Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic pris en la personne de sa présidente Madame [ H ] [ X ] domicilié en cette qualité audit siège, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 4 ] dont le siège social est [ Adresse 5 ] ( France ), société civile immobilière dont le siège social est :, COMMUNE c/ AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Minute
N° RG 25/00427 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DUP
MI : 23/00001158
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à Me Bénédicte DELEU
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 10/03/2025
2 copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé,.
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] dont le siège social est [Adresse 5] (France) représenté par son syndic pris en la personne de sa présidente Madame [H] [X] domicilié en cette qualité audit siège,
LES 2 AS,
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame [H] [I], en sa qualité de gérante,
Tous deux représentés par Maître Bénédicte DELEU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AAC AGENCE ATLANTIC CONTROLE,
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD Assurances mutuelles,
société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège, en vertu d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle de l’expert réalisant des diagnostics immobiliers n° 127124014,
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD,
Compagnie d’assurances dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’expert réalisant des diagnostics immobiliers n° 11084297004,
Défaillante
SCI LES OLIVIERS,
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
ENTREPRISE [M],
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Maxime GRAVELLIER, associé de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 18 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], et la SCI LES 2 AS ont assigné l’AAC (Agence Atlantic Contrôle), les MMA IARD Assurances mutuelles, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la SCI LES OLIVIERS, la SARL ENTREPRISE [M], Monsieur [J] [M] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 et par ordonnance de référé du 14 octobre 2024.
Ils sollicitent également de voir compléter la mesure d’expertise judiciaire et la condamnation sous astreinte de la SARL ENTREPRISE [M] à transmettre des factures liées à ses interventions et de la SCI LES OLIVIERS à transmettre les déclarations de sinistre antérieurement aux ventes des lots de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4].
1) Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ENTREPRISE [M] sollicite de :
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] et la SCI LES 2 AS de leur demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [U] aux prétendus désordres présents sur la galerie périphérique en pierre et balustrade d’une part et aux manteaux de cheminées extérieures d’autre part,
— DÉBOUTER les requérants de leur demande de condamnation de la SARL [M] à transmettre les factures liées à ses interventions dans le délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant deux mois,
2) Aux termes de leurs dernières conclusions la SCI LES OLIVIERS et Monsieur [M] sollicitent de :
— DONNER ACTE à Monsieur [M] de ce qu’il ne s’oppose pas à ce que les opérations
d’expertise confiées à Monsieur [U] lui soient déclarées communes et opposables, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité.
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] et la SCI LES 2 AS de leur demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
— DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] et la SCI LES 2 AS de leur demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de la SCI LES OLIVIERS.
3) les MMA IARD Assurances mutelles ont formulé à l’oral par l’intermédiaire de leur Conseil des prostestations et réserves d’usage.
L’AAC (Agence Atlantic Contrôle) et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne sont pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile et il n’y sera donc pas répondu.
Sur l’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Par ailleurs, l’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites .
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats et notamment des explications de l ‘Expert judicaire issues de sa note expertale, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL ENTREPRISE [M] à la SCI LES OLIVIERS et à Monsieur [M] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 et par ordonnance de référé du 14 octobre 2024.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur les demandes de communication de pièces :
Les requérants sollicitent la condamnation de la SARL [M] à «transmettre les factures liées à ses interventions» dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard pendant deux mois.
La SARL [M] réplique qu’elle n’est intervenue sur la toiture qu’à une seule reprise au début de l’année 2011, intervention qui a donné lieu à l’émission de la facture du 15 février et que cette seule facture de l’entreprise [M] en lien avec les travaux de couverture de l’immeuble étant déjà connue et transmise dans le cadre de la procédure.
Les requérants sollicitent également la condamnation sous astreinte de la SCI LES OLIVIERS à transmettre les déclarations de sinistre antérieurement aux ventes des lots de l’immeuble du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4].
La SCI LES OLIVIERS communique plusieurs éléments dont un relevé de sinistralité démontrant l’existence d’un sinistre dégât des eaux survenu le 26 mai 2018, à la suite d’un orage de grêle d’ampleur et relève que “L’état de catastrophe naturelle a d’ailleurs été reconnu pour cet épisode pluvieux particulièrement violent survenu à BORDEAUX le 26 mai 2018, et ce par arrêté du 4 octobre suivant”.
En tout état de cause, les investigations menées par le Cabinet ELEX mandaté par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD ont d’ailleurs permis de mettre en évidence l’origine des infiltrations, causées par un engorgement des chéneaux périphériques du bâtiment, la chute des grêlons ayant obstrué les descentes d’eaux pluviales en sorte que les eaux de pluie ne pouvant plus s’écouler vers l’extérieur, ont pénétré à l’intérieur des appartements.
Compte tenu des explications produites la demande de communication sous astreinte n’est pas pertinente et dépourvue d’objet.
Il convient donc de débouter les requérants de ces chefs de demande.
Sur l’extension à de nouveaux désordres et chef de mission :
C’est en se fondant sur la note expertale du 26 novembre 2024 faisant suite à une réunion d’expertise sur site du 19 novembre 2024, que la SCI LES 2 AS et le syndicat des copropriétaires ont sollicité l’extension de la mission à de nouveaux désordres.
La SARL ENTREPRISE [M], Monsieur [M] et la SCI LES OLIVIERS s’opposent fermement à cette extension considérant que les requérants ne justifient pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile
Il s’avére que l’expert a donné un avis en consultant des photographies prises par la société MJ BOIS, intervenue sur site le 22 novembre 2024 aux fins de mise en œuvre de mesures conservatoires complémentaires.
Aux termes de sa note expertale du 26 novembre 2024, M. [U] souligne :
« Les photos jointes dans le dire de Maitre [S] démontrent une galerie périphérique en pierre et balustrade en très mauvais état. Ces éléments ne font pas partie de l’assignation mais devront faire l’objet de travaux de taille de pierre afin de conforter les pierres qui se désolidarisent et sont dangereuses. De la même façon, les manteaux de cheminée extérieure sont aussi à restaurer par un tailleur de pierre car des infiltrations pourraient apparaitre se ces cheminées ne sont pas restaurées ».
La demande d’extension de la mission d’expertise aux désordres affectant la galerie périphérique et la balustrade d’une part et les manteaux de cheminée d’autre part ne sont à ce stade pas avérés et ne sont pas liées aux désordres initiaux décrits dans les assignations d’origine.
Outre le fait que la mission d’expertise ne saurait se transformer en un audit de l’immeuble, il convient de relever que les requérants sont défaillants au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la démonstration de motif légitime permettant de justifier de l’extension des opérations d’expertise désordres affectant la galerie périphérique et la balustrade d’une part et les manteaux de cheminée d’autre part.
L’équité ne conduit pas à faire droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 et par ordonnance de référé du 14 octobre 2024, seront communes opposables à l’AAC (Agence Atlantic Contrôle), les MMA IARD Assurances mutelles, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, la SCI LES OLIVIERS, la SARL ENTREPRISE [M] et Monsieur [J] [M] qui seront tenues d’y participer.
DIT que les opérations seront reprises et se poursuivront en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DEBOUTE les requérants de toute demande d’extension ;
DEBOUTE les requérants de leur demande de condamnation sous astreinte à l’encontre de la SCI LES OLIVIERS et de la SARL ENTREPRISE [M] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les requérants conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Transfert ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Pièce de rechange ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Provision ·
- Titre
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Droite ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Midi-pyrénées ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Opposition
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Thermodynamique ·
- Référé ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Provision ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Vérification ·
- Recouvrement ·
- Corrections ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Bâtiment ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Débiteur ·
- Procès-verbal ·
- Saisie ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Liquidation ·
- Mariage ·
- Devoir de secours ·
- Revenu ·
- Prestation compensatoire ·
- Prêt ·
- Avantages matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Contrôle d'identité ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.