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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 18 juin 2024, n° 24/02618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/292
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC
GREFFIER : Léa FAURITE
DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [V], Madame [R] [B]
C/ Monsieur [N] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02618 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGA6
DEMANDEURS
M. [S] [V]
Mme [R] [B]
Tous deux domilicés au [Adresse 1]
Représentés par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON, Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
M. [N] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON – 11, Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL – 33
— Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP LAVET-[U], Commissaires de justice à [Localité 13] (42)
— Une copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Au terme d’un jugement rendu le 26 novembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE a :
Rejeté les demandes formulées par Monsieur [N] [X] à l’encontre de Monsieur [V] ;Condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au terme d’un arrêt rendu le 21 septembre 2022, la Cour d’appel de LYON a :
Confirmé le jugement en ce qu’il avait débouté Mr [S] [V] de sa demande reconventionnelle, Infirmé le jugement en toutes ses autres dispositions,Statuant de nouveau et y ajoutant : Condamné Monsieur [S] [V] à permettre à Monsieur [N] [X] de recréer les canalisations d’eaux usées desservant son lot n°13 selon la solution n°6 du rapport d’expertise de Mr [H] et à laisser les entreprises mandatées par Mr [X], pénétrer dans ses lots de copropriété afin d’y effectuer les dits travaux,Dit qu’il appartiendrait à M. [X] de notifier à M. [V] la date envisagée pour le démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception,Dit que l’injonction mise à la charge de Mr [V] était assortie en cas de refus d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date indiquée par Mr [X] pour le démarrage des travaux, astreinte qui courrait pendant un délai de six mois,Condamné également Mr [S] [V] à payer à Mr [X] : *La somme de 43 200 € en indemnisation de sa perte de loyers ainsi que la somme de 900 € par mois à compter du 1er octobre 2022 jusqu’à la date de rétablissement de la canalisation,
*La somme de 1 428 € au titre des honoraires de l’architecte qui l’avait assisté au cours de l’expertise,
— Débouté Mr [N] [X] du surplus de ses demandes,
— Condamné Mr [S] [V] à payer à Mr [N] [X] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mr [L] [O] aux dépens de première instance et d’appel qui comprendraient les frais de l’instance en référé et les honoraires d’expertise et accorde à Maître [G], de la SCP BONIFACE ET ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2022, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Monsieur [S] [V] à la demande de Monsieur [N] [X], par la SCP LAVET-[U], Commissaires de justice à [Localité 13] (42), pour recouvrement de la somme de 51.161,22 €.
Le 23 novembre 2022, un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules RENAULT [Immatriculation 9], AUDI [Immatriculation 10], RENAULT [Immatriculation 12], VOLKSWAGEN [Immatriculation 11], VOLKSWAGEN [Immatriculation 8], CITROEN [Immatriculation 6], CITROEN [Immatriculation 4], CITROEN [Immatriculation 7], a été dressé par la SCP LAVET-[U], Commissaires de justice à [Localité 13] (42), dénoncé à Monsieur [S] [V] le 28 novembre 2022.
Le 27 février 2024, un procès-verbal de saisie-vente du véhicule VOLKSWAGEN [Immatriculation 11] a été délivré par la SCP LAVET-[U], Commissaires de Justice à [Localité 13] (42), à Monsieur [S] [V] à la requête de Monsieur [N] [X], portant recouvrement d’une créance de 59.639,90 €.
Par acte du même jour, le commissaire de justice a procédé à la saisie du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 11].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, Monsieur [S] [V] et Madame [R] [B] ont donné assignation à Monsieur [N] [X] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Juger les demandes de Monsieur [S] [V] et de Madame [R] [B] recevables et bien fondées, Constater que le procès-verbal de saisie-vente signifié à la demande de Monsieur [N] [X] par ministère de Maître [U] de la SCP LAVET-[U], Commissaires de Justice à [Localité 13], à l’encontre Monsieur [S] [V] en date du 27 février 2024 n’a pas été précédé d’un commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours et qu’il commande le débiteur de payer les sommes sans indiquer le moindre délai pour se faire ; Constater que la saisie-vente diligentée est notamment fondée sur le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 20 novembre 2023 et que l’acte comporte une mention inexacte en indiquant qu’il s’agit d’un jugement « à ce jour définitif », et ce, alors que l’instance d’appel est actuellement pendante par-devant la Cour d’appel de LYON, ce que n’ignore pas Monsieur [N] [X],Juger que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [S] [V] dès lors que le véhicule a été immédiatement saisi, sans que le débiteur ne puisse disposer d’un quelconque délai pour le paiement des sommes et que la mention inexacte induit en erreur le débiteur sur la nature du titre en vertu duquel est initiée la mesure d’exécution forcée,Constater que le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 11] saisi ne constitue pas un bien propre à Monsieur [V] mais que Madame [R] [B], sa concubine en est également propriétaire, comme cela résulte du certificat d’immatriculation, Juger que la mesure d’exécution forcée diligentée à la demande de Monsieur [N] [X] et consistant en la saisie-vente du véhicule est affectée d’irrégularités qui entrainent de facto la nullité ;Prononcer la nullité pour vice de forme du procès-verbal de saisie-vente signifié à la demande de Monsieur [N] [X] par ministère de Maître [U] de la SCP LAVET-[U], Commissaires de Justice à [Localité 13], à l’encontre Monsieur [S] [V] en date du 27 février 2024 ;Prononcer au surplus la nullité pour vice de fond du procès-verbal de saisie-vente signifié à la demande de Monsieur [N] [X] par ministère de Maître [U] de la SCP LAVET-[U], Commissaires de Justice à [Localité 13], à l’encontre Monsieur [S] [V] en date du 27 février 2024 ;Ordonner la mainlevée de la saisie portant sur le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 11] ; Ordonner la distraction du véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 11] saisi au profit de Madame [R] [B] ;Condamner Monsieur [N] [X] à payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [S] [V] et Madame [R] [B] résultant de la saisie infondée et abusive diligentée ; Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [S] [V] et à Madame [R] [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [N] [X] à supporter les entiers dépens de l’instance ;juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, et renvoyée au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et les complètent, sollicitant également de :
Prononcer le retrait des passages diffamatoires et outrageants des conclusions de Monsieur [X], à savoir :*« 1ère phase du dossier : la colère de Monsieur [C] [V] », « 2ème phase du dossier : les représailles de Monsieur [V] ».
*« Pour dissimuler l’existence des biens qu’il détient par ses sociétés, Monsieur [V] est allé jusqu’à falsifier la photographie de sa boîte aux lettres, pour faire disparaître le nom de ses sociétés.
La juridiction de céans comparera la PIECE 55/2 (photographie de la boite aux lettres produite par Monsieur [V]) et la PIECE 55/3, (photographie de sa boite aux lettres sans montage). Monsieur [V] est allé jusqu’au faux pour surprendre la religion d’une juridiction ! »
Condamner Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [S] [V] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par la tenue de propos outrageants et diffamatoires à son encontre.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [V] / [B] exposent que le procès-verbal de saisie-vente n’a pas été précédé d’un commandement aux fins de saisie-vente régulier et valide, d’autant qu’il ne vise pas les mêmes titres exécutoires, le jugement du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE n’étant pas encore intervenu lorsque le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré. Ils estiment que le délai de 8 jours entre la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-vente n’a pas été respecté. Ils ajoutent que le procès-verbal de saisie-vente porte une mention inexacte relative au caractère définitif du jugement du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNe, qui leur cause un grief. Ils expliquent que Monsieur [X] a considéré que Madame [B] était aussi sa débitrice, ce qui n’est pas démontré. Ils précisent que le véhicule saisi est commun au couple, justificatifs à l’appui. Madame [B] sollicite en conséquence la distraction du véhicule à son profit dès lors qu’elle en est également propriétaire.
Sur le retrait des propos diffamatoires, ils exposent se fonder sur les articles 29 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, dénonçant l’absence de respect dû entre les parties.
Monsieur [N] [X], représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes de la partie adverse. A titre reconventionnel, il sollicite l’allocation de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite également de condamner les demandeurs aux dépens de l’instance, dont droit de recouvrement direct au profit de Maître FUMAT de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le commandement aux fins de saisie-vente antérieur à la saisie-vente est régulier. Il conteste tout grief allégué en demande, précisant que Monsieur [V] était bien informé du jugement du juge de l’exécution et des condamnations qui lui incombaient. Sur la propriété du véhicule, il expose que la preuve de la propriété commune du véhicule saisi n’est pas rapportée par le certificat d’immatriculation qui ne constitue pas un titre probant. Il ajoute que le bien n’est pas commun car les consorts demandeurs ne sont pas mariés. S’agissant d’un éventuel bien indivis, il conteste le caractère probant du certificat de cession du véhicule. Sur le financement, il estime que ce dernier n’est pas opposable aux créanciers, seulement invocable dans les rapports entre concubins. Il ajoute qu’aucune facture n’est produite.
Sur la demande de retrait de propos prétendument diffamatoires et outranciers, Monsieur [N] [X] conteste tout élément de ce chef, rappelant avoir simplement relevé des constats et des réalités dans ses conclusions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions déposées à l’audience du 28 mai 2024, reprises oralement lors des débats ;
A titre liminaire, les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V], sollicitant de :
Constater que le procès-verbal de saisie-vente signifié à la demande de Monsieur [N] [X] par ministère de Maître [U] de la SCP LAVET-[U], Commissaires de Justice à [Localité 13], à l’encontre Monsieur [S] [V] en date du 27 février 2024 n’a pas été précédé d’un commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours et qu’il commande le débiteur de payer les sommes sans indiquer le moindre délai pour se faire ; Constater que la saisie-vente diligentée est notamment fondée sur le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 20 novembre 2023 et que l’acte comporte une mention inexacte en indiquant qu’il s’agit d’un jugement « à ce jour définitif », et ce, alors que l’instance d’appel est actuellement pendante par-devant la Cour d’appel de LYON, ce que n’ignore pas Monsieur [N] [X],Juger que ces irrégularités causent un grief à Monsieur [S] [V] dès lors que le véhicule a été immédiatement saisi, sans que le débiteur ne puisse disposer d’un quelconque délai pour le paiement des sommes et que la mention inexacte induit en erreur le débiteur sur la nature du titre en vertu duquel est initiée la mesure d’exécution forcée,Constater que le véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 11] saisi ne constitue pas un bien propre à Monsieur [V] mais que Madame [R] [B], sa concubine en est également propriétaire, comme cela résulte du certificat d’immatriculation, Juger que la mesure d’exécution forcée diligentée à la demande de Monsieur [N] [X] et consistant en la saisie-vente du véhicule est affectée d’irrégularités qui entrainent de facto la nullité, qui constituent en réalité des moyens de droit et de fait examinés au soutien de ses demandes.
Sur la demande de nullité de la saisie-vente
En application de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R221-1 du même code, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En application de l’article R221-16 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité :
1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2° L’inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci ;
3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d’une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;
4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu’ils sont placés sous la garde du débiteur, qu’ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n’est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 221-13, sous peine des sanctions prévues à l’article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
5° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
6° La désignation de la juridiction devant laquelle sont portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
7° L’indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l’original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ;
8° La reproduction des dispositions de l’article 314-6 du code pénal et des articles R. 221-30 à R. 221-32.
Selon les dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Ainsi, une nullité d’acte de procédure suppose l’existence d’un texte et d’un grief en lien avec le non-respect de la prescription formelle imposée.
En l’espèce, Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V] soulèvent plusieurs moyens de nullité tirés d’une part du défaut de commandement de payer préalable à la saisie-vente, d’autre part de l’irrégularité des mentions relatives au titre exécutoire fondant la saisie-vente.
1/ Sur le défaut de commandement de payer préalable à la saisie-vente
Aux termes de l’article R221-10 du Code des procédures civiles d’exécution, les opérations de saisie ne peuvent commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article R221-5 du Code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 27 février 2024, sur le fondement d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 novembre 2022.
Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, aucun texte ne prévoit que le procès-verbal de saisie-vente soit dressé immédiatement après l’écoulement d’un délai de 8 jours suivant la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le créancier saisissant doit respecter un délai d’au moins 8 jours après la signification du commandement de payer aux fins de saisie-vente pour initier les démarches de saisie-vente, mais conformément à la lecture combinée des articles R221-5 et R221-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la poursuite de la procédure de saisie-vente peut intervenir dans un délai de deux ans après la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Ce moyen ne saurait donc prospérer.
2/ Sur l’irrégularité tirée des mentions relatives au titre exécutoire
Il est exact que le décompte de créance visé dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2022 ne correspond pas à celui visé dans le procès-verbal de saisie-vente du 27 février 2024, dans la mesure où la saisie-vente vise, au titre des titres exécutoires, outre l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 20 septembre 2022, le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE en date du 20 novembre 2023.
Les décomptes de créance diffèrent en conséquence entre les deux mesures d’exécution :
le commandement aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2022 vise uniquement les condamnations en principal, intérêts, accessoires et frais, tirées du titre exécutoire du 20 septembre 2022,le procès-verbal de saisie-vente du 27 février 2024 vise quant à lui, outre les condamnations en principal, intérêts, accessoires et frais tirées du titre exécutoire du 20 septembre 2022, la condamnation en principal tirée du titre exécutoire du 20 novembre 2023 (à hauteur de 1500 €), et des frais de procédure plus conséquents.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Si les demandeurs estiment que la mention du jugement du juge de l’exécution « définitif » leur a porté grief, il résulte du procès-verbal de saisie-vente que deux mentions sont visées, l’une relative au jugement du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE du 20 novembre 2023 le qualifiant de définitif, l’autre non.
L’erreur est donc déjà couverte par la double mention présente dans le procès-verbal de saisie-vente. En tout état de cause, aucun grief n’apparaît établi dès lors que les demandeurs ont pu régulièrement interjeter appel de la décision du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE du 20 novembre 2023 et contester la saisie-vente dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d’une erreur dans le décompte.
En revanche, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
En l’espèce, force est de constater que la mention, dans le procès-verbal de saisie-vente, de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile tirée du jugement du juge de l’exécution de SAINT-ETIENNE du 20 novembre 2023 portant créance de 1500 € n’a pas été précédée, conformément à l’article R221-10 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Cette somme de 1500 € n’est donc pas exigible, et doit être exclue du décompte de créance du procès-verbal de saisie-vente.
Sur les demande de distraction et de mainlevée du procès-verbal de saisie-vente
En application de l’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Aux termes de l’article R221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En application de l’article R221-51 du même code, le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction.
Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local lui appartenant ou occupé par lui, il incombe au débiteur qui prétend ne pas en être le propriétaire malgré les apparences de faire échec aux termes de l’article 2276 du Code civil selon lequel “en fait de meubles, la possession vaut titre”.
Il appartient en conséquent au demandeur à la distraction de prouver le titre précaire en vertu duquel le prétendu possesseur détient en propre un meuble ou le vice affectant sa possession. En matière de propriété, la preuve est libre et peut s’effectuer par tous moyens.
Si le débiteur établi que le bien saisi ne lui appartient pas en propre, la saisie doit être totalement annulée.
En l’espèce, les demandeurs exposent que le véhicule saisi est un bien « commun » et non un bien propre de Monsieur [S] [V].
S’agissant du véhicule dont la propriété indivise est revendiquée par la compagne du débiteur, Madame [R] [B], il n’est pas contesté qu’il existe une communauté de vie entre celle-ci et le débiteur. Cette communauté de vie effective est établie par l’adresse mentionnée dans l’assignation, le livret de famille produit (pièce 12). Elle rend dès lors équivoque la possession du meuble saisi au domicile commun de Madame [R] [B] et de Monsieur [S] [V], excluant la présomption de l’article 2276 du Code civil.
A cela s’ajoute la production aux débats par les demandeurs :
du certificat d’immatriculation du véhicule saisi sur lequel Madame [R] [B] apparaît également en qualité de propriétaire du véhicule (pièce 19), dans le cas spécifique de multi-propriété, du certificat de cession d’un véhicule d’occasion délivré et signé par la SASU ALPES AUTO OCCASIONS le 31 décembre 2020 (pièce 12), sur lequel les nouveaux propriétaires désignés sont conjointement Monsieur [S] [V] et Madame [R] [B], du débit sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] de Madame [R] [B] en date du 30 décembre 2020 d’un chèque de 15.000 €, dont le libellé indique « ALPES AUTO OCCASION » (pièces 33 et 35).
S’il est exact que le certificat d’immatriculation n’est pas un titre de propriété mais un titre de police permettant seulement l’identification du véhicule, il peut constituer un premier indice de propriété en faveur du ou des titulaires de la carte, confirmé par le certificat de cession signé par le vendeur, et par deux indices supplémentaires quant à l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux.
Ces éléments de commencement de preuve, cumulés entre eux, permettent a minima de considérer Madame [R] [B] comme copropriétaire du véhicule saisi.
En effet, en l’absence d’application de la présomption de propriété conformément aux éléments déjà évoqués, il n’est pas suffisamment démontré que le véhicule saisi litigieux dont Madame [R] [B] revendique la propriété indivise appartient en propre au débiteur.
En conséquence, il convient d’ordonner la distraction du véhicule saisi mentionné dans le procès-verbal au profit de Madame [R] [B]. Mainlevée de la saisie-vente du 27 février 2024 sera en conséquence ordonnée dès lors qu’elle ne concernait que l’appréhension du véhicule litigieux.
Sur les demandes de retrait de propos qualifiés de diffamatoires et de réparation
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit, à cette fin, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.
Il résulte de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que c’est seulement s’ils sont étrangers à l’instance judiciaire que les passages de conclusions peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire (Cass., Civ 1., 28 septembre 2022, n°20-16.139).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le retrait des passages suivants dans les conclusions du défendeur :
*« 1ère phase du dossier : la colère de Monsieur [C] [V] », « 2ème phase du dossier : les représailles de Monsieur [V] ».
*« Pour dissimuler l’existence des biens qu’il détient par ses sociétés, Monsieur [V] est allé jusqu’à falsifier la photographie de sa boîte aux lettres, pour faire disparaître le nom de ses sociétés.
La juridiction de céans comparera la PIECE 55/2 (photographie de la boite aux lettres produite par Monsieur [V]) et la PIECE 55/3, (photographie de sa boite aux lettres sans montage). Monsieur [V] est allé jusqu’au faux pour surprendre la religion d’une juridiction ! ».
Il résulte de l’examen des propos en question qu’ils contiennent bien l’imputation de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de Monsieur [S] [V], susceptibles au surplus de constituer une infraction (s’agissant du faux), et sont en outre étrangers à la contestation de l’action en nullité de la saisie-vente intentée par Monsieur [S] [V], en ce qu’ils tendent seulement à stigmatiser et incriminer l’attitude de Monsieur [S] [V] dans le cadre d’instances antérieures ayant abouti à une décision de cour d’appel désormais définitive.
En tout état de cause, ces éléments de fait n’apportent aucun élément utile ou pertinent au soutien de la contestation de la demande formulée au titre de propos diffamatoires, faisant exclusivement référence à une autre instance extérieure à l’action en contestation de la saisie-vente du 27 février 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner leur suppression des conclusions notifiées par Monsieur [N] [X].
Pour autant, les demandeurs n’apparaissent pas fondés à solliciter à leur profit l’indemnisation d’une atteinte au respect dû à la justice, dès lors que la teneur du préjudice du fait desdits propos litigieux n’est pas caractérisée, ces derniers étant au surplus désormais retirés dans le cadre de la présente instance. Leur demande formulée de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, il ne peut être reproché à Monsieur [N] [X] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, dès lors que Monsieur [S] [V] ne conteste pas ne pas avoir déféré aux condamnations prononcées à son encontre. Il était en droit de diligenter des mesures d’exécution forcée en vertu d’un titre exécutoire régulier, étant rappelé que la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits n’est pas à elle-seule constitutive d’une faute. Le cantonnement de la saisie-vente et la distraction ordonnée au profit de Madame [R] [B] ne révèlent pas autre chose à ce stade qu’une mauvaise appréciation par Monsieur [N] [X] de ses droits en qualité de créancier saisissant.
Au surplus, aucun préjudice n’apparaît rapporté du fait de la saisie-vente.
En conséquence, Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Chaque partie succombant au moins partiellement, elles seront respectivement condamnées à prendre en charge la moitié des dépens de la présente instance.
Elles seront également déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V] de leur demande de nullité de la saisie-vente du 27 février 2024 portant sur le véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 11] ;
Dit que la saisie-vente du 27 février 2024 est valable pour recouvrement des sommes visées dans le décompte de créance à l’exclusion de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à déduire par le commissaire de justice instrumentaire ;
Ordonne la distraction de la saisie-vente du 27 février 2024 du véhicule VOLKSWAGEN TOUAREG immatriculé [Immatriculation 11] au profit de Madame [R] [B] ;
Ordonne en conséquence mainlevée de la saisie-vente du 27 février 2024 portant sur le véhicule sus-visé ;
Ordonne la suppression dans les conclusions déposées pour le compte de Monsieur [N] [X] auprès du juge de l’exécution de LYON des passages suivants contenant des propos diffamatoires ou outrageants :
* en page 3 : « 1ère phase du dossier : la colère de Monsieur [C] [V] », « 2ème phase du dossier : les représailles de Monsieur [V] »,
*en page 13 : « Pour dissimuler l’existence des biens qu’il détient par ses sociétés, Monsieur [V] est allé jusqu’à falsifier la photographie de sa boîte aux lettres, pour faire disparaître le nom de ses sociétés. La juridiction de céans comparera la PIECE 55/2 (photographie de la boite aux lettres produite par Monsieur [V]) et la PIECE 55/3, (photographie de sa boite aux lettres sans montage). Monsieur [V] est allé jusqu’au faux pour surprendre la religion d’une juridiction ! » ;
Déboute Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Déboute Madame [R] [B] et Monsieur [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives présentées de ce chef ;
Condamne Madame [R] [B], Monsieur [S] [V] d’une part et Monsieur [N] [X] d’autre part à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffièreLa juge de l’exécution
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