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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 31 mars 2026, n° 20/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 31 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 31 Mars 2026
N° RG 20/01627 – N° Portalis DBXM-W-B7E-EQHV
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente et un Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [D] [U] épouse [J], née le 08 Avril 1968 à LANMEUR (29620), demeurant Coat Bruc – 29620 GUIMAEC
Représentant : Maître Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
ET :
L’ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE CERFRANCE COTES D’ ARMOR, dont le siège social est sis 4, rue du Chalutier Sans Pitié – 22190 PLERIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Maxime DELHOMME de la SOCIETE CIVILE SOCIETE D’AVOCATS DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
M.[Y] [J] qui exerce une activité de vente de matériel informatique, prestations de maintenance, formation et conseil en informatique depuis le 1er janvier 2001 a passé avec l’association Cerfrance (Côtes-d’Armor) un contrat dénommé de prestation.
Considérant que Cerfrance, à qui il avait confié une mission de comptabilité et de conseil, a commis une faute dans l’exercice de ce contrat, en n’affiliant pas son épouse qui a la qualité de conjoint collaborateur depuis le 5 janvier 2006, à la CIPAV, M. [Y] [J] et Mme [D] [J] ont attrait cette association par acte du 26 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en indemnisation du préjudice subi.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [J] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et du guide des bonnes pratiques comptables, de condamner l’association de gestions et de comptabilité Côtes-d’Armor à lui payer la somme de 45 315,50 € en réparation du préjudice financier.
Elle demande également de condamner l’association au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l’association de gestion et de comptabilité Cerfrance Côtes-d’Armor demande au tribunal de débouter Mme [J] de ses demandes et de la condamner aux dépens et à payer 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le tribunal observe que l’adhérent ne forme plus aucune demande à l’endroit de l’association Cerfrance Côtes-d’Armor mais seulement son épouse.
Mme [J] prétend rechercher la responsabilité extra contractuelle de l’association Cerfrance Côtes-d’Armor au motif que cette dernière s’est engagée à l’égard de son époux entrepreneur individuel à lui apporter tous conseils concernant la gestion fiscale et sociale de son entreprise individuelle.
Elle fait valoir que l’association en sa qualité d’expert-comptable était débitrice d’un devoir de conseil incluant une obligation d’information et de mise en garde à l’endroit de son époux et qu’elle devait se préoccuper de son affiliation à la CIPAV en sa qualité de conjoint collaborateur afin qu’elle puisse bénéficier de la retraite obligatoire.
Elle déplore que son époux n’ait pas été informé de l’ absence d’affiliation à ce régime par son expert-comptable pendant plusieurs années.
Elle fait par ailleurs remarquer que ce n’est qu’à la faveur d’un commentaire de gestion concernant l’exercice allant d’octobre 2013 au 30 septembre 2014 que son époux a découvert cette absence d’affiliation.
Elle expose que dans ce contexte son époux a procédé à son affiliation en septembre 2018 mais que la faute de Cerfrance lui cause un préjudice constitué de ce qu’elle percevra une retraite minorée de 4046 euros par an soit au total 45 315,50 euros compte tenu de son espérance de vie et de sa date prévisible de départ à la retraite.
L’association Cerfrance s’oppose à cette demande, considérant qu’il n’entre pas dans la mission du contrat passé avec M. [J] de se charger de l’affiliation de son épouse et qu’il n’a pas pu échapper au couple [J] et notamment M. [J] qu’il n’a reçu aucun appel de cotisation de la CIPAV pendant presque 10 ans
Elle fait remarquer, qu’informé de la situation en 2013/2014 M. [J] a attendu 2018 pour affiler son épouse.
Subsidiairement elle fait remarquer que le préjudice dont il est demandé paiement doit être minoré en tenant compte de la date de début de la mission et des informations données plaçant M. [J] en situation de pouvoir affilier son épouse plus tôt et de la possibilité de racheter des trimestres.
Sur l’action en responsabilité
Selon 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Et selon l’article 155 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions, l’expert-comptable est tenu vis-à-vis de son client à un devoir d’information et de conseil.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui est confiée.
C’est à l’expert-comptable, débiteur de l’obligation, qu’incombe la charge de la preuve de l’exécution de son devoir de conseil.
Il est admis que le manquement contractuel de l’expert-comptable à ses obligations contenues théoriquement dans sa lettre de mission s’apprécie par référence aux usages de la profession, le juge vérifiant qu’il a adopté, dans l’exécution de sa mission, la conduite prudente d’un professionnel type, normalement diligent et compétent.
Il n’est tenu qu’à une obligation de moyens.
Le tiers à un contrat peut rechercher la responsabilité délictuelle de l’expert comptable comme en l’espèce.
Il ressort des pièces que le contrat passé entre Cerfrance et M. [J] entrepreneur individuel moyennant paiement d’honoraires annuels de 2000 euros Ht, est intitulé « contrat de prestations » de comptabilité et de conseil, qu’il a souscrit au titre des différentes prestations :
Tenue de comptabilité : assistance à l’enregistrement, traitement informatique, édition et sauvegarde des écritures.
Il a gardé à sa charge le classement des pièces comptables, l’annotation des relevés bancaires, l’enregistrement et l’inventaire physique.
Arrêté des comptes -déclarations
Conseil :
— De gestion
— Fiscal et social dirigeant
Au titre du conseil fiscal et social du dirigeant il est prévu une simulation, discussion sur les choix fiscaux et sociaux personnalisés comprenant :
Recherche, analyse, application personnalisée et optimisation sociale et fiscale annuelle, prévision d’impôts, prévision de cotisations sociales dirigeant, commentaires écrits des choix sociaux et fiscaux.
Il ne s’agissait donc pas d’une mission complète, l’adhérent gardant à sa charge quelques missions comptables mais prétendant à une mission de conseil général et élargie.
Dans ce cadre, M. [J] a reçu tous les ans un document intitulé « commentaire de gestion » en 3 points :1) analyse de l’activité, 2) analyse du bilan et de la trésorerie, 3) éléments pour l’avenir.
De celui établi en janvier 2015 au titre de l’activité d’octobre 2013 à septembre 2014, produit par la demanderesse, il apparaît un paragraphe comme suit : « nous attirons votre attention sur le fait que votre femme, bien qu’inscrite en tant que conjointe collaboratrice depuis le 5 janvier 2006, ne reçoit aucun appel de cotisation retraite de la part de la CIPAV, un point sera fait auprès de cet organisme pour vérifier son adhésion ».
« Vous ne possédez également aucun contrat de prévoyance indemnité journalière vous couvrant en cas d’arrêt ».
Le commentaire pour l’exercice 2015-2016 est produit de façon incomplète excluant le point 3).
Depuis la loi du 2 aout 2005 et le décret du 11 décembre 2006, les conjoint(e)s qui participent de manière régulière à l’activité de l’entreprise artisanale, commerciale ou agricole de leur conjoint ont l’obligation de se déclarer et d’opter pour un statut.
C’est dans ce cadre que Mme [J] a opté pour le choix de conjoint collaborateur et que son inscription a été faite.
Dans ce cas le conjoint collaborateur est affilié au régime général de sécurité sociale et ses cotisations lui permettent de bénéficier d’une retraite de base et d’ une retraite complémentaire proportionnelles à la formule de cotisations choisie.
Le contenu du document annuel « commentaire de gestion » renseigne sur le fait que l’association Cerfrance, contrairement à ce qu’elle soutient, dispensait des conseils portant sur l’affiliation de l’entrepreneur et du conjoint et le paiement des cotisations. Elle a d’ailleurs indiqué qu’elle allait procéder à des vérifications de fait de l’absence d’appel de cotisations depuis des années.
L’association Cerfrance dont il est établi qu’elle avait une mission de conseil fiscal et social à compter du 5 juin 2008, et alors qu’elle a la charge de la preuve qu’elle a rempli sa mission, ne produit aucun document pour démontrer qu’elle l’a fait pour la période antérieure à 2015.
Mme [J] étant déclarée en qualité de conjoint collaborateur en application de la loi, dans le cadre de l’activité d’entrepreneur individuel de son époux, l’association Cerfrance en charge des conseils fiscaux et sociaux, devait attirer l’attention de son adhérent sur l’absence d’appel de cotisations dès 2008 comme elle a pu le faire d’ailleurs en 2015.
Défaillante à démontrer qu’elle a rempli sa mission de conseil social pour la période antérieure à 2015, l’association Cerfrance a commis une faute.
Sur l’indemnisation du préjudice
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable ; la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain ; l’indemnisation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il est incontestable que les cotisations retraite obligatoires n’ont pas été appelées et payées auprès de la CIPAV pour la période courant de 2006 au 24 septembre 2018.
Cependant la mission de l’assignée n’ayant commencé qu’en 2008 il ne peut être reproché quelconque faute pour la période antérieure.
Informé depuis janvier 2015 de cette difficulté, M. [J] pouvait régulariser cette situation à cette période de sorte que la perte de chance doit s’apprécier entre 2008 et 2015 dont à déduire les 3 ans de rachat de trimestres possibles mais refusé par M. [J] et son épouse soit entre 2008 et 2011.
Les manquements contractuels de l’association Cerfrance ont fait perdre à Mme [J] la chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ; si elle avait cotisé sur cette période et cette perte de chance nécessite d’évaluer le montant de l’éventualité favorable perdue par elle.
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Tenant compte qu’elle a évalué à 4 046 euros par an la perte annuelle de retraite soit au total 45315,50 euros pour ne pas avoir cotisé avant 2018, soit à raison d’une absence de cotisation pendant près de 12 ans (11.20 exactement) alors que la perte de chance doit s’apprécier sur une absence de cotisations pendant 4 ans uniquement, et sans remettre en cause son calcul de date de départ prévisible à la retraite, il convient d’allouer à Mme [J] la somme de 15 097,60 euros ( 1 348 x 11,20).
Sur les demandes annexes
L’association Cerfrance Côtes-d’Armor qui succombe supporte les dépens et est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe ;
Condamne l’Association Cerfrance Côtes-d’Armor à payer à Mme [D] [J] la somme de 15 097,60 euros de dommages et intérêts ;
Condamne l’Association Cerfrance Côtes-d’Armor aux dépens et à payer à Mme [D] [J] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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