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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 12 févr. 2024, n° 23/06886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Mars 2024
Président : Mme MANACH
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 12 Février 2024
GROSSE :
Le 11/03/24
à Me BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06886 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4DYB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1996 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1995 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 janvier 2023, la société DIAC a consenti à Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] un crédit affecté à la vente d’un véhicule RENAULT CLIO BUSINESS DCI 100 immatriculé GB032WM d’un montant de 15.007,76 euros, remboursable par 36 échéances mensuelles d’un montant de 220,27 € et d’une échéance de 8.960 € au taux débiteur annuel fixe de 5,07 %.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mai 2023, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] de régler les échéances impayées au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, la société DIAC a fait assigner Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes de :
— 16.345,32 € avec intérêts au taux contractuel de 5,06% à compter du 31 juillet 2023 ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 février 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que respectivement cités à étude et à personne, Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré le 11 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande relative au contrat de prêt
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 28 février 2023.
L’action en paiement de la société DIAC ayant été introduite le 6 octobre 2023, il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société DIAC justifie avoir adressé à Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 10 mai 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’historique du compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 28 février 2023. En conséquence, la demande de paiement des échéances postérieures à cette date ne saurait prospérer.
La créance de la société DIAC s’établit donc comme suit, au regard du tableau d’amortissement :
— Capital restant dû au 28 février 2023 : 14.850,89 €
En conséquence, Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] seront condamnés solidairement à payer à la société DIAC la somme de 14.850,89 € avec intérêts au taux contractuel de 5,07 % – qui est le taux débiteur fixe mentionné au contrat de crédit – à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] à payer à la société S.A DIAC la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE la société S.A DIAC, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I],
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 23 janvier 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] à payer à la société S.A DIAC la somme de 14.850,89 € avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] à payer à la société S.A DIAC la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [V] et Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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