la durée et le montant des loyers. Ce contrat contient une « annexe de facturation Pack Astem », qui étend certaines prestations de mise à jour du logiciel, support technique, remplacement expres et assurance bris de machine.
Il s’agit à l’évidence de contrats concomitants, formant une opération unique, dont le montage est fréquent et parfaitement connu de la requérante lorsque cette dernière rachète le contrat de location quelques jours après.
Or le défendeur démontre qu’il a saisi en avril 2024 la société ASTEM DIGITAL, via son interlocutrice depuis la signature du contrat, pour signaler que le scanner/caméra ne fonctionnait plus, et que plusieurs échanges vont suivre avec la saisine d’un expert via l’assureur de la société ASTEM DIGITAL. Il apparait dans ce rapport d’expertise que la société ASTEM DIGITAL a refusé de faire expédier le matériel litigieux au constructeur, en contrariété avec les préconisations de l’expert.
Il apparait également que le défendeur a cessé de régler ses loyers en janvier 2025 quand il est informé du refus de l’assurance.
Il existe par conséquent un doute sérieux sur la décision que serait amené à prendre le juge du fond sur les manquements contractuels allégués à l’égard de la société ASTEM DIGITAL, dont le contrat est vraisemblablement interdépendant de celui dont se prévaut la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour fonder ses demandes.
Ces demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Condamnons la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 1] le 26 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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