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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire : S.A.R.L., [V], [J] / Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES., S.A. MMA IARD.
N° RG 26/00060 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBSI
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.R.L., [V], [J], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 505 314 625, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Nadia CHEKKAT, avocate au barreau de RENNES
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la Société, [V], [J], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la Société, [V], [J], immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme, [F] est propriétaire depuis 2009 d’une maison à usage d’habitation située à, [Localité 4].
Suivant facture n°VTE/2021/2500 du 24 mai 2021, Mme, [F] a confié à la société, Aäsgard, [J] l’installation d’un poêle à pellets, [Adresse 3].
Mme, [F] fait valoir qu’à partir de 2022, elle a constaté des traces noires sur une partie des plafonds de la maison (séjour, cuisine, véranda et cage d’escalier).
Au soutien de ses prétentions, Mme, [F] produit deux rapports d’expertise de sa protection juridique établis par le cabinet Saretec les 4 septembre et 28 novembre 2024.
Aux termes du second rapport, l’expert, assisté de la société Polygon, fait mention de l’existence des désordres suivants :
Non-respect de la distance de sécurité à l’arrière du poêle à pelletsPrise d’air extérieure à l’Est alors que les règles de l’art imposent une implantation face aux vents dominantsSur la plaque de signalisation, il est mentionné 10 cm de distance de sécurité à l’arrière du poêle alors que, dans les faits, la distance n’est que de 4 cmSauf preuve du contraire, le conduit d’évacuation des gaz brûlés n’est pas isolé dans la partie de comble perdu La distance de sécurité à l’arrière du poêle est non conforme.
L’expert note dans son rapport que l’entreprise, Aäsgard doit :
« – avancer son poêle pour le mettre à mini 10 cm de la cloison d’adossement.
— poser une laine de roche sur le tubage placé dans le conduit réputé non isolé dans la zone de grenier perdu (Zone non isolée et non chauffée).
— créer une entrée d’air face aux vents dominants ».
Compte tenu de ces éléments, Mme, [F] a obtenu par ordonnance de référé en date du 15 janvier 2026 (RG n°25/00407), la désignation, en qualité d’expert, de M., [C].
Par actes de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la société, Aäsgard, [J] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, prises en leur qualité d’assureurs de la société, Aäsgard, [J], à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M., [C] suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2026 (RG n°25/00407) leur soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, la société, Aäsgard, [J] s’en tient à ses écritures.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société, Aäsgard, [J], bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de parties
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d’instruction légalement admissible pour l’établissement de faits dont peut dépendre la solution d’un litige mais également étendre la mesure d’expertise déjà ordonnée à d’autres parties ou d’autres désordres, dès lors que le requérant justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, compte tenu des désordres dénoncés par Mme, [F] dans l’instance principale, la responsabilité de la société, Aäsgard, [J] est susceptible d’être recherchée et les garanties de ses assureurs mobilisées.
Il est constant que la société, Aäsgard, [J] était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à la date d’installation du poêle litigieux ainsi qu’en 2024, année durant laquelle Mme, [F] a fait appel à sa protection juridique qui a mandaté le cabinet Saretec aux fins d’expertise, lequel a rendu deux rapports les 4 septembre et 28 novembre 2024.
Compte tenu de ce qui précède, la requérante justifie d’un intérêt légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise.
L’ordonnance du 15 janvier 2026 ayant désigné M., [C] en qualité d’expert sera déclarée commune et opposable aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société, Aäsgard, [J].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la partie demanderesse dans l’intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l’urgence,
DÉCLARONS communes aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société, Aäsgard, [J], l’ordonnance du 15 janvier 2026 ayant désigné M., [C] en qualité d’expert, enregistrée sous le numéro de répertoire RG n°25/00407 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par les experts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société, Aäsgard, [J] ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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