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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/08412 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3U2X
Minute : 500/26
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT
AUX DROITS DE L’OPH [Localité 2] HABITAT
Représentant : M. [F] [N] [O],
Juriste contentieux
C/
Monsieur [X] [A]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Copie délivrée à :
M. [A]
Le 31 Mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 31 Mars 2026 ;
par Madame Armelle GIRARD, en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, par Ordonnance du 12.01.2026 et assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 2] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [F] [N] [O], Juriste contentieux, muni d’un pouvoir
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 29 juillet 2004 et avenant du 7 novembre 2013, l’OPH [Localité 2] Habitat aux droits duquel vient l’OPH Est Ensemble Habitat a donné en location à Monsieur [X] [A] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] et un emplacement de stationnement accessoire, moyennant un loyer mensuel révisable de 282,48 € outre provisions sur charges.
Le 19 avril 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a fait délivrer à Monsieur [X] [A] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 037,10 € selon décompte arrêté au 16 avril 2024.
Par courrier du 18 juin 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 18 juin 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a attrait Monsieur [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
L’OPH Est Ensemble Habitat a demandé à la présente juridiction :
— De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— D’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [A] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à l’OPH Est Ensemble Habitat, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [X] [A] ;
— De condamner Monsieur [X] [A] au paiement des sommes suivantes :
« 6 706,33 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de mars 2025, somme à parfaire ;
« une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;
« 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le 24 juin 2025, l’OPH Est Ensemble Habitat a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 12 janvier 2026.
Lors de l’audience, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par Monsieur [F] [N] [O] en vertu d’un pouvoir régulier en date du 7 janvier 2026, maintient ses demandes en paiement mais se désiste de sa demande en expulsion et les demandes subséquentes, le locataire ayant quitté les lieux en septembre 2025. Il expose qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois septembre 2025 proratisé incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 9 582,32 €.
Monsieur [X] [A] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale n’est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’OPH Est Ensemble Habitat verse aux débats un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois septembre 2025 proratisé incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 9 582,32 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l’OPH Est Ensemble Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [X] [A], absent lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [A] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 9 582,32 € actualisée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 037,10 € à compter du 19 avril 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 avril 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] sera condamné à payer à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 9 582,32 € actualisée au 12 janvier 2026, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois septembre 2025 proratisé incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024 sur la somme de 4 037,10 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 avril 2024 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [X] [A] à verser à l’OPH Est Ensemble Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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