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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 20 mars 2026, n° 25/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02157 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37TK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 MARS 2026
MINUTE N° 26/00538
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1555
ET :
La société [F],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 novembre 2025, la SARL [K] a assigné la SCI [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa notamment de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler à titre provisionnel de la somme de 20.223,59 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, la somme de 1.500 euros pour résistance abusive, ainsi que le paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
A l’audience, la SARL [K] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Elle expose que suivant devis du 20 décembre 2021, la SCI [F] a donné son accord pour confier à la SARL [K] la réalisation de travaux en vue de la restructuration de l’hôtel Best Western de Saint-Ouen, pour un montant de 390.088,29 euro TTC, porté à 392.716,29 euros TTC par avenant ; que la SCI [F] a demandé le retrait de certaines prestations pour un montant de 46.819,03 euros TTC ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et que toutes les situations ont été validées et le décompte général définitif envoyé le 15 janvier 2024 non contesté ; que néanmoins, la SCI [F] reste lui devoir la somme de 2.928,73 euros TTC au titre du solde des travaux, outre la somme de 17.294,86 euros TTC au titre de la retenue de garantie de 5% prévue au devis, libérable après la réception finale des travaux.
Régulièrement assignée à personne morale, la SCI [F] n’a pas comparu.
MOTIFS
D’après l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le juge des référés doit s’assurer que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le retard dans le paiement d’une somme d’argent s’indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le devis du 20 décembre 2021 signé et accepté par la SCI [F], le décompte général définitif du 12 janvier 2024, des relances effectuées par courriel et une mise en demeure du 31 janvier 2025.
Il y a lieu de relever que ni l’avenant, ni les situations intermédiaires, ni le procès-verbal de réception ne sont produits.
Au vu de ces éléments, la partie demanderesse ne démontre pas avec l’évidence requise en référé le caractère non sérieusement contestable de la créance qu’elle revendique.
En conséquence, ses demandes ne peuvent prospérer et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La SARL [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 20 MARS 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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