Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 3 septembre 2025, n° 21/01861
TJ Dunkerque 3 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté que les parties vivaient séparément depuis plus d'un an, ce qui justifie le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Mention du divorce

    La cour a ordonné la mention du divorce conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a constaté que le divorce entraîne la révocation des avantages matrimoniaux, sauf volonté contraire.

  • Accepté
    Date des effets du divorce

    La cour a fixé la date des effets du divorce à la date de l'assignation, conformément à la loi.

  • Rejeté
    Disparité des conditions de vie

    La cour a estimé que la disparité n'était pas imputable à la rupture du mariage et a débouté Madame [A] de sa demande.

  • Rejeté
    Partage du prêt étudiant

    La cour a constaté que cette demande avait déjà été jugée et a force de chose jugée, déboutant Madame [A].

  • Rejeté
    Suppression du devoir de secours

    La cour a rappelé que le devoir de secours prend fin avec le prononcé du divorce et ne peut être supprimé rétroactivement.

  • Rejeté
    Avance sur part

    La cour a statué que les mesures provisoires ne peuvent plus être ordonnées après le prononcé du divorce.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [A] demande le prononcé du divorce et diverses mesures connexes, tandis que Monsieur [R] sollicite également le divorce et des ajustements concernant les effets de celui-ci. Les questions juridiques posées incluent la constatation de l'altération définitive du lien conjugal, la date des effets du divorce, la demande de prestation compensatoire, et la liquidation des intérêts patrimoniaux. Le tribunal prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe la date des effets au 6 octobre 2021, déboute Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire et de partage du prêt étudiant, et déboute Monsieur [R] de ses demandes liées au devoir de secours. Les dépens sont à la charge de Madame [A].

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, jaf cab. c, 3 sept. 2025, n° 21/01861
Numéro(s) : 21/01861
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Dunkerque, Jaf cabinet c, 3 septembre 2025, n° 21/01861