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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 21/01861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Caroline BELVAL
— Me Hugues SENLECQ
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 03 Septembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 21/01861 – N° Portalis DBZQ-W-B7F-FAGB
Minute n° 25/512
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X], [I], [Y] [A] épouse [R]
née le 24 Avril 1973 à DUNKERQUE-ROSENDAEL (59240)
de nationalité Française
5 rue Nationale – Appartement 2
59380 BERGUES
représentée par Me Caroline BELVAL, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B], [N] [R]
né le 17 Octobre 1971 à DUNKERQUE (59140)
de nationalité Française
412 avenue du Casino – 1er étage
59123 BRAY-DUNES
représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERES : Manon BLONDEEL, lors de l’audience, Véronique VERMEERSCH, lors du délibéré
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 21 Mai 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 03 Septembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [X] [A] épouse [R] et Monsieur [B] [R] se sont mariés le 02 août 1997 devant l’officier d’état civil de Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Deux enfants désormais majeures sont issues de cette union :
— [T] [R], née le 12 décembre 1998 à Dunkerque – Rosendaël (Nord),
— [S] [R], née le 24 septembre 2000 à Dunkerque – Rosendaël (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 octobre 2021, Madame [A] a fait assigner Monsieur [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 14 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 février 2022, le juge de la mise en état a:
Concernant les époux :
— attribué la jouissance du véhicule Qashqai à Madame [A], et la jouissance du véhicule Mercedes immatriculé EE065TA à Monsieur [R], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que les mensualités de remboursement du prêt étudiant de [T] en tant que caution seront prises en charge par moitié par chacun des époux à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que les mensualités de remboursement du prêt automobile pour le véhicule Qashqai d’un montant mensuel de 321,05 euros seront prises en charge par Madame [A] à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— dit que les mensualités de remboursement des prêts d’un montant mensuel de 533,08 euros et de 361,60 euros seront prises en charge par Monsieur [R] à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux,
— fixé à la somme mensuelle de 200 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [A] au titre du devoir de secours et ce à compter de la décision,
— ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255-10° du code civil, et commis pour y procéder Maître [G] [F], notaire à Dunkerque,
— dit qu’une provision de 800 euros supportée par moitié par chacun des époux sera versée directement entre les mains du notaire désigné dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
— accordé à Madame [A] une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d’un montant de 80 000 euros,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants, fixé la part contributive de Monsieur [C] concernant [S] à la somme de 200 euros par mois à compter de la décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 21 mars 2022.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 mars 2022.
Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Douai a :
— débouté Madame [A] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de [S],
— dit n’y avoir lieu au partage par moitié du prêt étudiant de [T] en qualité de caution,
— confirmé la décision critiquée pour le surplus.
Madame [A] a formé incident le 04 avril 2023.
Par ordonnance d’incident du 21 février 2024, le juge de la mise en état a :
— ordonné la communication par Monsieur [R], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 60 jours :
ses fiches de paies de janvier 2022 à décembre 2022, soit la totalité de l’année 2022,ses fiches de paies de janvier 2023 à décembre 2023, soit la totalité de l’année 2023,
— ordonné la communication par Madame [A], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 60 jours :
les relevés et historiques de comptes ouverts à son seul nom depuis le 1er juin 2020,
— débouté Monsieur [R] de sa demande tendant à se voir allouer une provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial d’un montant identique à celle accordée à Madame [A], à savoir 80 000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [A] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation,
— déclare recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire,
— débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— dire et juger que le prêt étudiant de [T] sera assumé par les deux parents, à charge d’un tiers pour elle-même et de deux tiers pour Monsieur [R] ou si les parents sont actionnaires en qualité de caution,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite également de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et de :
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er juin 2020,
— ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux, et de leurs actes de naissance respectifs,
— révoquer les donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— dire que Madame [A] reprendra l’usage de son nom patronymique,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— dire n’y avoir lieu et statuer pour l’entretien et l’éducation de [S] qui n’est plus à charge,
— ordonner la suppression de toute contribution au titre du devoir de secours à compter du 30 juin 2024,
— constater qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de [T] et cela jusqu’à la fin de ses études et jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un emploi salarié ou jusqu’à ses 25 ans à hauteur de 500 euros par mois,
— autoriser Maître [F] à lui verser la somme de 80 000 euros à titre d’avance sur sa part indivise,
— statuer sur les dépens comme de droit.
— débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,
— statuer sur les dépens.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
Par suite, les demandes de Monsieur [R] visant à faire constater que [S] est indépendante et qu’il verse une somme mensuelle à [T] ne seront pas examinées, ne s’agissant pas de prétentions.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour faire remonter leur séparation à plusieurs années, Madame [A] évoquant le mois de mars 2021 et Monsieur [R] le 1er juin 2020.
En tout état de cause, Madame [A] produit la quittance de loyer établie à son seul nom pour le mois de juillet 2021, de même que ses bulletins de paye ultérieurs mentionnent la même adresse.
Par conséquent, le délai d’un an étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [A] et Monsieur [R] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
En l’espèce, Madame [A] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [A] expose que Monsieur [R] ne rapporte pas la preuve de la date de la séparation invoquée, de sorte que la date des effets du divorce entre les époux doit être fixée au jour de la délivrance de l’assignation en divorce.
Monsieur [R] allègue que la séparation effective entre les époux est intervenue le 1er juin 2020.
En l’espèce, Monsieur [R] produit l’attestation de [T] en date du 03 août 2021, suivant laquelle son père réside au 31 route de Killem depuis le mois de septembre 2020. Le contrat de bail établi à son seul nom pour un logement situé à Bray-Dunes a quant à lui débuté le 04 septembre 2022.
En l’absence d’autres éléments permettant de corroborer l’attestation de [T], qui mentionne au demeurant le mois de septembre 2020, Monsieur [R] ne rapporte donc pas la preuve que la séparation effective entre les époux est intervenue dès le 1er juin 2020.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Madame [A], laquelle correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 06 octobre 2021, date de délivrance de l’assignation en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 de ce code ajoute que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [A] expose qu’il existe une disparité importante dans la situation respective des conjoints, et souligne que Monsieur [R] ne justifie pas de l’absence invoquée de revenus depuis juin 2024. Elle ajoute qu’il ne justifie pas davantage des charges très importantes déclarées, notamment s’agissant de sa cotisation pour le rachat de trimestre de retraite, manifestement disproportionnée, ou encore celle concernant son loyer. Par ailleurs, elle explique avoir toujours pris en charge les deux enfants durant la vie commune, permettant de pallier les nombreux déplacements professionnels de Monsieur [R]. Elle déclare également que Monsieur [R] aura des droits supérieurs aux siens dans la liquidation de leur régime matrimonial, tandis que la disparité entre leurs revenus se répercutera sur leurs futures retraites, et ce à son détriment.
Monsieur [R] soutient que la situation financière entre les conjoints est similaire, et fait valoir les charges importantes qu’il supporte, à l’inverse de Madame [A] (prêts, contribution pour les enfants, loyer, frais relatifs au véhicule notamment). Il fait également valoir les contraintes importantes inhérentes à sa profession outre son investissement auprès de sa famille. En outre, il déclare ne plus travailler depuis le mois de juin 2024 et ne pas percevoir d’allocations, de sorte qu’il n’existe plus de disparité entre les époux depuis cette date.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 08 février 2022 :
Madame [A] : selon avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020, ses revenus étaient de 26 545 euros.
Au titre de ses charges, elle devait assumer un loyer mensuel de 726 euros.
Monsieur [R] avait retrouvé un poste de chargé d’affaires pour une compagnie pétrolière. Son cumul de salaire sur un an révélait un revenu net imposable avant prélèvement à la source de 36 302,12 euros, soit un revenu mensuel de 3 016 euros. Pour son hébergement et sa contribution aux charges, il indiquait verser à sa mère une somme de 600 euros par mois. Il devait rembourser les deux prêts pour le financement de son véhicule, soit 533,08 euros et 361,60 euros par mois.
La cour d’appel a actualisé comme suit la situation des parties le 10 novembre 2022 :
Madame [A] avait perçu 26 532,24 euros, soit 2 211,02 euros par mois en 2021 au vu du montant net imposable mentionné sur son bulletin de paye de décembre 2021. Sur la période de janvier à avril 2022, elle avait diposé d’un revenu moyen de 2 208,65 euros par mois.
Outre les charges courantes, elle supportait un loyer de 671 euros ainsi qu’un acompte sur les charges de 55 euros et un prêt automobile de 321,05 euros.
Monsieur [R] avait disposé en 2021 d’un revenu annuel de 37 986 euros, soit 3 165 euros par mois au vu de son avis d’imposition 2022.
Il supportait deux prêts pour le financement de son véhicule automobile d’un montant de 533,08 euros par mois et 361,60 euros par mois. Il disait verser une contribution de 600 euros par mois pour son hébergement et sa contribution aux charges. Madame [M] [R] attestait effectivement que son fils lui apportait une aide financière de 600 euros pour les dépenses supplémentaires en eau, électricité, chauffage et nourriture.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts, …), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [A]
Elle travaille en qualité de secrétaire de direction pour la société ARTELIA depuis le 29 juillet 2022, elle a déclaré le revenu net imposable de 28 866 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 2 405,50 euros par mois.
Il résulte de son bulletin de paye d’octobre 2024 qu’elle perçoit un revenu net moyen actuel de 2 381,37 euros.
Sur ses charges, le montant annuel de son loyer est de 8 763,92 euros suivant le courrier de l’agence immobilière en date du 14 février 2024, soit la somme de 730,33 euros par mois.
Monsieur [R]
Son revenu fiscal de référence est de 26 098 euros en 2023 suivant la première page de l’avis d’impôt 2024, soit un revenu moyen de 2 174,83 euros par mois.
Toutefois, il ressort du cumul des rémunérations perçues entre janvier et septembre 2023 que son revenu moyen perçu sur cette période, avant imposition, était de 4 299,37 euros, étant précisé que ce revenu inclut une indemnité de déplacement et des frais réels. Ces sommes ayant été effectivement perçues par Monsieur [R], il n’y a pas lieu de les déduire.
Selon le certificat de service établi par la société WASCO le 08 juin 2024, il a travaillé du 1er octobre 2023 au 07 juin 2024 pour cette dernière, et son salaire net était de 7 141,44 dollars en mai 2024.
[T] atteste que son père ne travaille plus depuis le mois de juin 2024, mais il ne peut qu’être relevé que Monsieur [R] ne justifie pas de son inscription au chômage, ni de l’absence de toute indemnité qu’il invoque, ce qui est au demeurant incompatible avec les charges qu’il déclare. Au surplus, il ne produit pas ses relevés bancaires actuels qui permettraient de justifier de l’absence de perception de toute ressource.
Par suite, sa situation actuelle est inconnue.
Sur ses charges, les deux prêts à la consommation dont les échéances mensuelles étaient de 533,08 euros et 361,60 euros sont soldés depuis le 20 novembre 2023 et le 20 décembre 2023 suivant les tableaux d’amortissement correspondants produits par Madame [A].
Si le contrat de bail versé aux débats par Monsieur [R] mentionne le loyer de 500 euros pour le logement situé 412 avenue du Casino, 59123 Bray-Dunes, force est de constater que la signification de l’arrêt de la cour d’appel a été effectuée le 09 octobre 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses, ce dernier ne résidant pas dans ce logement. Par ailleurs, la mère de Monsieur [R] a déclaré au commissaire de justice qu’elle ne sait pas où réside son fils, et qu’il est à l’étranger. Il déclare payer le loyer de 800 euros sans produire de justificatifs à ce titre, de sorte que ce montant ne peut être retenu, de même que celui de 3 000 euros invoqué pour le rachat de trimestre de retraite.
Si [T] atteste le 12 janvier 2023 que son père lui verse la somme mensuelle de 300 euros par mois pour les frais de la vie courante, l’historique des virements fait état de ce montant versé à Monsieur [R] en tant que bénéficiaire entre août 2022 et janvier 2023. Il produit toutefois le talon de deux chèques faisant mention du versement de la somme de 200 euros pour [T] en novembre et décembre 2022, versements corroborés par les relevés bancaires produits.
Enfin, il résulte de la facture du 07 mars 2024 qu’il a réglé la somme de 3 015,05 euros au titre des réparations effectuées sur son véhicule.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 24 ans et 5 mois à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— deux enfants sont issues de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [A] est âgée de 52 ans, elle est suivi pour un syndrome anxio-dépressif depuis le mois de janvier 2020 à la suite de la procédure en divorce selon le certificat du docteur [L] établi le 26 novembre 2024. Monsieur [C] est âgé de 53 ans et n’invoque pas de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [A] : suivant son relevé de carrière établi par Info Retraite le 1er janvier 2022, elle a cotisé à cette date 109 trimestres. Elle percevra la pension brute de retraite mensuelle de 2 036,63 euros à l’âge légal de 67 ans, tandis que la retraite sera acquise au taux plein au 1er octobre 2037 moyennant une pension brute de 1 803,04 euros par mois. Il ressort également de son relevé détaillé qu’elle a travaillé sans interruption depuis 1994, et pour le même employeur depuis 2002 ;
— Monsieur [R] ne produit pas son relevé de carrière et ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ;
— sur la gestion de la vie quotidienne des enfants durant la vie commune : le docteur [D] atteste avoir reçu à plusieurs reprises [T] entre août 2014 et février 2015 pour ses troubles alimentaires, cette dernière étant accompagnée par Madame [A]. Madame [H], diététicienne-nutritionniste, atteste de même du suivi effectuée pour [T] en présence de sa mère lors de deux consultations en date du 28 décembre 2018 et du 23 mars 2019. Les proches de Monsieur [R] attestent quant à eux qu’il a accepté de vivre à l’étranger afin d’assurer un train de vie confortable à sa famille, et qu’il a très bien élevé ses deux filles ;
patrimoine des époux : suivant le projet d’état liquidatif établi par Maître [F], Monsieur [R] a vocation à percevoir la somme de 138 707,84 euros et Madame [A] la somme de 128 963,86 euros lors de la liquidation à venir de leur régime matrimonial, étant précisé qu’aucun accord n’a encore été trouvé à ce titre.
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des ressources perçues par chacun des conjoints, la disparité existant entre la situation des parties ne peut qu’être relevée, étant relevé que Monsieur [R] ne justifie pas de son absence de ressources depuis le mois de juin 2024.
Il sera utilement rappelé au préalable que cette seule disparité est insuffisante à elle seule à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire, si elle n’a pas été causée par des choix communs effectués par les époux au profit de la carrière de l’un des conjoints.
Au cas présent, il ressort du relevé de carrière de Madame [A] qu’elle ne s’est pas arrêtée de travailler après la naissance des deux enfants communs nées en 1998 et 2000, et n’invoque ni ne justifie d’un sacrifice professionnel qu’elle aurait effectué au profit de Monsieur [R] dans la mesure où elle évoque uniquement sa gestion de la vie quotidienne des enfants, mais sans mentionner de l’impact que cette dernière aurait eu sur sa carrière, ni de la diminution de son temps de travail.
Par suite, si les proches de Monsieur [R] attestent que ce dernier était souvent en déplacement à l’étranger pour couvrir les besoins financiers, il ne peut en être déduit un impact sur la carrière de Madame [A], qui n’en mentionne pas comme indiqué ci-dessus.
En outre, la seule différence de qualification professionnelle entre les époux, qui induit une différence de revenus et donc des pensions de retraites différentes, ne peut caractériser le choix commun précité.
Enfin, suivant le projet d’état liquidatif les droits respectifs des conjoints sont similaires dans la liquidation à venir de leur régime matrimonial.
Dans ces conditions, la disparité existant entre les époux ne peut être imputée à la rupture du mariage.
Par conséquent, Madame [A] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande de Madame [A] de partage du prêt étudiant de [T]
Aux termes des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte également de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Madame [A] ne conclut pas spécifiquement sur cette prétention.
Monsieur [R] indique que Madame [A] a détourné les fonds provenant du prêt étudiant de [T], et qu’il lui appartiendra d’en justifier devant le notaire liquidateur.
En l’espèce, Madame [A] a formé cette demande à hauteur de la cour d’appel, dont elle a été déboutée le 10 novembre 2022. Elle n’invoque ni ne justifie d’aucun élément nouveau à ce titre, et ne produit pas davantage de justificatifs à ce titre que devant la cour. Dès lors, la décision de la cour d’appel a force de chose jugée sur ce point.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes de Monsieur [R] formées au titre du devoir de secours et d’avance sur sa part dans la liquidation du régime matrimonial
Aux termes des articles 255 6° et 7° du code civil, le juge peut fixer la pension alimentaire […] que l’un des époux devra verser à son conjoint. Il peut également accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.
L’article 270 du même code ajoute que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
En application de cet article, il est constant qu’étant fondée sur le devoir de secours, la pension alimentaire allouée pour la durée de l’instance cesse d’être due lorsque, mettant fin au devoir de secours, la décision qui a prononcé le divorce des époux est devenue irrévocable (Cass. Civ. 2ème, 10 octobre 1985, n° 84-13.624).
De même, il est établi que les mesures provisoires que le juge peut prendre, et notamment l’octroi à l’un des conjoints d’une avance sur sa part de communauté, ne peuvent plus être ordonnées lorsque l’instance en divorce a pris fin par une décision devenue irrévocable (Cass. Civ. 2ème, 20 avril 1983).
Monsieur [R] soutient que le devoir de secours n’est plus dû depuis le mois de juin 2024, date depuis laquelle il ne travaille plus et ne perçoit plus aucun revenu. Il ne conclut pas spécifiquement sur sa seconde demande.
Madame [A] rappelle que le devoir de secours prend fin par le prononcé du divorce, et qu’au surplus la juridiction ne peut procéder à cette suppression rétroactive dans le cadre du jugement de divorce.
En l’espèce, la présente décision statue sur le divorce de Madame [A] et Monsieur [R], de sorte qu’il ne peut être statué à ce stade sur le devoir de secours et l’avance sur part indivise, qui sont deux des mesures provisoires que peut prendre le juge de la mise en état au stade de l’audience d’orientation et de mesures provisoires, puis au cours de la procédure en cas de changement intervenu dans la situation des parties.
Par conséquent, Monsieur [R] sera débouté de ces demandes.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [A], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 06 octobre 2021 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 08 février 2022 ;
VU l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 10 novembre 2022 ;
VU l’ordonnance d’incident du 21 février 2024 ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [X] [I] [Y] [A] épouse [R]
Née le 24 avril 1973 à Dunkerque – Rosendaël (Nord)
et de
Monsieur [B] [N] [R]
Né le 17 octobre 1971 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 02 août 1997 à Dunkerque – Malo-les-Bains (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 06 octobre 2021, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 1er juin 2020 ;
DÉBOUTE Madame [X] [A] de ses demandes de prestation compensatoire et de partage par moitié entre les parents du prêt souscrit pour les études de [T] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de ses demandes de suppression rétroactive du devoir de secours et d’avance sur part dans la liquidation du régime matrimonial ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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