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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 févr. 2025, n° 24/06690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Février 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 13 Février 2025
à Me Audrey BABIN, Me Philippe CORNET
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06690 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [X] [G]
née le 29 Juin 1996 à [Localité 5], domiciliée chez son administrateur de biens, la SAS D’AGOSTINO [I] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey BABIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA PARADIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°352 590 616, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [U], [X] [G] auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, a fait assigner la SARL CITYA PARADIS devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille et demande au tribunal de :
Condamner la société CITYA PARADIS à remettre à Madame [G] les comptes rendus de gestion établis avant le mois de juin 2021 et ce depuis le début du mandat souscrit avec la société CROSET et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à venir Condamner la société CITYA PARADIS à payer à Madame [G] :.le remboursement des honoraires et de la TVA indument perçus par la société CITYA PARADIS depuis le 1er juillet 2023 au 19 avril 2024 soit la somme de 1806,17€
.le remboursement des frais administratifs indument perçus par la société CITYA PARADIS soit 62,40€
.le remboursement des honoraires G.L.I. retenus indument depuis le 17 septembre 2021 au 19 avril 2023, soit 975,70€, à parfaire
.la somme de 1500€ en réparation du préjudice subi pour la période antérieure au mois de juin 2021, de fait de la garantie loyers impayés prélevée indument
.la somme de 857€ au titre du dépôt de garantie non restitué
.la somme de 580,75€ au titre des frais de recouvrement sollicités par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice.. .la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard à verser l’indemnisation perçue par la compagnie d’assurance
. la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
. la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
. les intérêts de droit des deux sommes précitées à compter du jugement qui sera rendu
. les entiers dépens en ce compris le coût du droit proportionnel visé à l’article 10 du décret du 8 mars 2001
Madame [U], [X] [G] indique être propriétaire d’un appartement et d’un box garage au sein d’un immeuble dénommé « [Adresse 4] » situé [Adresse 2] et avoir confié la gestion de ce bien immobilier à la société CROZET exerçant sous l’enseigne « AJILL’IMMO, administrateur de biens, suivant contrat de mandat de gestion du 4 juin 2015 ;
Elle ajoute que la société CROZET a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société CITYA PARADIS selon procès-verbal du 31 mai 2022, publiée au BODACC le 18 octobre 2022, et a donc été radiée ;
Madame [U], [X] [G] fait valoir qu’elle a confié la gestion de son bien à la société D’AGOSTINO [I] par contrat du 09 avril 2024 ;
La requérante soutient qu’elle n’a jamais conclu de mandat de gestion avec la société CITYA PARADIS et n’a jamais sollicité de souscription d’assurance Garantie Loyers Impayés ;
Madame [U], [X] [G] fait valoir qu’elle a saisi un médiateur mais que la médiation a été refusée par la SARL CITYA PARADIS ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025 date à laquelle Madame [U], [X] [G] et la SARL CITYA PARADIS ont été représentées par leur conseil respectif et ont demandé au Pôle de proximité de se déclarer incompétent en présence d’une demande indéterminée et de renvoyer l’affaire devant chambre compétente du pôle civil du Tribunal Judiciaire de Marseille par la voie d’une passerelle ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article L.211-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article L.212-8 du même code prévoit que le tribunal judiciaire peut comprendre en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées « tribunaux de proximité « dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ;
Le décret n°2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire liste les compétences matérielles des chambres de proximité Annexe Tableau IV-II Code de l’organisation judiciaire notamment toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10000 euros en matière civile ;
En l’espèce, les deux parties demandent au Pôle de proximité de se déclarer incompétent en présence d’une demande indéterminée et de renvoyer l’affaire devant la chambre compétente du pôle civil du Tribunal Judiciaire par la voie d’une passerelle ;
Dans son assignation, Madame [G] fait notamment valoir qu’elle n’a régularisé aucun mandat de gestion avec la société CITYA PARADIS alors que cette dernière a facturé des honoraires de gestion, qu’elle n’avait en outre souscrit aucune garantie de loyer impayé dans le cadre du mandat de gestion confié à la société CROSET et à ce titre Madame [G] sollicite la communication par la SARL CITYA PARADIS des comptes-rendus de gestion établis avant le mois de juin 2021 et ce depuis le début du mandat souscrit avec la société CROSET afin de permettre à Madame [G] de connaitre le montant exact des sommes versées au titre de la G.L.I. antérieurement au mois de janvier 2021, ce sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à venir ;
Cette demande de communication de pièces sous astreinte constitue une demande purement indéterminée qui ne peut se rattacher à l’exécution d’une obligation chiffrée à ce stade et en conséquence la représentation par avocat dans une telle instance est obligatoire ;
Il s’ensuit que le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille est incompétent et que le dossier sera transmis au pôle civil de ce même tribunal afin d’être distribué à la chambre ayant à connaitre du contentieux des contrats, à l’issue du délai d’appel de 15 jours si aucun appel n’est formé.
PAR CES MOTIFS
Le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
Déclare le pôle de proximité du tribunal judiciaire incompétent ;
Dit que le dossier sera transmis par le greffe au pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille pour distribution à la chambre en charge du contentieux des contrats à l’issue du délai de suspension de l’instance ;
Rappelle que les parties seront invitées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et à constituer avocat ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance à venir et, à défaut, resteront à la charge de celui qui les a exposés.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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